Être présidentiable même en cas de confirmation de sa condamnation en appel ? L’entre-deux-instances dans l’affaire Marine Le Pen (2/2)

Par Camille Aynès

<b> Être présidentiable même en cas de confirmation de sa condamnation en appel ? L’entre-deux-instances dans l’affaire Marine Le Pen (2/2)</b> </br> </br> Par Camille Aynès

Condamnation récente de Nicolas Sarkozy à une peine d’emprisonnement assortie de l’exécution provisoire, comme l’inéligibilité de cinq ans prononcée à l’encontre de Marine Le Pen ; spectre d’une dissolution de l’Hémicycle qui, selon le secrétaire général du groupe RN à l’Assemblée, pourrait permettre à sa cheffe de « tester son inéligibilité ». Les vicissitudes politiques dont le Rassemblement national espère pouvoir tirer parti pour que Marine Le Pen puisse se présenter aux élections présidentielles de 2027 sont aujourd’hui nombreuses. Par elles, le RN n’escompte pas influencer la décision que la Cour d’appel de Paris rendra à l’été 2026. Le parti a toutefois identifié dans ces événements d’étroites voies qui, selon lui, seraient susceptibles de permettre à la prévenue d’être présidentiable quelle que soit la décision rendue par le juge pénal en seconde instance.

 

The recent conviction of Nicolas Sarkozy to a prison sentence with immediate enforcement, along with the five-year ineligibility imposed on Marine Le Pen, and the looming prospect of a parliamentary dissolution—which, according to the National Rally’s secretary general at the National Assembly, could allow its leader to “test her ineligibility”—have created a series of political contingencies from which the National Rally hopes to benefit. These developments multiply the potential avenues for Marine Le Pen to stand as a candidate in the 2027 presidential election. The party does not expect to influence the forthcoming decision of the Paris Court of Appeal in the “Marine Le Pen case”. Nevertheless, it has discerned within these circumstances a number of narrow legal and political paths that, in its view, could enable the defendant to remain eligible for the presidency regardless of the appellate ruling.

 

Par Camille Aynès, Maître de conférences à l’Université Paris Nanterre

 

 

 

Condamnation récente de Nicolas Sarkozy à une peine d’emprisonnement assortie de l’exécution provisoire, comme l’inéligibilité de cinq ans prononcée à l’encontre de Marine Le Pen ; spectre d’une dissolution de l’Hémicycle qui, selon le secrétaire général du groupe RN à l’Assemblée, pourrait permettre à sa cheffe de « tester son inéligibilité »[1]. Les vicissitudes politiques dont le Rassemblement national espère pouvoir tirer parti pour que son ancienne leadeur puisse se présenter aux présidentielles de 2027 sont aujourd’hui nombreuses. Par elles, le RN n’escompte pas influencer la décision que la Cour d’appel de Paris rendra à l’été 2026. Le parti a toutefois identifié dans ces événements d’étroites voies qui, selon lui, seraient susceptibles de permettre à la prévenue d’être présidentiable quelle que soit la décision rendue par le juge pénal en seconde instance.

 

Après avoir formé de premières demandes, réclamations ou recours devant les juges administratifs et européens qui tous, se solderont vraisemblablement par des échecs (v. notre précédent billet), c’est sur un front politique aussi que Marine Le Pen et son parti entendent dorénavant lutter. C’est à cette lutte politique (II) mais également aux moyens de lutte que seuls certains événements politiques pourraient occasionner (I) que ces quelques développements sont consacrés.

 

 

I. La piste d’une dissolution de l’Assemblée nationale pour ouvrir une énième voie contentieuse et soulever une nouvelle QPC

 

Profiter d’élections anticipées auxquelles sa candidature serait écartée pour saisir le juge électoral

« Démission de Sébastien Lecornu : le RN espère une dissolution de l’Assemblée »[2] titrait la presse il y a quelques jours. Après avoir exhorté le Président de la République à une dissolution à la suite de la chute du gouvernement Bayrou, l’ancienne cheffe du parti a annoncé que ses députés censureraient désormais tout premier ministre désigné par Emmanuel Macron. Cette prise de position s’explique notamment par la stratégie qu’elle et le RN ont établie afin qu’elle recouvre son éligibilité en temps utile. En juillet dernier en effet, le secrétaire général du groupe RN à l’Assemblée Renaud Labaye indiquait qu’en cas de dissolution et de nouvelles élections anticipées, il était « acté » que Marine Le Pen se porterait candidate à sa propre succession. « Ce sera l’occasion de tester l’inéligibilité de Marine Le Pen. La préfecture prendra un arrêté pour invalider sa candidature et nous contesterons cet arrêté devant le Conseil constitutionnel. Sa jurisprudence récente allant dans notre sens, je ne serais pas étonné qu’il casse l’inéligibilité »[3]. « Tester » et faire « casser » (sic) l’inéligibilité par le Conseil constitutionnel. Qu’en est-il réellement ?

 

À supposer que le président de la République dissolve l’Assemblée, Marine Le Pen aurait bien l’occasion de s’engouffrer dans une brèche qui lui permettrait de soulever une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Ce scénario ne serait pas aussi inédit que ce que les médias ont pu un temps le laisser penser : comme indiqué dans notre précédent billet, Marine Le Pen n’a pas attendu une éventuelle dissolution pour soulever plusieurs QPC devant le juge administratif. Il n’en demeure pas moins que dans cette configuration, les dispositions dont elle pourrait contester la conformité à la Constitution diffèreraient nécessairement de celles en cause dans les deux affaires que le Conseil d’État vient d’audiencer. Dans l’hypothèse d’élections législatives anticipées, c’est en effet l’article LO.160 al. 1er du code électoral qui prévoit qu’ « est interdit l’enregistrement de la candidature d’une personne inéligible » qui serait appliqué. En se fondant sur le deuxième alinéa de l’article concerné, celle qui se verrait refuser l’enregistrement de sa candidature par le préfet disposerait de 24 heures pour contester ce refus devant le tribunal administratif qui aurait trois jours maximums pour statuer.

 

La procédure à respecter pour faire « tester son inéligibilité » 

C’est à cette occasion, devant le tribunal administratif et uniquement devant lui que Marine Le Pen, avant des élections législatives anticipées, pourrait soulever une nouvelle QPC. N’en déplaise à Renaud Labaye et à la stratégie décrite, Mme Le Pen ne pourra pas « contester cet arrêté de refus [directement] devant le Conseil constitutionnel ». À la différence de certains pays, il n’y a point, en France, de recours permettant à un plaideur de saisir lui-même les Sages.

 

Il est vrai qu’il existe toutefois une exception : une QPC peut être soulevée directement devant le Conseil constitutionnel lorsque ce dernier statue en sa qualité de juge électoral[4]à l’issue, donc, des élections. Une personne dont la candidature n’aurait pas été enregistrée en raison de son inéligibilité peut ainsi, en même temps qu’elle conteste devant le Conseil constitutionnel la régularité de ce refus et de l’élection, soulever devant lui une QPC. Si l’intérêt de ce scénario postérieur à l’élection peut de prime abord paraître limité, on ne peut nier qu’« il vaudrait toujours mieux qu’une décision [du Conseil constitutionnel], qui plus est si elle était favorable [à la prévenue], intervienne après une élection législative à laquelle elle n’aura pas pu se présenter plutôt qu’après une élection présidentielle »[5]

 

Pour que cette décision puisse être favorable, encore faut-il que la QPC soit recevable, c’est-à-dire qu’elle porte sur des dispositions applicables au litige. Or, il se trouve que la disposition qui l’est (l’article LO.160 al. 1er c. élect.) ne concerne que les députés. Son hypothétique censure par le Conseil constitutionnel n’aurait par conséquent aucune incidence sur l’(in)éligibilité de Marine Le Pen à l’élection présidentielle. Il est vrai cependant que les dispositions du code électoral qui régissent l’élection du Président de la République[6] ne sont pas spécifiques à celle-ci :  l’article L.199 c. élect. qui dispose que « sont inéligibles les personnes […] privées de leur droit d’éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation » pourrait être regardé comme applicable à un litige concernant des élections législatives. La prévenue pourrait dès lors tenter d’exciper de la contrariété, à l’article 6 de la Déclaration de 1789, des dispositions combinées des articles L. 199 et L. 205 c. élect. avec l’art. 471 al. 4 c. proc. pén. relatif à l’exécution provisoire. Pour les mêmes raisons néanmoins que celles exposées dans notre précédent billet, on doute fort que le tribunal administratif ou le Conseil saisi d’un recours contre l’élection retienne que l’article 471 c. proc. pén. est applicable à l’instance[7].

 

Sur une hypothétique « censure » par le Conseil constitutionnel

À supposer que les juges de la rue de Montpensier soient saisis et qu’ils jugent la question recevable, affirmer qu’au regard de leur « jurisprudence récente, [qui va] dans son sens », ces derniers pourraient « casser » l’inéligibilité de Marine Le Pen relève en tout état de cause d’une double méprise. D’une part, le Conseil constitutionnel n’est pas une juridiction suprême qui pourrait juger que les décisions rendues par les « juridictions inférieures » – en l’espèce, par le tribunal correctionnel – sont contraires à la Constitution et les « casser ». Se limitant à contrôler la constitutionnalité de la loi, il peut tout au plus la déclarer « non conforme », auquel cas ses dispositions litigieuses sont abrogées.

 

Cette méprise sur l’office du Conseil constitutionnel se double ici d’une confusion quant au sens de sa « jurisprudence récente ». Dans leur décision rendue le 28 mars 2025[8], les Sages ont certes émis une réserve d’interprétation. En précisant, comme ils l’ont fait, que l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité n’est constitutionnelle qu’autant que le juge vérifie que l’atteinte portée à la liberté de l’électeur n’est pas disproportionnée, ces derniers en ont néanmoins validé le principe. La clause de proportionnalité, de son côté, « renvoie surtout la balle au juge judiciaire »[9], chargé de motiver et de calibrer la sanction. C’est au juge pénal plus qu’au Conseil constitutionnel qu’il revient d’exercer ce contrôle in concreto (sachant qu’en tous les cas, la décision du premier ne pourra jamais être annulée par le dernier).

 

 

II. La piste d’une réforme législative favorisée par la condamnation de Nicolas Sarkozy et par d’éventuelles élections anticipées

 

Une réforme supprimant l’exécution provisoire en droit pénal ? Une piste fantaisiste

Plus que sur une « censure » du Conseil constitutionnel, est-ce sur l’adoption d’une réforme législative que des élections anticipées pourraient faciliter que le RN devrait alors compter ? Faisant le pari d’obtenir cette fois-ci une majorité, le parti qui a réfléchi à cette stratégie pourrait faire pression sur le président de la République afin qu’il nomme un Premier ministre issu de ses rangs. Marine Le Pen a déjà fait savoir que l’idée qu’elle puisse profiter d’une éventuelle nomination de Jordan Bardella pour faire adopter une loi qui entraînerait son « amnistie » de fait était fantaisiste. Sur le sujet[10], son entourage avait évoqué la piste d’une modification du code pénal de façon que i) les faits reprochés aux prévenus dans l’affaire des assistants parlementaires du FN ne soient plus délictuels ou que ii) l’infraction, bien que constituée, ne puisse plus être sanctionnée par une peine d’inéligibilité.

 

L’idée d’une loi qui supprimerait l’exécution provisoire en droit pénal apparaît tout aussi fallacieuse. Vilipendée sans retenue depuis la condamnation de Nicolas Sarkozy, au nom d’une atteinte supposée à la présomption d’innocence, les meilleurs pénalistes n’ont pas manqué de relever que personne ne songe à remettre en cause la détention provisoire. Or, celle-ci suppose l’incarcération d’une personne à un stade de la procédure où, contrairement à M. Sarkozy ou Mme Le Pen, ladite personne n’a même pas encore été déclarée coupable[11]… Par ailleurs, s’il est vrai que, contrairement au droit civil où elle constitue la règle, l’exécution provisoire représente en droit pénal l’exception, on ne peut que prendre acte des décisions des magistrats qui jugent nécessaire d’y recourir de plus en plus fréquemment pour pallier, notamment, les lenteurs de la justice et rendre la peine efficace.

 

Une réforme visant à rendre l’exécution provisoire inapplicable à la peine d’inéligibilité ? Retour sur la proposition de loi Ciotti

Si elle n’avait pas été taillée « sur mesure » pour Marine Le Pen, la proposition de loi « Ciotti » visant à rendre l’exécution provisoire inapplicable aux peines d’interdiction du droit de vote et d’éligibilité eût mérité, de son côté, que l’on s’y attarde davantage. Cette proposition « visant à protéger l’effectivité du droit fondamental d’éligibilité », déposée à l’Assemblée nationale le 13 mai dernier, n’est pas en effet sans présenter certains arguments qui valent la peine d’être discutés.

 

L’un d’entre eux consiste à soutenir que la peine d’interdiction du droit d’éligibilité ne serait pas de la même nature que les autres sanctions pénales pouvant être assorties de l’exécution provisoire. Au sein de ce vaste ensemble de sanctions, elle irait même jusqu’à se distinguer des « peines complémentaires qui, [comme elle], emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d’un droit » (art. 131-10 c. pén.). À la différence, par exemple, du droit d’émettre un chèque, du droit de détenir une arme ou même d’exercer une activité professionnelle, la rapporteure souligne que « l’éligibilité constitue un droit fondamental »[12]. Ayant pour spécificité d’emporter privation d’un droit fondamental, la peine d’inéligibilité serait d’une nature singulière. Le législateur serait par conséquent légitime à lui aménager un régime distinct et à interdire, en particulier, qu’on puisse l’appliquer immédiatement.

 

Cet argument a pour lui la jurisprudence du Conseil constitutionnel lui-même : de fait, « la logique des droits de l’homme et des droits fondamentaux ressort très clairement du traitement jurisprudentiel qu’il a fait de l’inéligibilité »[13] dans sa décision du 28 mars dernier. Il en va de même, du reste, des conséquences que la rapporteure de la loi Ciotti en tire : puisque l’éligibilité à un mandat est un droit fondamental et ne peut en aucune façon être comparée à une profession, le régime de son interdiction ne saurait être identique à celui d’une interdiction professionnelle. Sur le sujet, Manuel Valls avait pu affirmer au contraire que « l’inéligibilité, qu’elle soit avec exécution provisoire ou pas, d’ailleurs, au fond, c’est l’interdiction d’exercer son travail. Or, ça, ça arrive dans des centaines de procès tous les jours »[14]. Dans sa décision du 1er avril 2011 relative à l’interdiction d’être juge au tribunal de commerce, ce n’est point à l’ancien Premier ministre mais à la rapporteure que le Conseil constitutionnel a incidemment donné raison. Le commentaire de sa décision est on ne peut plus explicite : « l’exercice d’un mandat électif ne peut être assimilé à une interdiction professionnelle » [15]. Qu’en effet, « il y a un droit fondamental à voter [et à être éligible], non à être juge consulaire »[16]. Il est par conséquent justifié que, pour les peines emportant privation de ces droits, le législateur prévoie un régime distinct.

 

On sait que la Commission des lois a rejeté cette proposition de loi. D’une part, elle s’apparentait peu ou prou à une loi d’amnistie puisque la loi pénale plus douce rétroagit. D’autre part, les débats ont relevé que bien que l’éligibilité se soit fondamentalisée, celle-ci n’en est pas devenue un droit inconditionnel ou absolu. Dans d’autres travaux, nous avons nous-mêmes démontré qu’en droit positif français, le droit d’éligibilité reste aujourd’hui un droit fondamental particulier[17].

 

Une réforme aménageant une voie de recours contre l’exécution provisoire ? La piste de la Conférence nationale des procureurs généraux 

La condamnation récente de Nicolas Sarkozy pourrait offrir à Mme Le Pen un ultime moyen : l’adoption d’une réforme visant à ouvrir, en droit pénal, une voie de recours contre l’exécution provisoire. Dans sa QPC soulevée à titre subsidiaire devant le TA de Lille puis, en appel devant le Conseil d’État, c’est au demeurant ce que la cheffe de file des députés du RN avait demandé[18].

 

Depuis la condamnation de l’ancien président – et quand bien même l’Hémicycle ne serait pas dissout –, cette proposition serait sans doute soutenue par une majorité plus large à l’Assemblée que celle dont Marine Le Pen eût pu bénéficier seule. D’après le rapport relatif à la proposition de loi Ciotti, cette piste serait d’ailleurs envisagée par la Conférence nationale des procureurs généraux. L’on y apprend notamment que cette voie de recours spécifique pourrait prendre la forme d’un référé auprès du premier président de la Cour d’appel ou de la Cour de cassation. Il permettrait d’apprécier si les conséquences de l’exécution provisoire sont manifestement excessives.

 

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Si aucune de ces voies étroites n’avaient d’issue positive, la meilleure chose qu’il resterait encore à faire à l’intéressée, dans l’attente de son appel, serait très certainement de cesser de mettre frontalement en cause les juges et l’institution judiciaire…

 

 

 

[1] Propos cités dans C. Sapin, « Le Pen, la tentation trumpienne », Le Point, n° 2762, 3 juill. 2025.

[2] « Démission de Sébastien Lecornu : le RN espère une dissolution de l’Assemblée et un retour rapide aux urnes », Le Monde, 7 oct. 2025.

[3] Propos rapportés dans Le Point, cit.

[4] Cons. const., déc. n° 2011-4538 SEN du 12 janv. 2012, Bubenheimer.

[5] « Dissolution : Marine Le Pen pourrait-elle se représenter malgré sa peine d’inéligibilité ? », Public Sénat, 28 août 2025 (avec les remarques de M. Carpentier également disponibles sur son Blog).

[6] La loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel rend applicable à celle-ci l’article L. 199 c. élect.

[7] Sur ce dernier point, v. aussi l’excellent billet de Mathieu Carpentier (pt 2)

[https://mathieucarpentier.substack.com/p/en-cas-de-legislatives-anticipees]

[8] Cons. const., déc. n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025, M. Rachadi S.

[9] « Dissolution et inéligibilité. Le calcul judiciaire derrière la stratégie politique de Marine Le Pen », Les Surligneurs, 4 sept. 2025.

[10] « Le RN réfléchit à une “loi d’amnistie” pour Marine Le Pen en cas d’arrivée au pouvoir », Le Monde, 11 sept. 2025.

[11] V. le billet publié par Ph. Conte sur ce blog le 1er oct. 2025 [https://blog.juspoliticum.com/2025/10/01/calomniez-calomniez-il-en-restera-toujours-quelque-chose-observations-critiques-sur-la-reception-du-jugement-de-condamnation-de-m-nicolas-sarkozy-par-philippe-conte/]

[12] Ass. nat., Commission des lois, Rapport de B. Barèges sur la proposition de loi visant à protéger l’effectivité du droit fondamental d’éligibilité, 17 juin 2025 (nous soulignons).

[13] V. le billet publié par O. Beaud sur ce blog le 16 avril 2025 [https://blog.juspoliticum.com/2025/04/16/relire-le-jugement-condamnant-marine-le-pen-a-laune-du-droit-deligibilite-par-olivier-beaud/]

[14] Podcast « Quid juris – Procès le Pen. La justice est-elle politique ? », Le Club des juristes, 6 déc. 2024.

[15] Commentaire aux Cahiers de la décision n° 2011-114 QPC du 1er avril 2011, M. Didier P.

[16] Ibid.

[17] V. C. Aynès, La privation des droits civiques et politiques. L’apport du droit pénal à une théorie de la citoyenneté, Dalloz, 2022, en part. p. 292 sqq. et p. 426-427. V. égal. « Le droit de se porter candidat aux élections : observations sur le droit français de la probité à la lumière de la jurisprudence récente de la CEDH », RDLF, 2021, chron. n° 41.

[18] Sur le sujet, v. notre billet précédent.

 

 

 

Crédit photo: Assemblée nationale