Que peut-on attendre du référendum de 2018 sur la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie ? [Par Géraldine Giraudeau]

Que peut-on attendre du référendum de 2018 sur la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie ? [Par Géraldine Giraudeau]

The self-determination consultation to be held in 2018 carries important issues, as the Prime Minister’s visit to New Caledonia recently recalled. If a result in favour of the full sovereignty of the sui generis collectivity would lead to its secession from French territory, the consequences of a negative answer are more vague. Above all, the organization of the referendum raises a few more questions, and it will not exhaust the many challenges New Caledonians have to face.

 

La consultation d’autodétermination qui doit se tenir en 2018 emporte des enjeux importants, comme l’a récemment rappelé la visite du premier ministre en Nouvelle-Calédonie. Si un résultat en faveur de la pleine souveraineté de la collectivité sui generis entraînerait sa sécession du territoire français, les conséquences d’une réponse négative sont plus floues. Surtout, l’organisation du référendum soulève encore quelques questions, et celui-ci n’épuisera pas les nombreux défis auxquels les néo-calédoniens doivent faire face.

 

Géraldine Giraudeau, Professeur à l’Université de Perpignan, en délégation à l’Université de la Nouvelle-Calédonie, Larje

 

Les enjeux ultramarins tiennent sans doute une place signifiante dans ce quinquennat. Les ouragans Irma et Maria l’ont récemment rappelé de façon brutale, le lancement des assises des Outre-mer et la multiplication des visites gouvernementales dans les DROM et autres collectivités à statut spécial en témoignent. Ces défis, nombreux, sont politiques, juridiques, environnementaux, économiques et sociétaux mais avant tout humains. Au sein de ce panorama, la prochaine consultation populaire relative à l’avenir de la Nouvelle-Calédonie se détache, du fait de l’histoire unique et tumultueuse qui l’a préparée, et de la sécession qu’elle pourrait engendrer. Elle pose dans tous les cas la question du futur institutionnel du « caillou », comme on appelle ici la Grande terre située à environ 17000 kilomètres de la métropole, avec ses îles Loyauté.

 

Comme l’auront déjà pressenti les lecteurs, la réponse à l’interrogation faisant office de titre dépend largement de l’interlocuteur qui a la possibilité de s’exprimer à ce sujet. Non seulement les perceptions diffèrent, mais elles suscitent également souvent de vives réactions. Autant le dire simplement : il est un peu délicat « sur le terrain », en cette période particulière, de s’atteler à décrypter l’accord de Nouméa, et presque impossible de le faire sans que des conclusions hâtives soient tirées.

 

Si la tâche est délicate, elle est aussi essentielle. La situation néo-calédonienne n’est pas simple et certains chercheurs y ont consacré leurs travaux pendant plusieurs années [1]. Ce billet a pour modeste objectif d’offrir un panorama général, de restituer le cadre juridique interne mais aussi international dans lequel s’organise cette consultation populaire et d’évoquer les conséquences qu’elle pourrait avoir.

 

 

I. Ce qui fait consensus (ou presque) : le contexte de la signature de l’accord de Nouméa et le statut juridique actuel de la Nouvelle-Calédonie

Quelques repères historiques

Pour comprendre l’échéance du référendum, il est bien sûr nécessaire d’avoir en tête le passé colonial de la Nouvelle-Calédonie. En 1774, le célèbre navigateur James Cook découvre cette terre alors habitée par les kanak, et, ses côtes lui rappelant celles de l’Ecosse (caledonia en latin), il lui donne son nom actuel [2]. Après une succession d’explorations et de missions religieuses, notamment britanniques, c’est finalement la France qui en prend officiellement possession en septembre 1854, par l’intermédiaire du contre-amiral Febrier-Despointes [3]. Des colons libres, mais surtout des bagnards y sont alors envoyés pour assurer le peuplement du territoire. Parmi ces derniers, de nombreux communards, dont Louise Michel, qui témoignera dans ses mémoires des années passées en tant que prisonnière à l’« île Nou » [4]. Pendant ce temps, le régime imposé aux kanak est celui de l’indigénat, c’est-à-dire du cantonnement dans des réserves, de la marginalisation sociale, du contrôle des déplacements, de nombreuses spoliations et de mauvais traitements. La colonie connait ensuite le sort d’autres territoires ultramarins, en fournissant notamment des combattants pendant les guerres mondiales – du fait du recrutement forcé des combattants et des épidémies, on comptait en 1921 environ 27000 mélanésiens, ce qui équivaut à une disparition de la moitié voire des deux tiers de la population – puis en faisant l’objet des grandes réformes de l’Outre-mer telles que formulées dans la Constitution de 1946 : le code de l’Indigénat y est supprimé et la Nouvelle-Calédonie devient un « TOM ». Ses institutions sont réorganisées après 1956 et le statut est conservé à l’issue d’un vote en 1958.

 

Au cours de la seconde moitié du XXème siècle, l’essor de l’exploitation du nickel (la Nouvelle-Calédonie possèderait environ 25% des ressources mondiales) a aussi exacerbé les tensions sociales, conduisant aux tragiques évènements d’Ouvéa en 1988, quelques jours avant l’élection de François Mitterrand à la présidence. L’accord de Matignon est alors signé le 26 juin par Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou, représentants des deux délégations, sous l’égide de Michel Rocard. Le second, figure emblématique de l’indépendantisme et de la lutte pour la reconnaissance de la culture kanak, sera assassiné quelques mois plus tard. Le texte se veut pacificateur. Il est complété le 20 août par l’accord d’Oudinot qui prévoit l’organisation d’un référendum d’autodétermination en 1998. Les négociations qui suivent aboutissent à la conclusion de l’accord de Nouméa en 1998, signé par Lionel Jospin au nom du gouvernement français, qui repousse le référendum entre 2014 et 2018.

 

Le contenu de l’accord de Nouméa

Si on répète à l’envi que l’accord de Nouméa est un bien curieux objet juridique – ce qui fait sourire certains responsables politiques qui eux y ont toujours vu une conciliation spécifique –, le mieux qui puisse être conseillé est d’en lire directement le contenu [5]. Il peut surprendre du fait de la richesse de son préambule et de la description historique et sans détours des effets de la colonisation que l’on y trouve. Il est également singulier en ce qu’il tranche avec le cadre constitutionnel classique de l’Etat français : on y reconnait l’existence d’un peuple kanak, la possibilité de choisir un statut coutumier, ou encore l’institution d’une citoyenneté calédonienne [6].

 

Le texte, retranscrit juridiquement dans la longue loi organique de 1999, qui compte désormais 234 articles [7], en plus de prévoir une consultation sur l’accession à la pleine souveraineté, organise un transfert des compétences non régaliennes vers la Nouvelle-Calédonie – immédiat pour certaines, progressif pour d’autres. Ces transferts ont été réalisés pour toutes les compétences non régaliennes à l’exception de celles de l’article 27 de la loi organique parmi lesquelles on compte l’enseignement supérieur [8]. Le comité des signataires organise et suit ces évolutions.

 

Le droit applicable en Nouvelle-Calédonie est donc désormais très différent du droit français, du fait du principe de spécialité législative, des transferts de compétence opérés, du vote de lois du pays [9], de la place de la coutume [10], et de l’inapplicabilité du droit de l’Union européenne [11]. En outre, la constitutionnalisation de l’accord de Nouméa dans le titre XIII de la Constitution fait de la Nouvelle-Calédonie une collectivité sui generis de la République [12], avec un degré d’autonomie particulièrement abouti et d’intéressantes compétences internationales [13].

 

II. Ce qui fait l’objet d’un débat tendant à s’apaiser : l’organisation du référendum sur la pleine souveraineté

Bien entendu, un des points fondamentaux de l’accord de Nouméa réside dans l’organisation d’une consultation relative au statut de la Nouvelle-Calédonie. Celle-là avait été prévue par les accords de Matignon, puis repoussée. Ainsi, dans son préambule, l’accord de Nouméa prévoit qu’« [a]u terme d’une période de vingt années, le transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences régaliennes, l’accès à un statut international de pleine responsabilité et l’organisation de la citoyenneté en nationalité seront proposés au vote des populations intéressées.

Leur approbation équivaudrait à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie »

 

Cette échéance est également explicitement inscrite dans l’article 77 de la Constitution.

 

La date approximative de la consultation

Le point 5 du texte prévoit que la consultation électorale sera organisée à une date déterminée par le Congrès calédonien au cours de son quatrième mandat, à la majorité des trois cinquièmes, et qu’en l’absence d’un tel vote, la date devait être décidée par l’Etat. L’article 217 de la loi organique apporte quelques précisions supplémentaires quant aux délais à respecter, qui pour résumer, placent la date du référendum entre 2014 et novembre 2018 au plus tard. La consultation interviendra donc dans le délai maximal qui était imparti pour l’organiser, sans doute en octobre 2018. Le Congrès calédonien a d’après ces dispositions jusqu’à mai 2018 pour fixer une date, à défaut de quoi celle-ci devra être fixée par l’Etat. Cette consultation ne sera pas nécessairement la dernière, puisque l’accord en prévoit deux autres, à certaines conditions en cas de réponse négative [14].

 

Notons par ailleurs que le référendum calédonien, aussi spécifique soit-il, trouvera des échos dans d’autres territoires, puisque des consultations d’autodétermination pourraient être organisées le 25 avril 2017 pour les îles Féroé et en 2019 pour Bougainville.

 

L’épineuse détermination du corps électoral

Il n’aura pas échappé aux lecteurs que la réponse à la question de savoir qui pourra voter lors de cette consultation est loin d’être anodine, en ce qu’elle pourrait influencer le résultat du scrutin. Elle n’est pas non plus simple, car il existe en Nouvelle-Calédonie trois (voire quatre) listes électorales : une liste générale pour pouvoir voter aux élections nationales, une liste électorale spéciale pour pouvoir voter aux élections provinciales – une liste complémentaire à cette dernière permettant d’inscrire les ressortissants de l’Union européenne pour voter aux élections municipales et européennes–, et une liste spéciale pour les référendums d’autodétermination [15]. Pour être inscrit sur la liste spéciale du référendum (LESC), il faut être d’abord inscrit sur la liste générale (LEG), et donc remplir certaines conditions de délais de séjour et satisfaire à une des conditions énoncées, par exemple avoir participé à la consultation du 8 novembre 1998, ou être né en Nouvelle-Calédonie et y avoir ses intérêts matériels et moraux [16].

 

Le gel du corps électoral était un point important de la négociation de 1998, sous peine de prendre le risque d’une politique de peuplement depuis la France susceptible de peser sur le résultat. Il restait néanmoins plusieurs incertitudes quant à la détermination de ce corps électoral devant l’échéance approchant du référendum, dont l’inquiétant constat qu’un nombre important d’électeurs n’étaient pas inscrits sur ces listes – ils seraient au nombre de 10922 en novembre 2017 [17]. Des recommandations visant à « favoriser l’inclusion des électeurs, l’exhaustivité et la fiabilité des listes électorales » ont ainsi été formulées dans le rapport des experts de l’ONU du 28 juin 2017 [18]. Elles s’adressent à l’Etat, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, aux mairies, aux administrations, et aux commissions administratives spécialisées.

 

Une des modalités envisagées étant celle de l’inscription automatique des citoyens répondant aux critères mentionnés, un avis du Conseil d’Etat a été sollicité par le premier ministre. L’avis rendu le 7 septembre 2017 reconnait que l’inscription automatique sur les listes électorales ne viole aucun texte ou principe de valeur constitutionnelle [19], celle-ci étant par ailleurs déjà prévue, comme le souligne le Conseil d’Etat, pour les individus acquérant la majorité et bientôt mise en œuvre pour les individus acquérant la nationalité française.

 

Au cours du dernier Comité des signataires de novembre 2017, après plusieurs heures de négociation, les partenaires ont convenu « de la nécessité politique de procéder, de manière exceptionnelle et en raison de la consultation, à l’inscription d’office des personnes résidant en Nouvelle-Calédonie sur la LEG, préalable nécessaire à leur inscription sur la LESC » [20]. Cette inscription automatique, qui nécessite la modification de la loi organique de 1999, concernerait donc le préalable requis de l’inscription des citoyens sur la liste générale, qui devraient ensuite être inscrits automatiquement sur la liste spéciale par les commissions administratives spéciales, dont les défauts de fonctionnement ont parfois été dénoncés [21], sur la base de prérequis.

 

Ainsi, il n’y a pas d’inscription automatique en tant que telle pour la liste spéciale, il s’agit d’une mesure indirecte passant par l’examen des commissions administratives spécialisées. De plus, l’accord de novembre prévoit l’ouverture d’une période supplémentaire d’inscription en 2018.

 

Les enjeux liés à la formulation de la question soumise aux électeurs

L’objet de la consultation doit être formulé dans le respect des dispositions applicables, dans le décret qui convoquera les électeurs [22]. Une formulation qui reprendrait explicitement le triptyque « transfert des compétences régaliennes, statut international de pleine responsabilité et organisation de la citoyenneté en nationalité » risquerait de porter à confusion et pourrait laisser la place à une question binaire. La réflexion est menée par un groupe de travail spécial.

 

C’est bien la solution d’une question simple et sans ambiguïté qui a été préférée par nombre de référendums d’indépendance organisés à travers le monde. A titre d’exemple, pour le référendum de 2014 en Ecosse, alors que le parti national écossais avait souhaité laisser le choix entre « le statu quo, l’indépendance ou des pouvoirs accrus accordés au parlement écossais », les électeurs avaient finalement eu à répondre à la question « l’Ecosse devrait-elle être un pays indépendant ? ». Il arrive cependant que la question soit beaucoup plus complexe, comme celle soumise aux Québécois en 1995 : « Acceptez-vous que le Québec devienne souverain après avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique, dans le cadre d’un projet de loi sur l’avenir du Québec et de l’entente signée le 12 juin 1995 ? » [23].

 

Dans tous les cas, ainsi que le formule clairement l’article 5 de l’accord de Nouméa, la consultation ne pourra concerner que l’ensemble du territoire calédonien, le résultat ne pouvant en être appliqué à une seule partie.

 

 

III. Ce qui pose vraiment question : l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie

Que sera le « destin commun » annoncé après le référendum d’autodétermination ? C’est bien ce futur institutionnel qui suscite le plus de débats et de réactions. Quelles sont les hypothèses envisageables ? [24]

 

Du point de vue du droit international

Rappelons d’abord que la Nouvelle-Calédonie a été réinscrite en 1986 sur la liste des territoires non autonomes tels que reconnus par l’Assemblée générale des Nations unies – tout comme la Polynésie française en 2013 – à la demande des Etats membres du Forum du Pacifique Sud. Ainsi la résolution 41/41 du 2 décembre 1986 affirme « le droit inaliénable du peuple de la Nouvelle-Calédonie à l’autodétermination et à l’indépendance conformément aux dispositions de la résolution 1514 (XV) » [25].

 

Cette inscription a permis un accompagnement du Comité spécialisé (C24) dans le processus de décolonisation de la Nouvelle-Calédonie, notamment par l’intermédiaire de visites et de recommandations variées [26]. Les pétitionnaires ont également l’opportunité de s’exprimer devant la quatrième commission de l’Assemblée générale, exercice auquel participent depuis quelques années les représentants non-indépendantistes. Il est prévu que les relations avec les experts de l’ONU concernant les listes électorales continuent en 2018, et notamment qu’une autre visite du C24 ait lieu au premier trimestre 2018. De plus, la présence d’observateurs de l’ONU pendant la consultation – voire d’autres institutions internationales – sera un moyen de garantir la légitimité du résultat [27].

 

D’après le principe VI annexé à la résolution 1541 de l’Assemblée générale des Nations unies, « on peut dire qu’un territoire non autonome a atteint la pleine autonomie : a. Quand il est devenu un Etat indépendant et souverain. b. Quand il s’est librement associé à un Etat indépendant, ou c. Quand il s’est intégré à un Etat indépendant » [28]. La résolution 2625 de 1970 élargit ce panel en ajoutant que « tout autre statut politique librement décidé par un peuple » peut être un moyen d’exercer son droit à disposer de lui-même [29].

 

L’accord de Nouméa vient limiter ce panel en excluant l’hypothèse de la restitution à l’Etat français des compétences déjà transférées. On sait que politiquement l’Assemblée générale a souvent promu la solution de l’indépendance, ce qui s’explique notamment par le fait que l’organe de délibération de l’ONU est composé principalement d’Etats souverains eux-mêmes issus de ce processus de décolonisation. D’autres scenarios sont théoriquement possibles en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, qui vont de la forme d’un Etat associé avec la France au statu quo, en passant par la reconnaissance d’une forme de fédéralisme [30], avec toutefois quelques conditions à préciser du fait des mécanismes rappelés ci-après.

 

Le référendum de 2018 : une transition ?

L’accord de Nouméa porte en lui l’idée d’un mouvement, en précisant que « [l]es institutions de la Nouvelle-Calédonie traduiront la nouvelle étape vers la souveraineté » (préambule), que « [l]e cheminement vers l’émancipation sera porté à la connaissance de l’ONU (article 3.2.1.), ou encore que « [l]’Etat reconnaît la vocation de la Nouvelle-Calédonie à bénéficier, à la fin de cette période, d’une complète émancipation » (article 5).

 

En réalité, bien que le texte prévoie explicitement une organisation politique pour vingt années, la portée de l’accord de Nouméa ne s’épuise pas avec la tenue de la consultation. En cas de réponse négative à la proposition d’accession à la pleine souveraineté, deux autres référendums pourraient être organisés aux termes de son article 5, à l’initiative d’un tiers des membres du Congrès. Cette hypothèse permettrait de geler l’organisation politique de la Nouvelle-Calédonie jusqu’en 2022, voire un peu au-delà.

 

A l’issue de ce délai, se pose la question de la mesure selon laquelle l’organisation institutionnelle actuelle de la Nouvelle-Calédonie pourrait être modifiée dans l’hypothèse d’un non au référendum. Cet aspect fait intervenir le principe d’irréversibilité contenu dans l’accord de Nouméa et « formé sur le modèle britannique », selon lequel « [j]amais la reine ne retire une compétence cédée à un Dominion »[31]. Son champ d’application et sa portée font toutefois l’objet d’interprétations divergentes.

 

Juridiquement, il interdit sans conteste tout « retour en arrière » dans le transfert des compétences, l’article 77 de la constitution rappelant d’ailleurs le caractère définitif du transfert. L’incertitude se cristallise principalement autour de la question de savoir s’il concerne également l’organisation institutionnelle. Aujourd’hui la Nouvelle-Calédonie, en vertu de l’accord de Nouméa et de la loi organique qui le traduit, compte plusieurs institutions originales : un congrès votant les lois du pays, un gouvernement dont les membres sont élus au scrutin proportionnel, un Sénat et des conseils coutumiers avec des pouvoirs limités, un conseil économique, social et environnemental, des provinces avec chacune une assemblée et un président. Un haut-commissaire y représente l’Etat [32]. Or, l’accord de Nouméa, dans son article 5, laisse planer une ambiguïté lorsqu’il insiste sur l’irréversibilité de l’organisation politique de la Nouvelle-Calédonie, sans préciser si celle-ci concerne le statut du territoire mais aussi ses institutions, qui pourraient alors perdurer [33].

 

 

Conclusion

Il est donc difficile de préciser ce que l’on peut véritablement attendre du référendum de 2018. D’un côté, il pourrait aboutir à une sécession aux modalités pratiques encore imprécises. D’un autre côté, en raison de la possible organisation de deux autres consultations et du statu quo institutionnel qu’entraînerait probablement une réponse négative, il se pourrait également que l’échéance de 2018 ne marque pas véritablement un avant et un après.

 

Surtout, la question de l’accession ou non à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie ne permet pas à elle seule de faire face aux défis auxquels sont confrontés ses habitants. Avec une économie en déclin depuis 2012, pourtant parmi les plus riches du Pacifique [34], les inégalités restent manifestes [35]. L’interaction de la coutume, le nécessaire respect des droits du peuple autochtone kanak, obligent à penser les formes que pourraient y revêtir un pluralisme juridique réformé [36]. Les enjeux sont ceux d’une société complexe, qui doit répondre aux attentes de communautés diverses, appelées à vivre ensemble le fameux « destin commun ». De ce point de vue, le calendrier du référendum remue les souvenirs d’un passé difficile, et sans doute l’attente la plus partagée serait que la page en soit tournée sans heurts.

 

 

[1] Les interventions du colloque sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie qui s’est tenu les 17 et 18 novembre 2017 à l’UNC en témoignent : https://www.youtube.com/watch?v=v0K5FNeXtYo.

[2] Pour un récit détaillé et documenté : Ch. Terrier, L’histoire de la Nouvelle-Calédonie, La maison de la Nouvelle-Calédonie, 2010, 44 p ; disponible en ligne : http://www.mncparis.fr/uploads/histoire-mnc.pdf.

[3] Ibid., p. 13.

[4] Ses mémoires, éditées à l’origine en 1886 et longtemps épuisées, sont désormais disponibles en ligne : https://fr.wikisource.org/wiki/M%C3%A9moires_de_Louise_Michel/Texte_entier. Louise Michel y relate les conditions de vie et sa rencontre avec les kanak (écrit canaques à l’époque). Elle avait créé pendant ses années d’incarcération « les Petites Affiches de la Nouvelle-Calédonie », dans lesquelles elle avait publié « Légendes et chansons de gestes canaques » : https://fr.wikisource.org/wiki/L%C3%A9gendes_et_chansons_de_gestes_canaques.

[5] Accord sur la Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa le 5 mai 1998 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000555817.

[6] Pour comprendre ce statut, voir l’excellent documentaire « une justice entre deux mondes ».

[7] Loi organique n°99-209 du 22 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000393606).

[8] L’article 27 fait état des compétences suivantes :

– règles relatives à l’administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics, régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics ;

– enseignement supérieur ;

– communication audiovisuelle.

Un groupe de travail spécial étudie les modalités de ces transferts au moment de la rédaction de cet article.

[9] Voir notamment C. David (dir.), 15 ans de lois du pays en Nouvelle-Calédonie – Sur les chemins de la maturité, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2016, 329 p ; ou encore C. David et N. Meyer, L’intégration de la coutume dans l’élaboration de la norme environnementale : éléments d’ici et d’ailleurs…, Bruylant, 2012, 512 p.

[10] E. Cornut et P. Deumier (dir.), L’intégration de la coutume dans le corpus normatif contemporain en Nouvelle-Calédonie, Rapport de recherche Mission Droit et Justice, 2016, 559 p : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01592950/document (sur le statut coutumier voir en particulier la contribution de Ch. Bidaud-Garon pp. 373-409).

[11] Il s’agit d’un PTOM dont les relations avec l’Union sont régies par le régime d’association.

[12] Loi constitutionnelle n°98-610 du 20 juillet 1998 relative à la Nouvelle-Calédonie et son contrôle par le Constitutionnel dans la décision n°99-410 DC du 15 mars 1999.

[13] Cf. G. Giraudeau, « Les compétences internationales des entités territoriales autonomes », AFDI 2010, pp. 167-195, et l’intervention de C. Gravelat dans le colloque de novembre.

[14] Infra.

[15] Site des services publics de la Nouvelle-Calédonie (https://service-public.nc/particuliers/papiers-citoyennete/elections/inscription-sur-les-listes-electorales) reprenant notamment les conditions posées par l’article 218 de la loi organique.

[16] Ces conditions sont soit :

– avoir été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998 ;

– soit remplir la condition de domicile requise pour être électeur à cette consultation (avoir 10 ans de territoire) et justifier d’éventuelles absences dues à des raisons familiales, professionnelles ou médicales ;

– avoir le statut civil coutumier ou, être né en Nouvelle-Calédonie, et y avoir eu le centre de ses intérêts matériels et moraux ;

– avoir l’un de ses parents né en Nouvelle-Calédonie et y avoir le centre de ses intérêts matériels et moraux ;

– pouvoir justifier d’une durée de vingt ans de domicile continu en Nouvelle-Calédonie à la date de la consultation et au plus tard au 31 décembre 2014 ;

– être né avant le 1er janvier 1989 et avoir eu son domicile en Nouvelle-Calédonie de 1988 à 1998.

– être né après le 1er janvier 1989 et avoir un de ses parents qui satisfaisait aux conditions pour participer à la consultation du 8 novembre 1998

[17] Relevé des conclusions du XVIème Comité des signataires de l’accord de Nouméa du 2 novembre 2017 : http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2017/11/xvie_comite_des_signataires_de_laccord_de_noumea_-_releve_des_conclusions.pdf.

[18] Rapport ONU, Révision de la liste électorale pour l’élection des membres du Congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie (LESP) et de la liste électorale spéciale pour la consultation (LESC), p. 35 : http://www.nouvelle-caledonie.gouv.fr/content/download/3694/28853/file/NC%202017-LS-Rapport%20Experts%20UN.pdf

[19] CE, avis du 7 septembre 2017 rendu public : http://www.conseil-etat.fr/content/download/113748/1147127/version/2/file/393431_avis_20171010.pdf. Voir aussi dans cette revue : http://juspoliticum.com/article/La-fraude-a-la-sincerite-du-corps-electoral-en-Nouvelle-Caledonie-964.html.

[20] Relevé des conclusions du XVIème Comité des signataires de l’accord de Nouméa du 2 novembre 2017 déjà cité.

[21] Ces prérequis sont soit d’être de statut coutumier, soit de témoigner d’une résidence de trois ans attestée par l’inscription sur les fichiers d’assurés sociaux pour les natifs de statut civil de droit commun.

[22] Article 216 LO.

[23] Cité par F. Mélin-Soucramanien dans le rapport d’information de la mission sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, 28 mars 2017 : http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i4596.asp.

[24] A ce sujet L. Havard et F. Melin-Soucramanien, « Oui ou non, quelles seront les conséquences au lendemain du référendum en Nouvelle-Calédonie ? », Le Huffington Post, 30 novembre 2017.

[25] A/RES/41/41 du 2 décembre 1986, 3).

[26] Par exemple A/AC.109/2017/11 et A/AC.109/2017/L/11. Le rapport des experts sur les listes électorales déjà cité pourra également être utilement consulté.

[27] Le relevé de conclusions du dernier comité des signataires précise en outre que l’Union calédonienne a sollicité un audit de la décolonisation.

[28] A/RES/1541 (XV) du 15 décembre 1960.

[29] Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations unies annexée à la résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970.

[30] L. Havard et F. Melin-Soucramanien, loc. cit. ; J.-J. Urvoas, Etat associé ou fédéré, des pistes pour l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie ?, Le Club des Juristes, Juillet 2017, 28 p. [https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/sites/regions_outremer/files/assets/documents/2017/07/27/etat-associe-ou-federe-des-pistes-pour-l-avenir-institutionnel-de-la-nouvelle-caledonie-617627.pdf]. Pour une étude approfondie de l’Etat associé, voir L. Havard, L’Etat associé : recherches sur une nouvelle forme de l’Etat dans le Pacifique Sud, thèse soutenue à Bordeaux en 2016 à paraître aux Presses Universitaires d’Aix Marseille.

[31] M. Chauchat, Les institutions en Nouvelle-Calédonie. Institutions politiques et administratives, CDP Nouvelle-Calédonie, 2011, p. 259.

[32] Titre III de la loi organique de 1999. Pour une étude détaillée de ces institutions, M. Chauchat, op. cit.

[33] M. Chauchat, ibid., pp. 259 et suiv.

[34] Rapport du Comité spécial, partie III : A/AC.109/2017/11.

[35] Par exemple : S. Bouard, J.-M. Sourisseau, V. Geronimi, S. Blaise, et L. Ro’i (ed.), La Nouvelle-Calédonie face à son destin. Quel bilan à la veille de la consultation sur la pleine souveraineté ?, Karthala, 2016, 528 p. ; Hadj L., Lavigne G., Lagadec G. and Ris C., 2012, Vingt années de politiques de rééquilibrage en Nouvelle-Calédonie: Démocratisation de l’école et persistance des inégalités, Formation Emploi, 120, 101-125 (référencée: EconLit, CNRS, AERES) ; Ris C., 2014, Les inégalités ethniques dans l’accès à l’emploi en Nouvelle-Calédonie, Economie et Statistique, n°464-465-466, pp.59-72 (référencée: EconLit, CNRS, AERES).

[36] Voir à ce titre les travaux d’Etienne Cornut, dont le rapport déjà cité, et l’intervention au colloque de cette année. Pour un approfondissement de la représentation autochtone dans les institutions de la Nouvelle-Calédonie et de ses possibles évolutions, on pourra utilement consulter le rapport de A. S. James : La situation du peuple kanak de Nouvelle-Calédonie, Rapport du Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones, Assemblée générale des Nations-Unies, Conseil des droits de l’homme, 18ème session, 14 septembre 2011, A/HRC/18/35/Add. 6, partie IV ; ainsi que les interventions et travaux de François Feral et d’Anne-Lise Madinier, membres de la chaire de recherche du Canada sur la diversité juridique et les peuples autochtones, et du groupe de recherche « Etat et cultures juridiques autochtones : un droit en quête de légitimité »: http://www.legitimus.ca/.