Faut-il réduire le nombre des parlementaires ? Représentation et quantification [Par Jean-Marie Denquin]

Faut-il réduire le nombre des parlementaires ? Représentation et quantification [Par Jean-Marie Denquin]

“Is it relevant to reduce the number of seats in Parliament?” That is the question that is currently being asked in France. Well, the answer to this question depends on the way the idea of representation, which is quite complex, is understood. Whatever may be the chosen definition, it seems that no rational point can be made against a reduction of parliamentary seats provided that this reduction is reasonable.

 

« Faut-il réduire le nombre des parlementaires ? » La réponse à cette question d’actualité suppose de s’interroger sur la signification prêtée à l’idée, notoirement problématique, de représentation. Mais, quel que soit le sens retenu, il ne semble pas possible de développer une argumentation rationnelle contre une diminution raisonnable des sièges à pourvoir dans les deux assemblées.

 

Jean-Marie Denquin, Professeur émérite de l’université Paris Nanterre

 

 

Le président de la République, a, comme on le sait, annoncé son intention d’engager une profonde réforme de l’institution parlementaire. Le Sénat, qui se situe dans l’opposition – cas de figure assez fréquemment observé sous la Vème République –, a manifesté par la voix de son président son hostilité à un certain nombre des mesures envisagées. Il dispose en principe d’un droit de veto sur les matières constitutionnelles. Pour celles – durée des pouvoirs des assemblées, nombre de leurs membres, indemnités, conditions d’éligibilité, régimes des inéligibilités et des incompatibilités – que l’article 25 de la Constitution réserve à la loi organique, elles doivent, si elles sont relatives au Sénat, être adoptées dans les mêmes termes par les deux assemblées (art. 46 al. 4), mais la loi électorale relève de la loi ordinaire. On ne peut douter que la seconde Chambre s’opposera, dans la mesure de ses moyens, à toute réforme qui remettrait en cause ses prérogatives, bien qu’elle ne rejette pas le principe de certaines évolutions à condition d’en conserver la maîtrise.

 

Quel impact auraient sur le fonctionnement du régime les changements, imposés ou négociés, qu’envisage le chef de l’État ? Quelles chances ont-ils d’être effectivement adoptés ? Il est prématuré d’en débattre car, sur ces deux points, l’éventail des possibles reste largement ouvert : du cataclysme à rien, aucune hypothèse ne saurait être a priori exclue. Or, en matière juridique, les spéculations sur les intentions, les idéaux ou les fantasmes sont vaines : on ne peut discuter que sur des projets, c’est-à-dire sur des textes, modifiables mais rédigés.

 

Le but de ces brefs propos n’est donc pas de commenter l’avenir. Il est possible en revanche de s’interroger sur la nécessité ou l’opportunité de certaines réformes envisagées. On n’évoquera ici qu’une question : convient-il de réduire le nombre des parlementaires ?

 

À l’appui d’une telle mesure, diverses considérations peuvent être invoquées : souci d’économie, sentiment souvent prêté à l’opinion publique, et dont on ne discutera pas ici le bien-fondé, selon lequel une diminution du nombre de parlementaires ne changerait pas grand-chose à l’efficacité du système, voire antiparlementarisme latent. On voudrait en revanche s’interroger sur une question théorique : existe-t-il une relation entre le nombre des parlementaires et l’exercice des fonctions dévolues au Parlement, tant du point de vue de son fonctionnement que de sa légitimité ?

 

Dans cette perspective, il convient d’abord d’observer qu’il n’existe pas de norme. La Constitution, en effet, pose depuis 2008 – et le caractère récent de cette innovation mérite déjà d’être remarqué – un nombre maximum (577 députés et 348 sénateurs (art. 24, al. 3 et 4)) mais pas de minimum. Il faut cependant s’accorder sur un chiffre. Comme dans le cas du mandat du chef de l’État, plusieurs solutions sont envisageables, mais une solution déterminée doit être retenue : on ne saurait désigner un nombre quelconque et variable de parlementaires selon l’inspiration du moment. Existe-t-il des arguments rationnels susceptibles d’être mobilisés pour justifier le choix d’un nombre ? Il ne s’agit pas, évidemment, de fixer celui-ci à l’unité près. La solution choisie ne peut être décrétée qu’arbitrairement – dans ce cas ce sera très probablement un chiffre rond – ou résulter d’un facteur extrinsèque, par exemple un découpage électoral qui détermine le nombre de sièges à pourvoir au lieu d’être déterminé par lui. Des facteurs rationnels ne peuvent être allégués qu’en faveur d’un ordre de grandeur ou d’un choix entre plusieurs options : accroissement, réduction, statu quo. Peut-on justifier l’une de ces tendances et, si l’on procède à un changement, choisir en fonction de ces critères le nouveau nombre de sièges à pourvoir ?

 

Il existe certes des limites de bon sens. Abstraction faite de la norme constitutionnelle, la limite supérieure tient aux contraintes organisationnelles que doit respecter une assemblée et, parfois, à des contraintes politiques inspirées de l’expérience historique.

 

Sur le premier point il n’est pas douteux que, d’un point de vue fonctionnel, un trop grand nombre de membres pourrait rendre délicat l’accomplissement des tâches essentielles qui incombent à une assemblée, débattre et décider. Cet obstacle, toutefois, peut être partiellement contourné grâce à une organisation adéquate : la division en bureaux ou commissions permet d’articuler un travail approfondi en groupes restreints avec une discussion et un vote en séance plénière.

 

Une certaine prévention contre une assemblée nombreuse et unique tient cependant en France moins à des facteurs techniques qu’au souvenir des assemblées révolutionnaires et plus particulièrement de la Convention. Il ne faut pas perdre de vue que l’instauration du bicamérisme en l’An III a une finalité purement négative : les auteurs du texte ne prétendent nullement représenter distinctement des réalités distinctes mais représenter autrement une réalité identique. Ils ne souhaitent pas, en d’autres termes, qu’existent deux assemblées : ils veulent seulement qu’il n’y en ait pas qu’une. L’assemblée unique leur parait en effet propice à l’apparition d’une dynamique perverse, qui conduit à la dictature d’une minorité et s’achève dans la terreur. Que cette analyse, explicable par les tragédies de l’époque, soit ou non fondée importe peu aujourd’hui, puisque le principe du bicamérisme n’est, semble-t-il, pas contesté. Personne, d’autre part, ne souhaite officiellement une augmentation du nombre des parlementaires.

 

Mais qu’en est-il de la limite inférieure ? Une assemblée d’une centaine de membres paraîtrait trop peu nombreuse. Mais pourquoi ? Parce que nous sommes habitués à un chiffre cinq fois supérieur ? Ou parce qu’une telle réduction ne permettrait pas de traduire et d’exprimer la réalité humaine du pays ? Il semble inévitable, si l’on s’interroge sur une réduction du nombre de parlementaires, de prendre en compte la problématique de la représentation.

 

Il convient d’abord d’observer que, dans cette perspective, la question si débattue de l’égalité de la représentation – qui occulte souvent tout autre ordre de considération en la matière – est neutralisée. La condition nécessaire et suffisante pour atteindre cet objectif est en effet que les circonscriptions comptent un nombre identique d’électeurs. Peu importe le nombre absolu des élus : seul est à considérer leur nombre relatif – relatif, bien sûr, au pourcentage des suffrages obtenus.

 

Mais en quoi le fait de déclarer un mode de représentation équitable renseigne-t-il sur ce qu’est une représentation ? Est-il possible de définir l’équité par la proportionnalité sans s’interroger sur la nature de la représentation ? Un élu au scrutin proportionnel représente-t-il la même chose et représente-t-il de la même manière qu’un élu au scrutin majoritaire ? Qualifierait-on un procès d’équitable sans savoir ce qu’est un procès ? À ces questions, la réponse habituelle est que tout le monde sait ce qu’est une représentation. Mais, dans ce cas, il devrait être aisé d’exhiber une définition, simple et consensuelle, d’un objet si bien connu.

 

Or en pratique il n’en est rien. Expliciter ce que l’on entend par « représentation » est un défi redoutable, rarement relevé. Si le mot est partout, le concept semble bien n’être nulle part. On discute de qui est représenté ou de comment on représente, on s’interroge sur qui est représentatif, on se lamente sur la crise de la « représentation » – émettre des jugements de valeur est à la portée de chacun – mais on ne se risque guère à indiquer ce que représenter veut dire [1]. Les professionnels de la communication, politiciens et journalistes, sont trop habitués à un usage instrumental du langage pour en prendre une conscience réflexive. Et la difficulté s’accroit plus on approche de l’essentiel – l’être de l’étant, en somme. On voit ainsi, par exemple, fleurir des discours où les auteurs s’efforcent de définir les fonctions du Parlement : après (ou avant) avoir dit que celui-ci légifère et contrôle (en principe) le gouvernement, ils croient nécessaire d’indiquer que les parlementaires « représentent ». Cet effort surhumain accompli, le débat est présumé clos.

 

On peut, il est vrai, soutenir que dans l’emploi usuel « représenter » ne signifie plus qu’« être élu ». Mais d’une part ses utilisateurs paraissent prêter au terme une valeur qui dépasse le simple constat. Valeur mystérieuse, vaguement mystique et d’autant plus fascinante, mais rebelle, par cela même, à toute élucidation rationnelle. Surtout une telle définition est manifestement trop large : Miss France, les membres de l’Académie Française et – last and least – les professeurs d’université sont également élus. Or l’on ne dit pas qu’ils représentent [2]. Et si l’on dit que les princes qui nous gouvernent sont élus pour représenter, cette formulation suffit à montrer que le second terme ne peut pas s’expliquer par le premier.

 

La lumière viendra-t-elle de la jurisprudence du Conseil constitutionnel ? Il ne semble pas. Quand, dans sa décision, du 8 août 1985 sur l’évolution de la Nouvelle-Calédonie, le Conseil se prononce pour la première fois sur une question de découpage électoral, il indique que le congrès « doit, pour être représentatif du territoire et de ses habitants (…), être élu sur des bases essentiellement démographiques ; que s’il ne s’ensuit pas que cette représentation doive être proportionnelle à la population de chaque région ni qu’il ne puisse être tenu compte d’autres impératifs d’intérêt général, ces considérations ne peuvent cependant intervenir que dans une mesure limitée qui, en l’espèce, a été manifestement dépassée ; » (considérant 16). Au-delà du cas d’espèce, qu’en conclure ? À l’évidence, rien. D’un point de vue pragmatique, l’adverbe « essentiellement » s’oppose à « uniquement » : d’autres facteurs que la démographie peuvent être pris en compte et le juge n’évoque pour désigner ceux-ci que la notion notoirement vague d’« impératifs d’intérêt général ». Il apprécie celle-ci souverainement, tout comme le caractère manifeste d’un dépassement. On ne peut donc rien en déduire : le critère démographique, déclaré essentiel, sera déterminant – ou pas [3]. Aucune information n’est donnée sur ce que représenter implique ou n’implique pas. Il convient en outre de noter l’expression « représentatif du territoire et de ses habitants ». Si l’on aperçoit le rapport du second terme avec les « bases essentiellement démographiques », on distingue mal quelle relation celles-ci entretiennent avec la représentation du territoire. Le Conseil n’a-t-il pas vu le problème ? Tient-il sa solution pour évidente ? Ou dispose-t-il d’un concept qu’il n’a pas souhaité partager avec le commun des mortels ? Quoi qu’il en soit, le résultat est identique : la jurisprudence n’apparaît pas plus susceptible que la doctrine de combler les lacunes de la théorie.

 

Dans ces conditions, la seule méthode envisageable consiste à observer les emplois du terme « représentation » dans le discours politique et constitutionnel, savant (ou semi-savant) et populaire, puisqu’il n’existe plus aujourd’hui de distinction nette entre ces niveaux. Ces emplois peuvent, semble-t-il, être regroupés autour de trois idées [4].

 

On peut entendre par « représentation » le fait de tenir lieu, c’est-à-dire d’agir au nom et à la place d’un individu (ou d’un groupe d’individus) qui n’est pas susceptible, pour des raisons diverses, d’agir par lui-même, mais qui est néanmoins censé avoir agi par l’intermédiaire de ses représentants. Ce sens est celui qu’avaient retenu la majorité des membres de la l’Assemblée constituante en 1789 pour décrire la relation entre gouvernés et gouvernants. Ils l’inscrivirent dans la Constitution de 1791 : les représentants ne représentaient pas le peuple mais la Nation. Celle-ci ne peut agir elle-même, pour une raison incontournable : n’étant qu’une abstraction [5], elle était insusceptible de faire quoi que ce soit. Les représentants voulaient donc pour elle, en ce sens qu’ils légiféraient en son nom. Dans cette conception, fort éloignée des sentiments contemporains mais néanmoins cohérente, la volonté de la nation ne préexistait donc pas à son expression par les représentants, puisqu’elle ne pouvait être formulée que par eux. La volonté du peuple, ou du corps électoral, ne pouvait faire l’objet d’une représentation, puisqu’elle n’était pas censée exister. Cette construction visait, de manière consciente et proclamée, à écarter l’idée de démocratie. Mais le triomphe actuel de celle-ci – dans les mots tout au moins – a-t-il fait disparaître cette acception du terme « représentation » ? Évidemment non. Aujourd’hui encore les parlementaires veulent pour les individus qui composent la population, dans la mesure où les lois qu’ils votent s’imposent à eux, sans qu’ils aient été consultés – qu’ils aient voté pour eux, contre eux, se soient abstenu, et même s’ils ne sont pas citoyens.

 

Pourtant l’idée de démocratie et la pratique politique ont popularisé une autre signification du terme. Dans celle-ci, les représentants représentent non la Nation, mais les représentés. Ils sont donc censés être également leurs porte-parole : ils doivent par conséquent refléter leurs aspirations, exprimer leur point de vue, défendre leurs intérêts, auprès des instances gouvernantes et de leurs propres collègues lorsque ceux-ci, collectivement, légifèrent ou contrôlent (en principe) l’action du Gouvernement. C’est de ce rôle qu’ils tirent leur légitimité et ils seront jugés, s’ils sont candidats à leur propre réélection, sur l’accomplissement de ces tâches. Car si les représentants ne donnent pas satisfaction, les individus peuvent se déclarer mal représentés – formule qui, dans la précédente acception du mot, n’avait notoirement aucun sens.

 

Toutefois la représentation peut être prise – notamment si l’on entend dénoncer une mauvaise représentation – en un troisième sens, apparu plus récemment et auquel on associe souvent le néologisme représentativité. Il ne s’agit plus ici de représenter des individus mais des groupes humains, considérés comme dignes de jouir, en tant que tels, d’une représentation spécifique. Il faut évidemment entendre ici une représentation au deuxième sens, car la représentation au premier sens exclut d’une part la prise en compte des opinions collectives comme des opinions individuelles et d’autre part produit les mêmes effets juridiques pour tous les individus, quel que soit le groupe auquel ils appartiennent. En pratique une assemblée sera dite représentative en ce sens si elle constitue un modèle réduit de la société, où les groupes sélectionnés seront représentés proportionnellement à leur nombre au sein de la société globale. Ce modèle a été inventé afin de représenter les diverses tendances politiques grâce à un mode de scrutin ad hoc, qualifié justement de représentation proportionnelle. Il convient, si un parti a recueilli 23 % des voix, qu’il obtienne 23 % des sièges : ce résultat sera tenu pour « juste ». Le principe a été ensuite étendu à la représentation des sexes : il en est résulté l’objectif, proclamé sinon atteint, de parité. Mais l’idée peut évidemment être étendue à tout groupe social, et plus particulièrement aux minorités qui font valoir la particularité de leurs intérêts et de leurs revendications.

 

Ce troisième sens repose en effet, en tant que développement du second, sur le postulat selon lequel un individu qui appartient à un groupe social connaît les intérêts de celui-ci et les défendra efficacement. Idée fragile, pour ne pas dire naïve. D’une part rien ne prouve que le « représentant » ne privilégiera pas son intérêt propre. Il est bien connu qu’à l’époque où les partis socialistes présentaient volontiers aux élections des candidats issus du milieu ouvrier, certains d’entre eux, une fois élus, faisaient prévaloir le souci de leur carrière sur les intérêts du prolétariat : d’opportunes dérives conduisaient les intéressés de la gauche au centre-gauche puis à la droite. D’autre part, même fidèle à ses idéaux, le « représentant » n’imposera pas toujours, dans une assemblée où les décisions se prennent à la majorité, son point de vue aux « représentants » des groupes rivaux. Même s’il est entendu (satisfaction symbolique ?), rien ne prouve qu’il sera écouté

 

La pluralité des significations du mot « représentation » ne va évidemment pas sans difficultés. Rien ne prouve qu’elles soient convergentes, ni même compatibles. Mais ici on considérera cette problématique – qui relativise singulièrement le cliché de la « crise de la représentation » – uniquement au point de vue du nombre absolu des représentants. Il est clair en effet que la réponse à la question « faut-il réduire le nombre des parlementaires ? » varie selon le sens attribué à l’idée de représentation.

 

Si l’on retient le premier sens – tenir lieu des absents – il est manifeste que le nombre des représentants est indifférent. Que l’assemblée compte cent ou mille membres ne change rien au rapport de représentation. À supposer que l’entité représentée soit quantifiable, les individus ne seront pas plus ou moins soumis à la loi selon le nombre des représentés.

 

En va-t-il autrement si l’on considère le troisième sens, la représentation entendue comme représentativité, autrement dit comme modèle réduit de la société ? A priori il semble que oui. En effet, dès lors que l’on souhaite représenter les opinions, les aspirations et les intérêts des divers groupes qui constituent la société, le bon sens parait suggérer que plus de parlementaires représentent plus et mieux la diversité sociale. Il y aurait donc là un argument en faveur non d’un accroissement exponentiel du nombre des parlementaires mais contraire, du moins, à leur réduction. C’est là une illusion. La notion de proportionnalité implique des chiffres relatifs et non absolus. Si l’assemblée élue compte un minimum de membres, un groupe qui constitue 1 % de la population sera (toutes choses égales d’ailleurs) représenté dans une assemblée qui compte cent sièges à pourvoir. Si l’assemblée en comportait cinq cents, le rapport des forces ne serait pas modifié. Du point de vue des représentés comme de la représentation, la situation serait donc identique. Elle ne différerait que pour les prétendants à la représentation.

 

Mais, d’un autre point de vue, la représentation au troisième a-t-elle les mêmes implications que la représentation au deuxième sens ? L’idée de représentativité vise à exprimer des différences. Elle est virtuellement communautariste car elle a pour objectif de représenter les intérêts de groupes distincts, juxtaposés au sein de la société. La représentation des individus dans ce qu’on appelait naguère la démocratie visait plutôt à exprimer les tendances dominantes d’une société qui, bien qu’hétérogène, se pensait comme susceptible d’un destin commun. Ce n’est pas ici le lieu de peser les avantages et les inconvénients de ces modèles et des situations intermédiaires concevables. Mais on peut observer que le modèle proportionnaliste présente des limites qui rétroagissent sur l’idée même de représentation. Il suppose en effet d’abord que la totalité des individus puissent être répartis en catégories de telle sorte que chacun figure dans une case et une seule. Hypothèse contrefactuelle, car une femme médecin est à la fois femme et médecin, etc. Il exclut les appartenances multiples. Il ignore l’individu isolé, privé en droit et pas seulement en fait, d’exprimer un point de vue. Quels groupes humains, d’autre part, convient-il de représenter ? Les blonds, les roux, les gauchers, les handicapés, les porteurs de lunettes, les personnes de petite taille, les marins pêcheurs, les kinésithérapeutes, les allergiques au gluten, les philatélistes, les théophilanthropes (s’il en reste) n’ont-ils pas des revendications légitimes ? Doit-on représenter les religions ? À une telle idée on ne manquera pas d’opposer le principe de laïcité. Mais, outre que le terme change de sens avec la personne qui l’invoque, la question suffit à montrer, indépendamment de la réponse qu’on lui donne, que les groupes tenus pour représentables n’épuisent pas la diversité humaine. Autrement dit leur somme n’est pas un constat, une photographie de la société telle qu’elle existe dans sa complétude et sa diversité, mais seulement les groupes jugés, en un moment donné, dignes de représentation. Or qui en décide ? Et sur quels critères ?

 

Il en résulte que le principe de représentativité, même si une société démocratique est susceptible d’y avoir, dans certains cas, recours, ne peut faire l’économie d’une représentation au deuxième sens, c’est-à-dire considérée comme reflétant les aspirations des citoyens – ou du moins des électeurs. D’une part elle ne peut refuser à la majorité des individus, considérés dans leur unité mais aussi dans leur diversité, d’exprimer à travers leurs suffrages des opinions et des préférences. Si l’on prend au sérieux la fonction représentative entendue en ce sens, celle-ci suppose une prise en compte des divers points de vue présents dans la société et un effort de conciliation de leurs divergences. Cet équilibre est évidemment aussi difficile à réaliser que facile à énoncer. Mais il est nécessaire d’y tendre, car le contraire impliquerait au pire une dictature plus ou moins douce, au mieux un despotisme plus ou moins éclairé. D’autre part, au niveau des communautés elles-mêmes, c’est bien le principe de représentation au deuxième sens qui est censé régir les relations entre les individus membres de chacune d’entre elle avec ses représentants. L’appartenance objective à un même groupe ne garantit rien : ses membres ont aussi le droit de se sentir mal représentés. Or l’on ne voit guère en quoi cette fonction serait exercée de façon moins efficace et juste par 600 ou 700 parlementaires que par 925.

 

Ne faut-il pas cependant prendre en compte la « représentation des territoires » ? Idée – dernier argument, ultime cartouche – souvent brandie, mais aussi rarement définie que l’idée de représentation tout court. Elle ajoute même aux équivoques de celle-ci une incertitude supplémentaire. Faut-il en effet prendre la formule au pied de la lettre, comprendre que certains parlementaires s’expriment au nom des territoires, portent leur parole et que le nombre des sièges auxquels ils ont droit est proportionnel à leur nombre de km? Ou faut-il entendre que les populations qui les habitent, en raison des problèmes spécifiques qui sont les leurs, ont droit à être représentées spécifiquement par un quota d’élus ? La première hypothèse parait délicate : comment porter la parole de l’Aiguille du midi ? Et la seconde se réduit à la problématique de la représentativité. Faudrait-il la traiter en tant que telle, réserver des sièges aux habitants des iles, des montagnes, landes et bocages ? On pourrait d’ailleurs se demander, dans cette perspective si la représentation de la « ruralité », qu’on invoque pour ne pas réduire le nombre des sièges, garantit effectivement les intérêts des campagnes et pas seulement des parlementaires ruraux. En toute hypothèse, la rhétorique territoriale ne fait qu’embrouiller le problème.

 

À moins bien sûr que l’on entende tout autre chose par « représentation des territoires ». Il ne s’agit plus cette fois pour les élus (ou anciens élus, temporairement remplacés par leurs suppléants) de porter la parole des électeurs dans les débats législatifs, mais de se faire leur avocat auprès de l’Administration afin de leur assurer des avantages matériels (subventions) ou symboliques (décorations, etc.). On sait que certains hommes politiques parviennent à bâtir une synergie efficace entre leur carrière nationale et leur carrière locale. Or multiplier les élus permet  de multiplier les chances, pour les territoires, de gagner à cette loterie itinérante. Mais tout ceci demeure dans le non-dit, et pour causes. Sans même évoquer les grands principes (d’ailleurs modulés par les grands sentiments), le phénomène ne garantit aucune égalité des chances. Car les conditions à remplir sont strictes : il est nécessaire que l’élu, ou le candidat, appartienne au parti qui détient le pouvoir ; il faut qu’il dispose d’un vaste réseau au sein de l’appareil d’État. En outre la qualité de parlementaire n’est pas, en l’espèce, la plus recherchée : mieux vaut être ministre – donc avoir quitté son siège, non sans intention de le récupérer – ou Premier ministre. Mais pas président de la République. Des exemples concrets montrent qu’à ce niveau l’amitié du grand homme cesse d’être rentable : son territoire est, sans doute, devenu trop vaste.

 

Il parait donc difficile d’étayer à l’aide d’arguments rationnels le souhait de ne pas réduire le nombre de sièges à pourvoir. Cette volonté ne traduit qu’une chose : les intérêts corporatifs des professionnels de la politique. La véritable défense du Parlement, absolument légitime, devrait emprunter au contraire la voie d’une justification et illustration de leur activité centrale : légiférer – non au sens de produire des textes, qui peuvent aussi bien (ou aussi mal) être rédigés ailleurs – mais au sens de produire une législation raisonnable et acceptée, c’est-à-dire autant que possible en harmonie avec les aspirations légitimes des citoyens. Mais ceci supposerait une doctrine de la représentation – et de la démocratie.

 

[1] Voir sur ce point la magistrale synthèse de Bruno Daugeron, La notion d’élection en droit constitutionnel, Dalloz, 2011, qui, reprenant une distinction de Lucien Jaume, étudie les bases (voir notamment pp. 392-396, 448-450, 472-473, 538-563) et le contenu de la représentation (pp. 378-383, 392-396) puis discute l’idée de crise de la représentation (pp. 658-661).

[2] Il est vrai que, dans le discours journalistique, Miss France est censée « représenter la France ». Mais que veut-on exactement dire par là ? Il s’agit au mieux d’une métaphore, dépourvue en toute hypothèse de toute signification juridique.

[3] Le Conseil a, il est vrai, validé en 1986, à l’occasion d’un nouveau découpage électoral, des critères quantitatifs destinés à l’égalité du suffrage.

[4] Pour une analyse plus approfondie, je me permets de renvoyer à mon article « Pour en finir avec la crise de la représentation », publié dans Jus politicum en 2010.

[5] Il va de soi que les électeurs seuls sont réels : le peuple est également une abstraction. Mais c’est une autre question.