Les agents de la police fédérale de l’immigration bénéficient-ils d’une « immunité absolue » ?

Par Aurélien de Travy

<b> Les agents de la police fédérale de l’immigration bénéficient-ils d’une « immunité absolue » ? </b> </br> </br> Par Aurélien de Travy

Au lendemain du meurtre de Renée Good par un agent de la police fédérale de l’immigration et des douanes (ICE), le vice-président J.D. Vance a écarté toute possibilité de tenir l’auteur des tirs responsable de ses actes, soutenant que celui-ci était protégé par une « immunité absolue ». Ce billet questionne cette affirmation et s’interroge sur les suites contentieuses possibles de cet évènement tragique.

 

Following the recent murder of Renée Good by an ICE agent in Minneapolis, the vice-president ruled out any possibility of holding the agent accountable for his act, arguing that he was protected by an “absolute immunity”. This piece questions that assertion and examines the possible legal consequences of this tragic event.

 

Par Aurélien de Travy, Docteur en droit (Université Paris Panthéon Assas), Ancien boursier Fulbright (Yale Law School)

 

 

 

Au mois de janvier dernier, des agents de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) ont abattus deux citoyens américains dans les rues de Minneapolis, Renée Good et Alex Pretti, alors que ceux-ci manifestaient contre la politique migratoire de l’administration Trump. Présentées comme des actions en légitime défense, les enregistrements disponibles sur les réseaux sociaux conduisent toutefois à jeter de sérieux doutes sur la légalité de ces actes.

 

En réaction au premier de ces décès, le vice-président J. D. Vance a affirmé en conférence de presse que les agents de l’ICE ne pouvaient faire l’objet d’aucune poursuite en justice. Selon lui, les précédents gouvernant une telle situation sont « très simple[s] », l’auteur du tir « faisait son travail », et était par conséquent « protégé par une immunité absolue[1] ».

 

Les agents de la police fédérale de l’immigration bénéficient-ils d’une « immunité absolue », les protégeant de toute action en justice ? Rien n’est moins sûr. Cette affirmation occulte d’abord des possibilités réelles de poursuite sur le fondement du droit des États, dont il faudra préciser les contours (I). Elle déforme ensuite les précédents gouvernant les immunités dites « absolues » (II) et « restreintes » (III) reconnues à certains agents publics. Si les recours contre les agents responsables ont peu de chances d’aboutir, c’est moins en raison d’une quelconque « immunité absolue » mais pour d’autres raisons qu’il conviendra d’élucider (IV).

 

 

I – Les contours de l’ « immunité fédérale »

L’affirmation du vice-président doit avant tout être rapportée au contexte fédéral dans lequel elle est énoncée. Si les agents de l’ICE sont selon-lui protégés de toute poursuite, ce serait en référence à la menace des autorités de la ville de les attaquer devant les cours de l’État. Le propos de J. D. Vance s’insère en effet dans un contexte de tension entre les ambitions du gouvernement fédéral et les résistances offertes par les gouvernements de certains États. Il semble se confondre avec la thèse du proche conseiller du président, Stephen Miller, selon laquelle les agents de l’ICE bénéficient d’une « immunité fédérale dans l’exercice de leurs fonctions[2] ».

 

Les relations entre le droit fédéral et le droit des États sont fixées par le second alinéa de l’Art. VI de la Constitution fédérale, appelé « clause de suprématie » (U.S. Const., Art VI, cl. 2). Cette disposition assure la primauté du droit fédéral sur le droit des États en cas de conflit. Elle est aussi le point de départ d’une jurisprudence protégeant les agents fédéraux des tentatives de les détourner de la mise en œuvre du droit fédéral par des poursuites initiées devant les juridictions étatiques[3]. La prévenance de la Cour suprême en la matière s’explique par la volonté de garantir les opérations du gouvernement fédéral, même face à un État récalcitrant.

 

Cette protection n’équivaut pourtant pas à une « immunité absolue ». Le fédéralisme américain se montre ici bien plus souple qu’une lecture hâtive de la « clause de suprématie » pourrait le laisser penser. Un agent des États-Unis n’est pas à l’abri de toute action fondée sur le droit des États pour la seule raison qu’il agit au nom du gouvernement fédéral. Au contraire, « le droit pénal des États constitue un important moyen de contrôle (check) à l’encontre des abus de pouvoirs des agents fédéraux » bien que « la suprématie du droit fédéral s’oppose à un emploi du pouvoir de poursuite des États pour entraver l’exercice légitime et raisonnable de l’autorité fédérale[4] ». En effet, la jurisprudence de la Cour a de longue date ménagé des espaces pour les poursuites d’agents fédéraux devant les juridictions des États – souvent pour permettre des poursuites pénales pour meurtre ou homicide[5].

 

La Cour Suprême juge que pour bénéficier d’une immunité fédérale, l’action d’un agent doit avoir été « autorisée par le droit fédéral » et être considérée « nécessaire et convenable[6] » (necessary and proper) à la réalisation des missions qui lui ont été confiées. Là où un agent fédéral agit de manière irresponsable – comme lorsque la conduite imprudente d’un agent des postes l’amène à percuter et causer la mort d’un cycliste – il ne pourra réclamer la protection du droit fédéral[7]. En revanche, aussi longtemps que ses actions apparaîtront raisonnables ou justifiables au regard de sa fonction, les charges portés à son encontre sur le fondement du droit de l’État pourront être écartées.

 

Cette analyse a, par ailleurs, des conséquences sur les compétences respectives des cours des États et des cours fédérales. Un mécanisme de transfert des litiges (removal) permet opportunément aux agents fédéraux attraits devant une juridiction étatique de transférer l’action qui les vise à la juridiction fédérale du ressort, si celle-ci met en jeu le droit fédéral[8]. Dans l’hypothèse d’une poursuite de l’agent fautif devant les juridictions de l’État, il est hautement probable que ce dernier tire parti d’un tel dispositif pour ramener l’affaire des cours du Minnesota aux juridictions fédérales du ressort. La possibilité pour un agent fédéral d’être poursuivi sur le fondement du droit pénal d’un État pose bien une question de droit fédéral qui sera ainsi, le plus souvent, elle-même tranchée par les cours fédérales. Dans l’hypothèse où cet agent n’est pas considéré comme protégé par le droit fédéral, il pourra alors être sujet aux sanctions pénales prévues par le droit de l’État, tel qu’administré par les cours fédérales[9].

 

Outre une poursuite de l’agent fédéral sur le fondement du droit pénal de l’État, les actes commis par l’agent pourraient occasionner, devant les cours fédérales, une action en responsabilité pour violation des droits constitutionnels de la victime. Connue sous le nom de « Bivens remedy », une telle action a été ouverte à l’encontre des agents fédéraux par une décision de la Cour Burger, Bivens v. Six Unknown Fed. Narcotics Agents[10]. En principe, cette décision d’importance offrirait le fondement le plus approprié pour une action en responsabilité menée devant les cours fédérales à l’encontre des agents de la police fédérale de l’immigration.

 

Pour parer à une telle action, les agents de la police fédérale de l’immigration pourraient néanmoins faire valoir des immunités d’un autre genre. C’est ici que la notion d’« immunité absolue » entre en jeu.

 

 

II. Une prétention inopérante à une « immunité absolue »

Aussi inquiétante qu’elle paraisse, l’idée d’une « immunité absolue » renvoie pourtant bel et bien à une notion juridique reconnue par le droit américain. Simplement, celle-ci n’est reconnue qu’à un nombre limité de titulaires, dont les agents de l’ICE ne font pas partie. Au titre de leurs fonctions respectives, les membres des organes législatifs, les procureurs, les juges et les témoins bénéficient aujourd’hui d’une telle immunité absolue. C’est aussi le cas du président des États-Unis[11]. Ces autorités publiques sont ainsi protégées non seulement des conséquences adverses d’un recours, mais encore du fardeau que pourrait représenter pour leur fonction le fait de devoir se défendre devant une juridiction.

 

 

III. L’obstacle bien réel de l’« immunité restreinte »

Les agents de la police fédérale de l’immigration ne sauraient se parer d’une immunité absolue, que le droit fédéral n’accorde que de manière très parcimonieuse à des destinataires choisis. Ils bénéficient en revanche d’une protection fonctionnelle robuste, connue sous le nom d’« immunité restreinte » ou « limitée[12] » (qualified immunity). D’une application plus générale que l’« immunité absolue », cette « immunité restreinte » est centrale pour comprendre les difficultés contemporaines des juristes américains à tenir les forces de police responsables de leurs actes. Cette doctrine trouve son origine dans la jurisprudence de la Cour. Dans Harlow v. Fitzgerald, le précédent directeur en la matière, le juge Powell la présentait dans ces termes :

« Les agents publics (government officials) exerçant des fonctions comportant une part d’action discrétionnaire sont généralement protégés d’une action en responsabilité (liability for civil damages) tant que leurs actions n’enfreignent pas des droits clairement établis par la Constitution ou par la loi, et dont toute personne raisonnable aurait eu connaissance[13] ».

 

Raisonnable en apparence, ce standard a fait l’objet d’une mise en œuvre particulièrement exigeante par la Cour suprême. Afin de prouver que le droit dont on cherche à démontrer la violation était clairement établi, un requérant doit en effet fournir des précédents possédant un très haut niveau de similarité avec l’espèce. Cette opération de correspondance échoue souvent en raison de ce qu’une spécialiste de la question, le Pr. Joanna Schwartz, qualifie de « distinctions factuelles mineures[14] ».

 

Dans sa forme contemporaine, cette protection reconnue par a Cour aux agents fédéraux n’est donc plus vraiment l’« immunité de bonne foi[15] » (good faith immunity) introduite dans un légitime souci de protection des forces de l’ordre. Elle tient plutôt à un « standard pratiquement impossible à satisfaire[16] » et a même été présentée par un juge fédéral comme permettant une véritable « impunité inconditionnelle[17] » (unqualified impunity).

 

 

IV. La difficulté supplémentaire de la réticence de la Cour à admettre des actions en responsabilité pour violation de la Constitution à l’encontre des agents fédéraux

Dans le cas où les agents de l’ICE ne se verraient pas reconnaître le bénéfice d’une « immunité restreinte », ces derniers pourraient encore bénéficier de la réticence de la Cour suprême à l’égard des actions en responsabilité pour violation de la Constitution qui pourraient les viser.

 

En effet, dans un souci de préserver les agents des « coûts substantiels[18] » d’avoir à se défendre devant un tribunal, la Cour suprême est devenue rétive à étendre les cas dans lesquels un tel « remède » pourrait être obtenu. Dans Ziglar v. Abbasi, elle s’est notamment distinguée par son refus de permettre à des personnes arrêtées et détenues dans des conditions particulièrement précaires par des agents de l’Immigration and Naturalization Service (INS) – ancêtre de l’ICE – de s’en prévaloir[19]. Pour la Cour, de tels recours en violation des droits constitutionnels ne devraient pas être multipliées en l’absence d’habilitations explicites du Congrès[20]. Bien ancrée dans ses précédents depuis une quarantaine d’années, cette jurisprudence constitue un véritable obstacle à une action en responsabilité fondée sur la violation des droits constitutionnels de la victime.

 

 

Les agents de la police fédérale de l’immigration ne bénéficient certainement pas d’une « immunité absolue » pour les violations des droits constitutionnels que leurs actes occasionnent. Sans doute la clause de suprématie les protège-t-elle contre les poursuites devant les juridictions des États qui chercheraient à faire obstacle aux opérations du gouvernement fédéral. Mais cette protection ne s’étend qu’aux actions « autorisées par le droit fédéral » et jugées « nécessaires et convenables » aux missions conférées aux autorités en présence. On peut raisonnablement douter que ce soit le cas en l’espèce. Cela ne signifie pas qu’il soit pour autant aisé de tenir ces agents comptables de leurs actes. Les agents de l’ICE bénéficient d’une « immunité restreinte », qui pourrait suffire à contrarier toute action à leur encontre. Si l’on ajoute à ces obstacles l’accueil peu enthousiaste que la Cour réserve de nos jours aux actions en responsabilité pour violation de la Constitution, on prend la mesure de la batterie de doctrines jurisprudentielles qui protègent l’action des agents fédéraux. Et on comprend tout l’intérêt que ces doctrines ont aujourd’hui pour des dirigeants américains plus soucieux de protéger le bras armé de l’administration fédérale que de veiller aux droits et libertés de leurs propres citoyens.

 

 

 

[1] Cité in J. POISSON, « Can ICE be restrained? », Frontburner, CBC News, le 19 janvier 2026.

[2] Cité in H; ROSIN, « Do ICE Officers Have ‘Immunity’? », The Atlantic, le 15 janvier 2026 (“To all ICE officers: you have federal immunity in the conduct of your duties. And anybody who lays a hand on you or tries to stop or obstruct you is committing a felony”).

[3] In re Neagle, 135 U.S. 1 (1890). Les décisions de la Cour suprême en la matière sont assez rares, reflétant les circonstances inhabituelles dans lesquelles de telles questions viennent à se poser.

[4] Wyoming v. Livingston,443 F.3d 1211 (2006), p. 1213 (McConnell, J., opinion unanime).

[5] Drury v. Lewis, 200 U.S. 1 (1906) ; Mesa v. California, 489 U.S. 121 (1989).

[6] In re Neagle, 135 U.S. 1 (1890), p. 75 (Miller, J. opinion majoritaire).

[7] Mesa v. California, 489 U.S. 121 (1989).

[8] 28 U.S. Code § 1442 (a) (1).

[9] V. B. GODAR, « Are Federal Officers Immune from State Prosecution? » Lawfare, le 6 novembre 2025.

[10] Bivens v. Six Unknown Fed. Narcotics Agents, 403 U.S. 388 (1971).

[11] Sur tous ces points, v. gé. E. CHEMERINSKY, Federal Jurisdiction, New York, Wolters Kluwer, 2016 (6e éd.), §8.6.2, p. 567-581.

[12] Pour un bon panorama de cette question en français, on se référera à l’article de P. LANGLOIS-DESCHAMPS, « La responsabilité des autorités et agents publics pour violation des droits constitutionnels aux États-Unis : les Constitutional Torts », RDP 2022, p. 1437 et s.

[13] Harlow v. Fitzgerald, 457 U.S. 800 (1982), p. 818 (Powell, J., opinion majoritaire).

[14] J. SCHWARTZ, Shielded, How the Police Became Untouchable, New York, Viking, 2023, p. 89. Ces distinctions peuvent tenir à la manière d’employer un « taser », au type d’entraves pesant sur un individu, à sa position accroupie ou allongée. Pour un exemple, v. ibid, p. 71-72.

[15] Pierson v. Ray, 386 U.S. 547 (1967), p. 555 (Warren, C. J., opinion majoritaire).

[16] J. SCHWARTZ, Shielded, op. cit., p. 75.

[17] Zadeh v. Robinson, 928 F.3d 457 (2019), p. 479 (Willett, J., opinion en partie concordante, en partie dissidente)

[18] Ziglar v. Abbasi, 137 S.Ct. 1843 (2017), p. 1856 (Kennedy, J., opinion majoritaire).

[19] Ibid.

[20] Pour de plus amples développements sur cette évolution, nous nous permettons de renvoyer à notre thèse, A. de TRAVY, La construction du pouvoir judiciaire fédéral aux États-Unis, D. Baranger (dir.), thèse dactyl., Univ. Paris Panthéon Assas, 2025, n°664-668.

 

 

 

Crédit photo: ICE – DHS / CC Public Domain 1.0