Retour sur la décision de la Cour de Justice de la République, Balladur/Léotard du 4 mars 2021 (1/2)

Par Cécile Guérin-Bargues

<b> Retour sur la décision de la Cour de Justice de la République, Balladur/Léotard du 4 mars 2021 (1/2) </b> </br> </br> Par Cécile Guérin-Bargues

« If there were no bad people, there would be no good lawyers »[1]

 

Comparé aux procès qui se sont jusqu’ici tenus devant la CJR, celui de M. Balladur et Léotard se démarque par l’influence que le déroulement des audiences a pu avoir sur la sentence retenue. Au-delà de la singularité de cette condamnation à géométrie variable, la décision prise continue d’illustrer les faiblesses récurrentes de ce privilège de juridiction contestable et contesté.

 

Compared to the trials that have been held so far before the CJR, that of the former Prime Minister (Mr. Balladur) and of the former defense minister (Mr. Léotard) appears singular. It stands out for the influence that the conduct of the hearings may have had on the conviction. Beyond this singularity, the decision taken illustrates the recurring weaknesses of this questionable jurisdiction.

 

Par Cécile Guérin-Bargues, Professeure de droit public à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2)

 

 

 

La Cour de Justice de la République (CJR) nous surprendra toujours. Plus d’un mois après le rendu de la décision Balladur/Léotard du 4 mars 2021, celle-ci ne figure toujours pas sur le site de la CJR – il est vrai indigent – qu’héberge celui de la Cour de cassation. Elle n’est pas davantage accessible via les bases de données classiques de jurisprudence française (Légifrance ou éditeurs privés tels Dalloz, Lexis, etc.). Pour se la procurer, il faut donc parvenir à joindre par téléphone ladite Cour, obtenir une adresse mail exacte, faire une demande en arguant de son statut de Professeur des Universités et espérer que la CJR y donnera suite. Las, il nous a été répondu en l’espèce que le Président de la Cour ne souhaitait pas que l’arrêt du 4 mars soit diffusé avant qu’il soit devenu définitif, François Léotard s’étant pourvu en cassation. L’argument est d’autant plus contestable qu’il est très fréquent de voir des arrêts de Cour d’appel être versés sur des bases de jurisprudence alors même qu’un pourvoi en cassation est pendant. S’agissant de surcroit d’une décision de la CJR liée à une affaire – celle dite de Karachi- qui a fait l’objet d’une couverture médiatique de grande ampleur, la lecture de la décision ne pouvait qu’être attendue…à moins bien entendu que ceci n’explique cela. Sans doute aurions-nous pu prendre la liberté d’insister. Certes, nous n’avions pas la naïveté de penser que le principe de la liberté de la recherche puisse faire plier l’institution. Mais nous aurions pu brandir l’article 15 de la Déclaration des Droit de l’Homme (« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ») ou, pour faire plus contemporain, arguer de la politique d’ouverture des données publiques – le fameux open data – consacré, s’agissant des données jurisprudentielles, par les articles 20 et 21 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Il y a heureusement plus simple pour celles ou ceux qui ont la patience d’assister aux audiences et l’occasion d’y croiser les avocats des parties. Certains se font volontiers et fort heureusement collaborateurs occasionnels du service public de la recherche… Il n’en demeure pas moins que les difficultés d’accès à une telle décision en disent long sur l’effectivité du principe de publicité de la justice dans l’ordre juridique français.

 

Il faut croire qu’en matière de CJR, rien ne vaut le fait d’assister aux audiences. Elle offre en effet au constitutionnaliste, en définitive peu familier des prétoires, l’occasion de découvrir la scène judiciaire dans toute sa théâtralité. Aux splendides lambris et fresques de la salle dans laquelle siégeait naguère la première chambre du tribunal de grande instance de Paris, vient s’ajouter la présence non seulement des trois juges professionnels et des deux représentants du ministère public, mais aussi des vingt-quatre parlementaires (12 titulaires et autant de suppléants), dorénavant tous en robe noire. Faut-il voir dans cette robe qui recouvre maintenant chacun des parlementaires présents dans la salle la volonté d’accentuer la juridictionnalisation de l’institution, de masquer le politique voire de proscrire symboliquement sévérité partisane ou bienveillance d’identification ? Quoi qu’il en soit, même pour des anciens ministres rompus aux démonstration de puissance de la République, l’effet ne peut qu’être saisissant.

 

Mais le fut-il vraiment ? Sans doute pas ou de manière fugace, si on en juge par l’attitude des deux prévenus pendant les dix jours d’audience. Édouard Balladur, Premier ministre de 1993 à 1995 n’a manifestement rien perdu, ni de son élégance un peu surannée, ni de sa combativité. Bien que d’apparence frêle, il porte fort bien ses 91 années. Candidat à l’élection présidentielle de 1995, il est renvoyé devant la juridiction de jugement de la CJR, pour complicité d’abus de biens sociaux et recel de ses produits, 25 ans après les faits. Il aurait, d’une part, concouru à la réalisation des abus de biens sociaux (ABS) au détriment des sociétés DCN-I et SOFRESA en donnant des instructions tendant à ce que l’État garantisse des contrats de vente d’armes déficitaires ou sous financés et d’autre part bénéficié des produits de ces délits notamment via un versement en espèces, le 26 avril 1995 de 10 250 000 francs sur le compte jusque-là déficitaire de l’AFICEB (Association pour le financement de la campagne d’Édouard Balladur). François Léotard, 78 ans, d’une décontraction feinte, pantalon sombre et pull « col camionneur » était ministre de la défense à la même époque. Il est renvoyé devant la juridiction de jugement de la CJR sous le seul chef de complicité d’ABS. Il aurait concouru à la préparation et à la réalisation des abus de biens ou du crédit commis au préjudice des mêmes sociétés notamment par sa proximité avec les intermédiaires qu’il aurait personnellement et inutilement contribué à introduire, par diverses instructions, et par la mise en place d’un circuit opaque permettant le transfert des commissions.

 

Ces mises en causes de deux anciens ministres devant la CJR au titre de leur privilège de juridiction sont évidemment liées à l’affaire de Karachi. Cette dernière doit son nom à l’attentat-suicide qui, le 8 mai 2002 a fait 15 morts, dont 11 employés français de la Direction des Chantiers Navals (DCN) qui travaillaient à la construction d’un des sous-marins Agosta vendus au Pakistan. Dans un contexte post 11 septembre, l’attentat est d’abord attribué aux islamistes d’Al-Qaida, jusqu’à ce qu’un document confidentiel, dite note « Nautilus », soit rendue public par Médiapart en 2008. Son auteur, un ancien membre du contre-espionnage qui cherche à déterminer l’origine de l’attentat à la demande de la DCN, y soutient la thèse d’une mesure de rétorsion d’officiels pakistanais à la suite de l’arrêt, à partir de l’accession à la présidence de la République de Jacques Chirac en 1995, des commissions mises en place lorsqu’Édouard Balladur était Premier ministre. Le système des commissions était à l’époque légal. Désigné sous la pudique expression de « frais commerciaux exceptionnels » il couvrait en réalité les pots de vins destinés à faciliter la conclusion de contrats d’armement avec le Pakistan et l’Arabie Saoudite. Mais tel n’était évidemment pas le cas des éventuelles rétrocommissions qui seraient revenues en France, via des sociétés écran, pour financer la campagne électorale d’Édouard Balladur de 1995. Les comptes de campagne de ce dernier furent validés de haute lutte par le Conseil Constitutionnel le 12 octobre 1995. Contraire à l’avis des rapporteurs, cette validation, qui permit le remboursement par l’État des dépenses et évita à l’ex-Premier ministre d’avoir à le faire sur son patrimoine propre, suscita de fortes tensions et d’âpres débats dont la presse s’est fait l’écho à plusieurs reprises.

 

Il revenait donc à la CJR d’estimer si E. Balladur et/ou F. Léotard s’étaient rendus complices d’ABS au détriment de la SOFRESA et de la DCN-I. Le cas échéant, elle devait également déterminer si un recel des biens ou produits provenant de cet ABS pouvait être reproché à E. Balladur. Pour ce faire, il lui fallait déterminer si une partie des commissions perçues par le fameux « réseau K » (pour le King d’Arabie Saoudite) avait bien servi, en mai 1995, à abonder le compte de la campagne présidentielle déficitaire d’Édouard Balladur avec l’accord de celui-ci. Dans sa décision du 4 mars 2021, la CJR finit par relaxer Édouard Balladur de l’ensemble des chefs de prévention, tandis que François Léotard est condamné à deux ans de prison avec sursis et 100 000 euros d’amende pour complicité d’ABS.

 

Au regard de la jurisprudence habituelle de la CJR, cette affaire apparait assez singulière. Depuis l’affaire du sang contaminé, c’est la première fois en effet que la CJR se voit confrontée à plusieurs prévenus. Il en est résulté en l’espèce une condamnation à géométrie variable qui s’explique certes par le contenu du dossier d’instruction et la nature des fonctions naguère exercées par chacun des prévenus, mais aussi par le rôle, ici particulièrement perceptible, qu’ont pu jouer les audiences dans la détermination des deux sentences (I). Mais elle demeure par ailleurs parfaitement classique, tant elle illustre à elle seule les principaux travers de la CJR (II).

 

 

I. L’influence incontestable du déroulement du procès

Des faits vieux de 25 ans, 18 ans d’instruction pour le volet non ministériel de l’affaire, quatre années de mise en examen devant la commission d’instruction de la CJR pour Édouard Balladur et François Léotard : si on ne regarde ici que le dispositif de la décision du 4 mars, la montagne semble plus que jamais avoir accouché d’une souris, en particulier en ce qui concerne l’ancien Premier ministre, relaxé de l’ensemble des chefs de prévention.

 

Pourtant, les condamnations sévères prononcées par le tribunal correctionnel le 15 juin 2020, dans le volet non ministériel de l’affaire, auraient pu sembler de mauvais augure. Certes, le jugement n’est en rien définitif, tous les condamnés en ayant fait appel. De plus, le principe de l’indépendance des procédures menées devant la CJR et devant les juridictions ordinaires est dorénavant bien établi. Quand bien même les faits seraient identiques ou intimement liés, la CJR n’est en effet compétente, en vertu des articles 68-1 à 68-3 de la Constitution, que pour juger de la responsabilité des ministres et anciens ministres pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. Il en résulte que leurs complices ou coauteurs continuent de relever des juridictions ordinaires. Comme on a déjà pu le souligner sur ce blog à propos des affaires Pasqua ou Lagarde[2], il découle de cette exception au principe de l’indivisibilité des poursuites des risques patents de contradiction de jurisprudence, puisque « les procédures suivies devant la juridiction pénale ordinaire et devant la Cour de justice de la République sont indépendantes dans leur rapport entre elles, aucune primauté de l’une sur l’autre ne résultant de la Constitution »[3] .

 

Si l’argument procédural et constitutionnel est incontestable, les faits n’en demeurent pas moins inextricablement mêlés, de sorte qu’il est difficile d’aborder l’arrêt de la CJR du 4 mars 2021, sans avoir présente à l’esprit la décision du tribunal correctionnel du 15 juin 2020. Or, à la lecture de cette dernière, M. Balladur pouvait légitimement s’inquiéter. M. Bazire, son ancien directeur de cabinet puis directeur de campagne fut en effet condamné à cinq ans d’emprisonnement dont deux avec sursis et 300 000 euros d’amende pour abus de bien social et recel de ses produits. De la même manière, Thierry Gaubert, décrit par le tribunal correctionnel comme « le maillon indispensable entre M. N. Bazire et M. Ziad Takieddine »[4] a été condamné à quatre ans d’emprisonnement dont deux avec sursis et 120 000 euros d’amende, pour avoir « permis en toute connaissance de cause, le retour en France, sous forme de rétro-commissions, de fonds provenant des commissions litigieuses, à destination du compte de campagne de M. E. Balladur »[5].

 

En réalité, la relaxe d’E. Balladur doit sans doute beaucoup à l’attitude qui fut la sienne pendant le procès. Sa défense, brillamment assurée par Maitre Felix de Belloy, sémillant pénaliste et figure montante du Barreau de Paris, a consisté pour l’essentiel à tenter de démontrer le caractère lacunaire et exclusivement à charge d’une instruction pourtant tentaculaire. Mais les avocats de la défense virent leur tâche facilitée par le plein investissement de leur client. M. Balladur s’est ainsi livré, dès le début du procès, à l’exercice délicat de la déclaration préliminaire qu’il a effectuée debout et d’une voix assurée. Se posant en victime d’un dossier qu’il qualifie à maintes reprise d’« hors du commun », il a rappelé les 57 années qu’il a passées au service de l’État et les efforts qu’il a déployés pour assainir la vie politique. En témoignerait l’adoption, sous son gouvernement, de la loi du 19 janvier 1995 relative au financement des campagnes électorales, mais aussi et surtout, de la révision constitutionnelle du 27 juillet 1993 portant création de cette CJR devant laquelle il est précisément appelé à comparaitre. Étonnante réécriture de l’histoire dans la mesure où la CJR, si elle fut effectivement crée pendant la deuxième cohabitation, a surtout été voulue par la gauche afin de sortir du drame du sang contaminé et des blocages inhérents à la Haute Cour de Justice[6]. Stigmatisant de manière attendue la durée de l’instruction, ses failles et la fragilité d’un dossier « fondée sur les rumeurs, les approximations, les rapprochements, les coïncidences, sur des suppositions que rien n’atteste », contestant de manière moins convaincante la compétence de la juridiction de droit commun « indument saisie » car elle aurait en réalité instruit contre lui, martelant que les comptes de sa campagne «ont été validés par le conseil constitutionnel sur le rapport favorable de l’un de ses membres, qui se trouvait être un ancien avocat général à la cour de cassation », M. Balladur nie toute implication dans les faits qui lui sont reprochés : « je n’ai commis ni abus de biens sociaux, ni recel d’abus de biens sociaux.(…) je n’ai jamais donné la moindre instructions en lien avec ces commissions».

 

De manière plus intéressante pour le constitutionnaliste, ce plaidoyer pro domo s’appuie sur une vision distanciée du rôle du Premier ministre. Selon M. Balladur, cette affaire aboutit à « mettre en cause la conception que j’avais de mon rôle de Premier ministre. Avais-je (…) l’obligation de tout savoir et d’intervenir partout puisqu’on affirme que « je ne pouvais pas ne pas savoir » ? Ce n’était pas ma conception de mon rôle ». Il en découle selon l’ancien premier ministre, décidemment très en verve, l’impérieuse nécessité pour la CJR de « résister aux entraînements de l’opinion publique ». D’évidence conscient qu’il se trouve face à une juridiction dont on critique habituellement l’excessive bienveillance, il l’exhorte enfin à « affronter le reproche injustifié mais constant d’être clément aux puissants ». D’ailleurs que la Cour se rassure : il n’est nul besoin de changer une quelconque jurisprudence en la matière : « Puissant ? Je ne le suis plus guère et depuis longtemps ! ».

 

L’interrogatoire de l’ancien Premier ministre est à l’avenant. Répondant avec précision aux questions posées, il ne perd jamais l’occasion d’insister sur ce qu’il estime constituer des failles dans l’instruction et de rappeler l’ampleur de ses responsabilités. Il bénéficie également du témoignage très circonstancié de Mme Le Lorier, naguère membre de son cabinet et qui, bien que citée par le ministère public ­- qui n’a pu que le regretter – a défendu la thèse selon laquelle les interventions du Premier ministre auraient été à la fois rares et toujours conformes aux intérêts de l’État.

 

Au regard de l’attitude déterminée d’E. Balladur, celle de F. Léotard offre un contraste saisissant. Autant de l’ainé des prévenus ressort une surprenante énergie, autant le cadet renvoie le sentiment d’une indifférence vaguement condescendante : « vous pouvez me condamner, cela m’est complétement égal ». Entre digressions et trous de mémoire, son interrogatoire est particulièrement laborieux. Le détachement n’est toutefois pas constant et on perçoit souvent combien se retrouver devant la CJR irrite l’ancien ministre : « ministre de la Défense, comme contrôleur, je n’avais pas la justice, mais le Parlement ». Sur le fond, sa ligne de défense ne diffère guère en réalité de celle d’E. Balladur. Il s’attache lui aussi à évoquer ses multiples obligations afin d’étayer la thèse selon laquelle il n’avait pas le temps de s’occuper des contrats litigieux. Mais ce qui peut éventuellement s’entendre de la part d’un ancien Premier ministre est évidemment moins convaincant s’agissant d’un ex-ministre de la défense nécessairement compétent pour la signature de contrats d’armement. La thèse peine d’autant plus à convaincre que la forme n’y est pas. « Ces affaires de contrats, excusez-moi d’avoir l’air désinvolte, mais c’était le cadet de mes soucis » précise-t-il ainsi. Et l’ancien ministre d’évoquer pèle mêle et longuement l’intérêt de la France, la gestion des essais nucléaires, les guerres en Bosnie et au Rwanda ou encore ses rapports avec François Mitterrand ou Helmut Kohl : « Voilà ce dont je m’occupais pendant que vous me citez ces notes d’épicerie ! ». En d’autres termes, il ne s’occupait « que des affaires lourdes », tandis que « l’épicerie » était gérée par d’autres que lui. Parmi eux, figuraient notamment « les fonctionnaires du ministère des finances qui sont des gens d’une très grande qualité » et son conseiller Renaud Donnedieu de Vabres, interlocuteur privilégié de Ziad Takieddine, l’un des principaux bénéficiaires du fameux réseau K.

 

Face à l’agacement parfois palpable d’un président de Cour las de lutter contre digressions et mémoire défaillante, F. Léotard finit par jeter l’éponge. Il confie en fin de procès l’ultime plaidoirie de la défense à Maitre Olivia Longuet – épouse d’un ancien ministre naguère membre de ce qu’on appelait la « bande à Léo » – dont les propos longs et décousus furent à l’image de ceux tenus par son client. Elle n’est manifestement parvenue ni à convaincre, ni à effacer l’impression assez désastreuse qu’avait faite à la Cour F. Léotard et dont on trouve d’ailleurs trace dans l’arrêt du 4 mars. Au moment de fixer la peine d’amende à 100 000 euros, la cour ne manque pas de souligner le caractère lacunaire des éléments « très vagues et non étayés » que lui a fournis l’ancien ministre de la défense quant à ses ressources. Il faut dire que ce dernier avait jugé bon de donner dans la dérision en passant très vite sur ses multiples retraites et en précisant qu’il ne disposait d’aucun patrimoine immobilier, mais de deux comptes à découvert, d’un crédit automobile et, dans le fond de son jardin… de quatre moutons.

 

 

[1] Ch. Dickens, The old curiosity shop.

[2] https://blog.juspoliticum.com/2016/12/19/christine-lagarde-devant-la-cour-de-justice-de-la-republique-les-lecons-de-la-derniere-audience/

[3] CJR 19 décembre 2016, Lagarde.

[4] Jugement du tribunal judiciaire de Paris, 11è chambre correctionnelle du 15 juin 2020, Gaubert, Takieddine, Al Assir, Bazire, Castellan, Donnedieu de Vabres, p. 421.

[5] ibid.

[6] Nous prenons la liberté de renvoyer sur ce point à notre ouvrage « Juger les politiques ? La Cour de justice de la République », Dalloz 2017 et plus particulièrement à l’intervention de P. Mauroy, p. 95.