Les juges peuvent-ils prendre la parole pour défendre l’État de droit et la démocratie menacés ? A propos de l’affaire Danileţ c. Roumanie

Par Anna Tamion

<b> Les juges peuvent-ils prendre la parole pour défendre l’État de droit et la démocratie menacés ? A propos de l’affaire Danileţ c. Roumanie </b> </br> </br> Par Anna Tamion

Dans un arrêt rendu le 15 décembre 2025, la grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a étendu le droit à la liberté d’expression des magistrats. Il protège désormais les propos défendant « l’indépendance de la justice, l’ordre constitutionnel et la restauration de la démocratie, tant au niveau national qu’international » lorsque l’État de droit ou la démocratie se trouvent gravement menacés. Cette décision s’inscrit dans le vaste édifice jurisprudentiel destiné à protéger la conception européenne de l’État de droit démocratique face aux tendances illibérales la remettant en question. Elle propose une conception de la démocratie libérale théoriquement féconde pour faire face à ce contexte de crise, mais pratiquement risquée, si elle est animée d’une logique défensive conduisant à des décisions de circonstance.  

 

In a judgment delivered on 15 December 2025, the Grand Chamber of the European Court of Human Rights extended the right to freedom of expression for judges. It now protects statements defending “the independence of the judiciary, the constitutional order, and the restoration of democracy, at both national and international levels” when the rule of law or democracy is seriously threatened. This decision is part of the broader body of case law aimed at safeguarding the European conception of the democratic rule of law against illiberal trends that challenge it. The Court proposes a theoretically fruitful conception of liberal democracy in dealing with this crisis context, but practically risky if driven by a defensive logic leading to circumstantial decisions.

 

Par Anna Tamion, Docteure de l’Université Paris Panthéon Assas, Enseignante-chercheuse contractuelle à CY Cergy Paris Université

 

 

 

Dans un arrêt rendu en grande chambre le 15 décembre 2025, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la conciliation entre la liberté d’expression des juges et leur devoir d’impartialité, dans le contexte de menaces graves contre l’État de droit ou la démocratie. Pour la première fois, elle juge que, dans un tel contexte, la liberté d’expression des magistrats doit être étendue aux propos défendant « l’indépendance de la justice, l’ordre constitutionnel et la restauration de la démocratie, tant au niveau national qu’international »[1].

 

En l’espèce, un magistrat roumain avait été sanctionné disciplinairement pour avoir posté deux messages à caractère politique sur sa page Facebook, suivie par environ 50 000 abonnés. Ces prises de position avaient ensuite été largement relayées dans la presse. Le premier message, posté le 9 janvier 2019, s’inscrivait dans le contexte de la prolongation du mandat du chef d’état-major de l’Armée par un décret présidentiel du 28 décembre 2018. Le magistrat critiquait la mainmise de l’administration présidentielle sur cette nomination, contre la volonté des services de la défense[2]. Le second message, posté le lendemain, était libellé comme suit : « Voici un procureur qui a du sang dans les veines : il parle ouvertement de la libération de détenus dangereux, des mauvaises idées de nos gouvernants en ce qui concerne les réformes législatives, et des lynchages des magistrats ! ». Ce court texte était accompagné d’un hyperlien vers un article de presse intitulé « Le signal d’alarme tiré par un procureur. De nos jours, vivre en Roumanie représente un risque énorme. La ligne rouge a été franchie en ce qui concerne la justice ». Le Conseil supérieur de la magistrature prononça, pour ces deux messages, une sanction de retrait de 5% de salaire, en considérant qu’ils contrevenaient au devoir de réserve. N’ayant pas obtenu gain de cause dans son recours contre cette sanction au niveau national, le juge saisit la Cour européenne des droits de l’homme. Dans un arrêt du 20 février 2024, la formation de chambre constata une violation de l’article 10§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit à la liberté d’expression. Le gouvernement roumain demanda le réexamen de l’affaire par la grande chambre. Dans son arrêt du 15 décembre 2025, la Cour confirma la solution de la chambre et adopta une position de principe sur l’étendue de la liberté d’expression des magistrats sur Internet.

 

Alors qu’elle limitait jusqu’à présent une telle liberté des juges aux prises de position sur des questions relatives au fonctionnement de la justice, elle l’étend, dans cet arrêt, à la défense de l’ordre constitutionnel et à la restauration de la démocratie « lorsque la démocratie ou l’État de droit sont gravement menacés »[3], et ce « dans le but de protéger les fondements mêmes de l’État de droit »[4]. La Cour reconnaît toutefois que de telles prises de position « présentent des risques pour l’impartialité des magistrats et même, parfois, pour leur indépendance »[5], ce qui justifie que la liberté d’expression des juges pour la défense de l’Etat de droit ou de la démocratie soit conciliée avec leur devoir de réserve. La Cour pose ainsi les termes d’un dilemme important : la liberté d’expression des magistrats semble pouvoir protéger autant qu’affaiblir l’impartialité de la justice. Tout est une question d’équilibre, et c’est la raison pour laquelle la grande chambre pose des critères d’appréciation que les juges nationaux seront chargés d’appliquer lorsqu’ils seront saisis d’affaires similaires. Dans le contexte de menaces graves à l’État de droit ou à la démocratie, le respect du périmètre conventionnel de la liberté d’expression doit ainsi être apprécié à l’aune du contenu et de la forme du message, de son contexte, de ses répercussions, du caractère dissuasif de la sanction infligée et du respect des garanties procédurales dans les poursuites menées à l’encontre du juge concerné.

 

Cette décision, bien qu’elle soit de principe, ne saurait pourtant être comprise sans son contexte. La défense des valeurs européennes contre les atteintes qui leur sont portées par les régimes aux tendances illibérales est le moteur de cette extension de la liberté d’expression, qui n’est d’ailleurs valable qu’en cas de menace grave à l’État de droit ou à la démocratie. La conception de la liberté d’expression proposée dans cet arrêt s’inscrit ainsi dans le contexte de tensions répétées entre les juridictions européennes, qu’il s’agisse de la Cour de Strasbourg ou de celle de Luxembourg, et certains États européens, dont la Roumanie fait partie. Le pouvoir judiciaire est au centre de ces controverses, dès lors que les juridictions européennes en font un élément central de la démocratie libérale, fondée sur une complémentarité entre l’État de droit et la démocratie, tandis que certains États européens avancent une conception majoritaire, si ce n’est plébiscitaire, de la démocratie, pour réduire l’office des juges.

 

Cet arrêt confirme la difficulté d’affirmer les principes de l’État de droit démocratique lorsqu’ils font l’objet d’oppositions vives et nombreuses. D’un côté, la Cour enrichit sa conception féconde de la démocratie libérale, dans laquelle État de droit et démocratie, loin de s’exclure, se présupposent mutuellement. Dans l’hypothèse d’une menace grave à la démocratie ou à l’État de droit, la liberté d’expression des juges sert l’impartialité de la justice, et donc l’État de droit, précisément parce qu’elle rend possible la discussion démocratique sur des questions d’intérêt général. D’un autre côté, la visée défensive de cette décision conduit la Cour dans des raisonnements fragiles. Si les critères qu’elle pose pour apprécier la conventionnalité de l’exercice de sa liberté d’expression par un magistrat semblent pertinents, en revanche, leur application au cas d’espèce est contestable. Le constat d’une violation de l’article 10§1 dans l’affaire Danileţ c Roumanie était loin d’être évident, comme le soulignent les juges ayant rédigé une opinion dissidente. Cette interprétation sévère par la Cour de ses propres critères témoigne d’une attitude défensive qui peut s’avérer périlleuse si ses justifications sont trop fragiles.

 

 

1. Une conception féconde de la démocratie libérale 

Conformément à une idée plutôt intuitive, dans la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, le principe est que la protection de l’État de droit requiert, si ce n’est le silence, du moins la réserve ou la discrétion des magistrats. La Cour européenne des droits de l’homme affirme ainsi que l’impartialité de la justice, qui constitue l’une des applications concrètes de l’État de droit, est un but légitime pour justifier une ingérence étatique dans la liberté d’expression, au titre de l’article 10§2 de la Convention[6]. Est ainsi protégée l’impartialité réelle du juge, mais également son apparence. Dans son arrêt, la Cour rappelle sa jurisprudence sur l’impartialité objective, qui désigne la nécessité, pour le système judiciaire, non pas seulement de respecter l’exigence d’impartialité, mais également de la donner à voir, afin de préserver la confiance des justiciables dans l’institution judiciaire[7]. Le magistrat doit respecter un devoir de réserve pour préserver cette confiance[8], car celle-ci repose sur le sentiment des justiciables qu’ils ont affaire à une justice indépendante et impartiale. L’article 6§1 de la Convention, relatif au droit au procès équitable, qui accueille l’exigence d’impartialité, limite ainsi la liberté d’expression des juges, garantie par l’article 10§1, par le truchement de l’article 10§2, lequel érige la protection de l’impartialité en but légitime d’une ingérence dans ce droit[9].

 

Cependant, la Cour n’est pas enfermée dans ce lien entre impartialité et devoir de réserve, ou, autrement dit, entre protection de l’État de droit et limitation de la liberté d’expression des magistrats. Elle admet que, dans certaines hypothèses, l’État de droit a, au contraire, besoin de la parole des juges. Ainsi, depuis l’arrêt Baka c. Hongrie, la Cour reconnaît la liberté d’expression des magistrats pour les questions relatives au « fonctionnement de la justice »[10], qui sont d’intérêt général, et qui, à ce titre, bénéficient d’une haute protection sur le fondement de l’article 10§1. La Cour juge ainsi que, « dans une société démocratique, les questions relatives à la séparation des pouvoirs peuvent concerner des sujets très importants dont le public a un intérêt légitime à être informé et qui relèvent du débat politique »[11]. Il est intéressant de relever que cette formule est la même que celle employée dans l’arrêt Guja c. Moldavie, auquel la Cour fait d’ailleurs référence, qui est relatif à la protection des lanceurs d’alerte[12]. Le fondement d’une extension de la liberté d’expression des magistrats est donc clair : il s’agit de leur permettre d’éclairer le public sur des questions d’intérêt général. Si les juges, en cas de menace grave contre la démocratie ou l’État de droit, peuvent prendre position sur « l’indépendance de la justice, l’ordre constitutionnel et la restauration de la démocratie, tant au niveau national qu’international », c’est parce que leur intervention doit permettre d’informer le public sur ces questions essentielles. Dans ce contexte, la parole des juges protège l’État de droit plus qu’elle ne l’affaiblit, parce qu’elle éclaire la société civile sur les menaces dont il fait l’objet. Se dessine alors une conception féconde de la démocratie libérale, dans laquelle l’État de droit et la démocratie s’épaulent mutuellement, surtout dans un contexte de crise. C’est en effet dans la discussion démocratique que l’État de droit trouve son salut. Le débat public sur des questions d’intérêt général sert bien entendu la démocratie, mais il protège aussi l’État de droit, dans la mesure où la société civile apparaît comme un contre-pouvoir puissant aux décisions d’une administration déterminée à affaiblir la justice. Les juges ont alors pour fonction de donner l’alerte – d’où la référence à l’arrêt Guja c. Moldavie – afin de permettre au public de prendre le relai. L’idée que la discussion publique permet de tenir ensemble État de droit et démocratie est, certes, bien connue[13]. Cependant, la Cour donne à voir une dimension intéressante de cette alliance. Elle montre qu’elle n’est pas seulement une construction théorique, destinée à justifier la légitimité des principes de l’État de droit dans les sociétés modernes, mais qu’elle revêt aussi des potentialités pratiques essentielles dans un contexte de crise. L’information du public sur les atteintes à l’impartialité de la justice a vocation à briser le silence que tente d’instaurer tout régime autoritaire et à faire naître une opposition de la société civile.

 

En cela, cette décision apparaît clairement comme une réponse à la crise européenne de l’État de droit. Pour cette raison, cet arrêt pourrait sembler s’inscrire dans une logique de démocratie militante, qui peut être définie comme la « structure politique et juridique visant à préserver la démocratie contre ceux qui veulent la renverser en utilisant des moyens démocratiques »[14]. Toutefois, si cette décision est évidemment empreinte d’un esprit de défense des valeurs européennes, elle ne reprend pas la structure des mécanismes juridiques de démocratie militante, qui consistent à « interdi[re] la suppression des droits fondamentaux garantis par la Constitution »[15] et qui conduisent ainsi généralement à limiter la jouissance par certains groupes ou individus de leurs droits lorsqu’il apparaît qu’ils s’en servent pour renverser l’ordre démocratique et libéral. A l’opposé de cette logique, la solution de la Cour est de donner davantage de droits à des magistrats afin que la société civile, bien informée, exerce les siens.

 

En dépit de ces perspectives stimulantes, la Cour ne semble toutefois pas parvenir à éviter toutes les difficultés qui résultent d’une manœuvre défensive. Si les principes posés sont théoriquement féconds, leur application au cas d’espèce manque de justification, ce qui conduit à se demander si la Cour réussit réellement à éviter le piège d’une jurisprudence de circonstance.   

 

2. Une manœuvre risquée de défense de la démocratie libérale

Le principe même d’une adaptation de la liberté d’expression des magistrats dans un contexte de menace grave à l’État de droit et à la démocratie peut ne pas emporter l’adhésion. C’est tout le sens de l’opinion séparée du juge Krenc[16]. S’il se range à la solution de la Cour parce qu’il estime que la sanction infligée au magistrat par la Roumanie est injustifiée, il n’accepte cependant pas l’extension de la liberté d’expression décidée par la majorité. Convaincu que, hormis l’exception consacrée dans l’arrêt Baka c. Hongrie, la réserve des magistrats est toujours nécessaire pour garantir leur impartialité et la confiance des citoyens dans la justice, il affirme que « le juge n’est pas un influenceur » et qu’« il ne peut descendre dans l’arène en se livrant à des combats partisans »[17]. En l’espèce, pourtant, il nous semble que ce n’est pas tant le principe dégagé par la Cour que son application qui se révèle problématique.

 

Dans son arrêt, la grande chambre identifie des critères destinés à apprécier le respect par le magistrat du périmètre de son droit à la liberté d’expression, dans le contexte d’une menace grave contre l’État de droit ou la démocratie. Ces critères devront être vérifiés par les juges nationaux lorsqu’ils seront saisis d’affaires similaires[18]. Cette façon de procéder n’est pas nouvelle pour la Cour[19]. Elle s’inscrit dans la pratique du principe de subsidiarité, selon lequel les États parties sont en première ligne pour assurer le respect des droits conventionnels. En vertu de ce principe, la Cour a toujours accordé, sur certains sujets, une marge nationale d’appréciation aux États parties, ce qui emporte alors une restriction de son contrôle de la conventionnalité des ingérences étatiques. Cependant, face aux critiques de son activisme judiciaire, elle est allée plus loin dans la mise en œuvre du principe de subsidiarité, en limitant fréquemment son contrôle à la vérification du caractère sérieux du raisonnement mené par les juridictions nationales. La Cour s’assure alors seulement qu’elles ont dûment effectué le contrôle de proportionnalité au regard des droits conventionnels et s’autorise à réviser le résultat du raisonnement des juges nationaux uniquement en présence de raisons sérieuses[20]. La contrepartie de ce retrait est la fixation préalable de critères d’appréciation que les juges nationaux doivent vérifier. C’est a priori la démarche adoptée par la Cour en l’espèce. La grande chambre rappelle ainsi que « dès lors que les juridictions internes ont examiné les faits avec soin, qu’elles ont appliqué, dans le respect de la Convention et de la jurisprudence, les normes applicables en matière de protection des droits de l’homme et qu’elles ont ménagé un juste équilibre entre les différents intérêts ou droits en jeu, seules des raisons sérieuses peuvent amener la Cour à substituer son avis à celui des instances judiciaires internes »[21]. Elle fixe ensuite des critères à destination des tribunaux nationaux, afin de les orienter dans le jugement des affaires ultérieures qui concerneront également des propos tenus par des magistrats dans un contexte de menaces graves à l’État de droit ou à la démocratie. Toutefois, la Cour s’écarte quelque peu de ce schéma désormais classique, dans lequel elle vérifie seulement que les juges nationaux ont bien raisonné selon les critères qu’elle a elle-même posés. En effet, la Cour annonce aussitôt que, au regard de l’importance de la question, elle exercera, malgré tout, un contrôle particulièrement approfondi des décisions nationales. Elle explique ainsi que, « s’agissant d’une restriction touchant à la liberté d’expression d’un juge et vu la place éminente, parmi les organes de l’État, qu’occupe la magistrature dans une société démocratique ainsi que l’importance croissante attachée, dans une telle société, à la nécessité de préserver l’indépendance de la justice, la Cour doit exercer un contrôle strict des motifs invoqués par les autorités pour justifier la restriction en question et du caractère proportionné, ou non, de celle-ci »[22]. A nouveau, l’urgence de protéger l’indépendance de la justice est invoquée, cette fois pour restreindre la marge d’appréciation des autorités nationales. C’est précisément dans l’appréciation de certains de ces critères par la Cour au regard de la situation d’espèce que l’arrêt apparaît critiquable, comme le relèvent d’ailleurs les juges signataires de l’opinion dissidente[23]. L’urgence d’une réponse aux attaques contre l’État de droit conduit alors à une justification fragile, qui donne l’impression d’une sévérité de circonstance. Trois critères semblent en particulier poser des difficultés.

 

S’agissant tout d’abord du contenu et de la forme du message, la Cour précise que, d’une part, pour le contenu, il convient d’apprécier « si le juge, dans un contexte social précis et aux yeux d’un observateur informé et raisonnable, participe à une activité qui pourrait compromettre objectivement son indépendance ou son impartialité »[24] et, d’autre part, pour la forme, il faut établir que les magistrats ont fait preuve « de circonspection et de prudence quant au ton et au langage qu’ils emploient, en considérant les conséquences sur la dignité judiciaire de tout message qu’ils publieraient sur les plateformes des médias sociaux ou de toute autre forme d’interaction avec d’autres utilisateurs de ces plateformes »[25]. En l’espèce, la Cour relève que le second message porte sur le fonctionnement de l’institution judiciaire, et que le premier visait à « à défendre l’ordre constitutionnel et la préservation de l’indépendance des institutions d’un État démocratique »[26]. Toutefois, comme le soulignent les juges rédacteurs de l’opinion dissidente, le premier message manie une rhétorique complexe, un second degré manquant de clarté pour le public, et une forme de sarcasme incompatible avec la fonction judiciaire, tandis que le second emploie des termes inadéquats, voire indécents[27].

 

S’agissant du critère des répercussions du message, la Cour juge que les tribunaux nationaux doivent « distinguer entre les propos des magistrats formulés sur des médias sociaux ouverts, et donc accessibles à un nombre illimité d’utilisateurs, et ceux tenus sur des médias sociaux fermés, réservés à un cercle privé d’“amis”, voire fermés au public et accessibles seulement aux professionnels du droit »[28]. En l’espèce, elle retient surtout qu’ils n’incitaient ni à la haine, ni à la violence, ce qui ne correspond pas au critère préalablement posé. Surtout, comme le relèvent les juges dissidents, les contenus postés par le magistrat ont bénéficié d’une audience très large, tant en raison du nombre élevé de ses abonnés que du relai par la presse[29].

 

Enfin, le critère des garanties procédurales est apprécié de façon très exigeante par la Cour, dès le stade de sa formulation générale. La Cour juge ainsi qu’il comprend notamment l’existence de « motifs pertinents et suffisants pour justifier que les poursuites disciplinaires et les sanctions imposées étaient nécessaires et proportionnées aux buts légitimes poursuivis »[30]. La procédure est ainsi entendue largement, au point que la vérification de ce critère conduit en réalité la Cour à pratiquer un contrôle du caractère sérieux du raisonnement des juges nationaux. En l’espèce, la Cour juge que le magistrat n’a pas bénéficié de garanties procédurales suffisantes, parce qu’aucune instance nationale n’a vérifié « si les jugements de valeur avancés par le requérant dans son premier message avaient une “base factuelle” suffisante »[31]. Comme le relèvent cependant les juges dissidents, les tribunaux nationaux n’avaient pas à vérifier l’existence de cette base factuelle, car les propos, qui étaient d’ordre général et de nature politique, ne relevaient pas de la diffamation[32].

 

D’autres appréciations sont également critiquées par les juges dissidents, mais la cause nous semble moins univoque. Au titre du critère de la gravité de la sanction, la Cour précise qu’elle ne doit pas emporter d’effet dissuasif[33]. En l’espèce, elle juge que le retrait de 5% du salaire comporte un tel effet, tandis que les juges dissidents objectent qu’elle figure parmi les sanctions les plus légères qui étaient applicables[34]. Si leur argument est audible, il semble tout de même tirer le niveau de protection des droits vers le bas. Quid si un État partie ne prévoit que des sanctions particulièrement dissuasives ? La plus clémente d’entre elles serait-elle pour autant acceptable au regard des exigences conventionnelles ?

 

Arrivé au terme de la lecture, le doute sur le bien-fondé de la solution demeure, en dépit de l’adhésion aux principes. La raison de ce décalage est sûrement à trouver dans l’esprit défensif de cet arrêt, rendu dans le contexte d’une affirmation des valeurs européennes face aux tendances illibérales présentes sur le continent. Cependant, la justification solide du droit, et des droits, demeure la meilleure garantie de la démocratie libérale, comme l’a, au fond, reconnu la Cour elle-même en permettant aux magistrats d’informer le public de questions méritant d’être discutées.

 

 

 

[1] CEDH, grd. ch., 15 décembre 2025, Danileţ c. Roumanie, n°16915/21, §152.

[2] Le texte du message, tel que traduit par le greffe de la Cour, est le suivant : « Quelqu’un a peut-être remarqué la succession d’attaques, la désorganisation et la décrédibilisation que subissent les institutions telles que la Direction générale d’informations et de protection interne, le Service roumain des renseignements, la police, la Direction nationale anticorruption, la gendarmerie, le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice, la Haute Cour de cassation et de justice, l’armée. [Les attaques en question] ne sont pas apparues par hasard après “les abus commis par les institutions de pouvoir”. Est-ce que l’on sait ce que signifie le manque d’efficacité, ou pire encore serait la prise de contrôle politique des institutions [en cause] : les services, la police, la justice, l’armée ? Et, à propos de l’armée, quelqu’un a-t-il eu l’occasion de réfléchir à l’article 118 § 1 de la Constitution qui dispose que “l’armée est exclusivement subordonnée à la volonté du peuple afin de garantir (…) la démocratie constitutionnelle” ? Que se passerait-il si un beau jour on voyait l’armée dans la rue pour défendre… la démocratie, car aujourd’hui on constate que le nombre de soutiens est en baisse ? Seriez-vous surpris de réaliser que cette solution serait (…) conforme à la Constitution !? À mon avis, c’est l’arbre qui cache la forêt (…) ».

[3] CEDH, Danileţ c. Roumanie, op. cit., §151.

[4] Ibid., §154.

[5] Ibid., §153.

[6] Ibid., §138.

[7] Ibid., §154.

[8] CEDH, grd. ch., 23 juin 2016, Baka c. Hongrie, n°20261/12, §162.

[9] CEDH, Danileţ c. Roumanie, op. cit., §138-140.

[10] CEDH, Baka c. Hongrie, op. cit., §165.

[11] Ibid, §165.

[12] CEDH, grd. ch., 12 février 2008, Guja c. Moldavie, n° 14277/04, §88.

[13] J. Habermas, Droit et démocratie. Entre faits et normes (1992), trad. R. Rochlitz et C. Bouchindhomme, Paris, Gallimard, 1997, pp. 136-139.

[14] T. Hochmann, Le négationnisme face aux limites de la liberté d’expression. Etude de droit comparé, Paris, Pedone, 2013, p. 270.

[15] Ibid, p. 274. Voir également A. Berthout, « L’État de droit face à la démocratie militante sur les vicissitudes d’une relation fusionnelle », Pouvoirs, 2025/2, n° 193, p. 114.

[16] CEDH, Danileţ c. Roumanie, op. cit., pp. 75-80.

[17] Ibid., §4 de l’opinion concordante.

[18] Ibid., §147.

[19] Voir par exemple à propos de la surveillance des salariés par l’employeur : CEDH, grd. ch., 17 octobre 2019, Lopez Ribalda et autres c. Espagne, n°1874/13 et 8567/13, §116.

[20] Sur cette question, nous nous permettons de renvoyer à notre étude : « Le process-based review dans la jurisprudence la Cour européenne des droits de l’homme, ou le problème de la rationalité procédurale dans les démocraties libérales », Revue des droits et libertés fondamentaux, 2025, chron. 26 [en ligne] – https://revuedlf.com/cedh/le-process-based-review-dans-la-jurisprudence-la-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-ou-le-probleme-de-la-rationalite-procedurale-dans-les-democraties-liberales/.

[21] CEDH, Danileţ c. Roumanie, op. cit., §168.

[22] Ibid., §170.

[23] Ibid., pp. 84-88.

[24] Ibid., §153.

[25] Ibid., §155.

[26] Ibid., §175.

[27] Ibid., §4-5 de l’opinion dissidente.

[28] Ibid., §162.

[29] Ibid., §8-9 de l’opinion dissidente.

[30] Ibid., §165.

[31] Ibid., §203.

[32] Ibid., §11 de l’opinion dissidente.

[33] Ibid., §163-164.

[34] Ibid., §10 de l’opinion dissidente.