Le droit de pétition à l’épreuve de la loi Duplomb Par Marie Sissoko-Noblot

La pétition contre la loi Duplomb, signée par plus de deux millions de citoyens, a donné lieu au premier débat en séance publique sous la Ve République sur le fondement des articles 147 à 151 du Règlement de l’Assemblée nationale. L’analyse de son parcours institutionnel révèle cependant que le droit de pétition, malgré son activation inédite, demeure un mécanisme d’interpellation strictement encadré, dépourvu de portée décisionnelle. Si la procédure a permis une réouverture du débat parlementaire et une forme d’évaluation a posteriori de la loi, elle n’a nullement altéré la maîtrise des représentants sur le processus normatif.
The petition against the Duplomb Act, signed by more than two million citizens, led to the first plenary debate under the Fifth Republic on the basis of Articles 147 to 151 of the Rules of Procedure of the National Assembly. An analysis of its institutional trajectory nonetheless shows that the right of petition, despite its unprecedented activation, remains a strictly regulated mechanism of interpellation, devoid of decision-making effect. While the procedure enabled a reopening of parliamentary debate and a form of ex post evaluation of the statute, it in no way altered the representatives’ control over the normative process.
En 1791, Briois-Beaumetz estimait que le droit de pétition n’était « pas d’un usage très important dans un gouvernement libre et représentatif », les citoyens disposant d’autres voies d’expression produisant « presque le même effet »[1]. La pétition intitulée « Non à la loi Duplomb – Pour la santé, la sécurité, l’intelligence collective », déposée le 10 juillet 2025 sur la plateforme de l’Assemblée nationale et ayant recueilli plus de deux millions de signatures, invite à éprouver cette affirmation à l’aune de la pratique contemporaine. Alors que l’on pouvait affirmer, il y a quelques années, que le regain d’intérêt pour le droit de pétition n’avait été manifesté que par les assemblées elles-mêmes[2], la situation semble s’être sensiblement modifiée au regard de l’importance du nombre de pétitionnaires. Pour la première fois sous la Ve République, mercredi 11 février 2026, une pétition a donné lieu à un débat en séance publique à l’Assemblée nationale. S’il y a indéniablement quelque chose d’inédit dans le parcours institutionnel de la pétition relative à la loi dite Duplomb, il n’en demeure pas moins que le droit de pétition est un instrument d’interpellation strictement encadré, sans portée contraignante à l’égard des pouvoirs constitués. En ce sens, le droit de pétition relève du gouvernement représentatif car il permet au citoyen d’adresser aux représentants une demande d’intérêt général sans constituer un pouvoir concurrent ou substitutif[3]. Son exercice n’affecte ni les compétences constitutionnelles du Parlement, ni la liberté de délibération des assemblées, et ne produit aucun effet normatif contraignant, quel que soit le nombre de signataires. La pétition n’emporte ni décision, ni norme, elle organise une simple interpellation institutionnelle. Dès lors, point de révolution copernicienne en matière de mécanismes participatifs, l’examen de la séquence institutionnelle ouverte par la pétition contre la loi Duplomb témoigne que si le mécanisme a permis une réactivation du débat parlementaire sur les enjeux soulevés par la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, il n’a nullement altéré la primauté décisionnelle des représentants. La séquence pétitionnaire récente témoigne en ce sens que la pétition est à la fois un mécanisme parlementaire encadré (I), ainsi qu’un mécanisme participatif limité à l’expression d’une demande (II).
I. Un mécanisme parlementaire encadré
De manière assez surprenante, le droit de pétition devant l’Assemblée nationale ne trouve pas son fondement dans le texte constitutionnel de 1958. Les débats constituants demeurent silencieux quant à la consécration d’un tel droit. L’article 4 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires précise que « Les règlements de ces deux assemblées fixeront les conditions dans lesquelles des pétitions écrites pourront leur être présentées ». Introduit dans le chapitre VII du Règlement de l’Assemblée nationale en 1959 sans susciter de débats notables, le droit de pétition est désormais encadré par ses articles 147 à 151. Il s’ensuit que l’existence et les conditions d’exercice de ce droit dépendent dans une large mesure des choix opérés par les parlementaires, sous contrôle du Conseil constitutionnel. Rien ne leur interdit d’en modifier la procédure, voire de supprimer le mécanisme. En 2019, ce droit avait connu un réaménagement significatif lors de la réforme du règlement des assemblées[4]. La modernisation de la pétition s’étant notamment traduite par son exercice dématérialisé, les pétitions sont désormais adressées au Président de l’Assemblée par voie électronique. Dans l’hypothèse où l’une d’elle est signée par plus de 100 000 pétitionnaires, elle est mise en ligne et transmise par le Président de l’Assemblée à la commission compétente, qui désigne un rapporteur et décide, sur sa proposition soit de classer, soit de l’examiner. En cas d’examen, la commission établit un rapport reproduisant le texte de la pétition et le compte rendu de ses débats.
La pétition « Non à la loi Duplomb » – ayant cumulé plus de deux millions de signatures – a ainsi été renvoyée à la commission des affaires économiques le 17 septembre 2025. Conformément au tourniquet proportionnel entre groupes, le bureau de la commission a confié la fonction de rapporteure à Hélène Laporte (Rassemblement national). Bien que défavorable à l’abrogation du texte, celle-ci s’est prononcée en faveur de l’examen, décision adoptée à l’unanimité par la commission. La pétition a donc franchi ce filtre procédural qui confère aux parlementaires la maîtrise de sa poursuite, sort que n’avait pas connu la pétition pour la dissolution de la BRAV-M, seule pétition ayant jusque-là franchi le seuil des cent mille signatures, classée par la commission des lois le 5 avril 2023. S’ouvrait dès lors la phase d’examen en commission, marquée par l’élaboration d’un rapport à l’issue d’un débat interne. La commission a fait le choix de désigner un binôme de rapporteurs pour la suite de la procédure, configuration inédite depuis la révision du Règlement en 2009, le seul précédent – relatif à l’allongement du congé maternité – n’ayant pas porté sur l’abrogation d’une loi récemment adoptée. Ce pluralisme dans la conduite des travaux apparaît opportun au regard de la polarisation partisane suscitée par le texte, en ce qu’il favorise une mise en balance des arguments en présence.
Le passage en commission ne s’est pas réduit à une simple formalité. La commission a conduit un examen approfondi, structuré autour de tables rondes réunissant filières agricoles, autorités scientifiques et sanitaires, agences publiques, organisations environnementales et représentants européens. Cette intensification du traitement parlementaire de la pétition illustre la plasticité du mécanisme : l’ampleur de son traitement dépend, en définitive, de l’appréciation des commissions saisies. Le règlement de l’Assemblée fixe donc un cadre procédural minimal. Il n’impose ni l’intensité ni l’étendue de l’examen. La pétition relative à l’allongement de la durée du congé maternité avait par exemple donné lieu à un traitement plus restreint, confirmant que le degré d’engagement parlementaire n’est nullement prédéterminé par le franchissement des seuils. Cette configuration confère à la procédure un caractère quasi-évaluatif. La pétition se trouve ainsi intégrée à une forme d’évaluation a posteriori de la norme, c’est-à-dire postérieure à son adoption. Ce faisant, la commission opère une transformation significative, la mobilisation citoyenne initiale devenant l’occasion d’une relecture du cadre normatif adopté. Cette forme d’évaluation a posteriori ne nous paraît pas dépourvue d’intérêt dans la mesure où le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2025-891 DC du 7 août 2025, a censuré partiellement la loi dite Duplomb en ce qu’elle autorisait un décret à instaurer des dérogations à l’interdiction d’utilisation de certaines substances néonicotinoïdes. Selon le Conseil constitutionnel, le régime dérogatoire instauré présentait un caractère trop général. La censure portait ainsi non sur le principe même d’une dérogation, mais sur son insuffisant encadrement, le Conseil traçant ainsi implicitement les conditions de constitutionnalité d’un dispositif plus rigoureusement défini. Les modalités de la censure pouvaient ainsi laisser présager le dépôt d’une nouvelle proposition de loi. Les débats en commission ont donc largement porté sur l’opportunité d’une telle dérogation. En ce sens, l’expérience de la pétition contre la loi Duplomb s’inscrit pleinement dans la conception retenue par le Conseil constitutionnel du rôle des commissions parlementaires lorsqu’elles examinent une pétition. Dans sa décision n°2019-785 DC du 4 juillet 2019, rendue dans le cadre du contrôle de la réforme du Règlement de l’Assemblée en 2019, le Conseil constitutionnel a clairement établi que la procédure pétitionnaire ne saurait conférer aux commissions un pouvoir d’injonction ou de contrainte à l’égard de l’exécutif. La séquence pétitionnaire demeure conforme à cette limite ; elle relève d’une fonction d’information et de délibération des parlementaires, non d’un pouvoir décisionnel.
Lorsqu’une pétition dépasse le seuil de 500 000 signatures provenant d’au moins trente départements ou collectivités d’outre-mer, un débat sur le rapport établi par la commission peut être inscrit à l’ordre du jour par la Conférence des présidents, sur proposition du président de la commission compétente ou d’un président de groupe. Aucune automaticité n’est prévue : l’inscription demeure subordonnée à une décision interne des organes directeurs de l’Assemblée. De même, en application de l’article 149 du Règlement, lorsqu’une pétition a été classée, tout député peut demander sa soumission à l’Assemblée ; la Conférence des présidents conservant la maîtrise de son inscription. À tous les stades, le cheminement procédural dépend ainsi d’une appréciation parlementaire, sans qu’aucun droit opposable ne soit reconnu aux pétitionnaires. La discussion en séance publique porte non sur la pétition elle-même, mais sur le rapport établi en commission, de sorte que le débat se trouve ainsi médiatisé par le travail parlementaire, confirmant que l’interpellation citoyenne demeure encadrée et reformulée par les représentants.
Dans le cas de la pétition contre la loi Duplomb, la présidente de l’Assemblée nationale avait publiquement exprimé son souhait qu’un débat en séance publique soit organisé, position partagée par les membres de la Commission des affaires économiques saisie du rapport. La Conférence des présidents avait initialement fixé au 7 janvier l’inscription à l’ordre du jour du débat sur le rapport, avant d’en différer l’examen en février en raison de l’indisponibilité de la ministre de l’Agriculture. L’article 151 du Règlement de l’Assemblée prévoit que le Gouvernement peut intervenir à tout moment lors du débat, sans pour autant imposer sa présence ni celle du ministre compétent. Le report destiné à assurer la participation de la ministre ne procède donc pas d’une exigence juridique résultant du Règlement. La présence de la ministre compétente pouvant apparaître politiquement opportune pour la défense du texte, le report de l’examen procède d’un choix d’opportunité relevant de l’appréciation discrétionnaire de la Conférence des présidents. Le débat sur le rapport sur la pétition du 11 février, premier du genre sous la Vème République, a marqué une étape institutionnelle inédite. Il n’en a pas moins respecté strictement les limites fixées par l’article 151 du Règlement : à l’issue de la discussion sur le rapport, le président passe à la suite de l’ordre du jour, sans vote ni effet juridique. L’inédit résultant davantage dans la tenue du débat que dans sa portée.
II. Un mécanisme participatif limité
Les pétitions déposées à l’Assemblée nationale peuvent porter sur « tout sujet d’intérêt public que les pétitionnaires veulent porter à la connaissance des députés » selon le site des pétitions de l’Assemblée nationale. La pétition contre la loi Duplomb formule en ce sens trois demandes : la révision démocratique des conditions dans lesquelles la loi a été adoptée, la consultation citoyenne des acteurs de la santé, de l’agriculture, de l’écologie et du droit, et enfin l’abrogation immédiate de la loi. Si cette dernière n’est pas surprenante au regard de la controverse suscitée, la première invite à revenir sur le contexte atypique d’adoption de la loi dénoncée par les pétitionnaires[5].
Adoptée initialement par le Sénat, la proposition de loi déposée par le sénateur Laurent Duplomb n’a pas été discutée en séance publique à l’Assemblée nationale. À la suite du dépôt et de l’adoption d’une motion de rejet préalable déposée par le rapporteur même du texte afin de surmonter ce qu’il dénonçait comme une stratégie d’obstruction parlementaire, le texte a été rejeté en application de l’article 91, § 5, du Règlement de l’Assemblée nationale. La motion avait pour objet d’interrompre la discussion à peine engagée en séance publique, le rejet d’un texte par voie de motion de rejet préalable ne faisant pas obstacle à la poursuite de la procédure législative, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel[6]. De sorte que le Gouvernement ayant engagé la procédure accélérée le 27 janvier 2025, le texte, voté par le Sénat mais non discuté à l’Assemblée nationale, fut envoyé en commission mixte paritaire. La combinaison de ces dispositifs, qui déplaçait le centre de gravité de la délibération vers la commission mixte paritaire, a été interprétée par les opposants au texte comme une marginalisation de l’hémicycle, et en particulier du droit d’amendement des parlementaires, en l’espèce fortement restreint. À la suite de l’accord trouvé en commission mixte paritaire, le texte élaboré fut soumis pour approbation aux deux assemblées et, en vertu de l’article 45 de la Constitution, aucun amendement n’était alors recevable. Le texte fut adopté par le Sénat puis l’Assemblée nationale, les groupes de gauche s’y étant unanimement opposés. Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision n°2025-891 DC du 7 août 2025, que « l’adoption de la motion de rejet préalable en première lecture à l’Assemblée nationale n’a méconnu ni le droit d’amendement, ni les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ». La demande formulée par la pétition, tendant à la révision des conditions d’adoption de la loi, se trouvait ainsi partiellement tranchée : le Conseil validait – fût ce de manière contestable – la constitutionnalité de la procédure décriée. Si les pétitionnaires n’ont pas obtenu satisfaction, une réponse juridictionnelle leur a néanmoins été apportée quant à la régularité de la séquence législative.
La pétition sollicitait en outre la « consultation citoyenne des acteurs de la santé, de l’agriculture, de l’écologie et du droit ». À cet égard, compte tenu des conditions d’adoption de la loi Duplomb, il est permis de relever que l’examen en commission, assorti de nombreuses auditions, a partiellement compensé l’absence regrettable de consultation préalable. Un autre aspect de la procédure législative mérite attention, sans qu’il soit certain que la pétition l’ait explicitement visé. La loi dite Duplomb étant issue d’une proposition de loi, elle n’était pas soumise à l’obligation préalable d’étude d’impact. Introduite par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et précisée par la loi organique du 15 avril 2009, cette exigence impose au Gouvernement d’accompagner le dépôt de ses projets de loi d’une étude exposant notamment la nécessité de légiférer, les consultations conduites ainsi que les incidences juridiques, économiques, financières et environnementales du texte. Aucune obligation équivalente ne pèse sur les propositions de loi, quand bien même celles-ci porteraient sur des réformes substantielles comme cela était le cas avec la loi Duplomb. Plusieurs membres de la commission ont souligné cette lacune de la procédure parlementaire. Le président de la commission saisie a indiqué qu’il entendait, dans le cadre de la réflexion trans-partisane en cours sur la révision du Règlement de l’Assemblée nationale, proposer que toute proposition de loi soit désormais accompagnée d’une étude d’impact. Son absence a conduit un autre parlementaire à qualifier d’« imprudent » le recours à une proposition de loi sur des sujets aussi essentiels, le Parlement se trouvant alors contraint de « naviguer à l’aveugle ». La satisfaction de la demande des pétitionnaires demeure sur ce point incertaine. La pétition aura toutefois eu le mérite de faire émerger une piste d’évolution institutionnelle bienvenue.
Enfin, la pétition sollicite l’abrogation de la loi Duplomb. Rien n’indique, à ce stade, que cette demande sera satisfaite, d’autant qu’une proposition de loi dite « Duplomb 2 », destinée à surmonter la censure partielle du Conseil constitutionnel, a été déposée le 30 janvier 2026. Si cette perspective peut nourrir la déception des signataires, le juriste ne saurait s’en étonner. La pétition telle qu’organisée par le Règlement de l’Assemblée nationale est dépourvue de portée décisionnelle : elle ne constitue ni un droit d’initiative législative ni un mécanisme d’abrogation. Si le pétitionnaire peut solliciter les représentants de la Nation, ceux-ci ne sont jamais juridiquement contraints par ses demandes, tout mandat impératif étant nul en vertu de l’article 27 de la Constitution.
Est-ce donc dire que la pétition contre la loi Duplomb n’aura « servi à rien » et que tout optimisme à son égard relèverait d’une naïveté des juristes attentifs aux mécanismes participatifs ? Tel n’est pas notre sentiment. L’expérience a au contraire révélé la capacité du Parlement à se saisir de ces instruments dans une logique d’ajustement et d’amélioration du gouvernement représentatif. Le pétitionnaire, pour autant qu’il soit citoyen, n’est pas laissé sans prise : si le mandat représentatif ne saurait être impératif, il est périodiquement remis en jeu. La sanction politique, différée mais réelle, demeure aux mains du corps électoral. Surtout, la séquence pétitionnaire a contribué à rendre plus explicites les lignes – voire les fractures – politiques relatives à la question écologique, au regard de l’ampleur de la mobilisation. En contraignant les groupes parlementaires à se positionner publiquement, elle a produit une clarification des choix en présence. Cette mise en visibilité des arbitrages constitue, pour l’électeur, une ressource d’orientation : si la pétition n’a pas d’effet décisoire, elle revêt une dimension informative en vue des prochaines échéances électorales, tant quant à la question écologique qu’au traitement de l’interpellation citoyenne.
[1] Cité par G. Contamin, « La réception parlementaire d’une pratique politique périphérique : Le droit de pétition entre réfraction et réflexion , La politique ailleurs, », CURAPP, PUF, 1998, p. 45.
[2] G. Toulemonde, « Le droit de pétition aux assemblées en reconquête », JP Blog, 23 octobre 2020.
[3] Y-A Durelle-Marc, « Le droit de pétition. Le paradoxe d’une prérogative du citoyen en régime représentatif », Jus Politicum, n°27, 2022.
[4] G. Toulemonde, « Le droit de pétition aux assemblées en reconquête », op. cit.,
[5] Voir sur ce point : B. Fargeaud, « Changer « Duplomb » en or ? Les limites des nouveaux habits de la motion de rejet à l’Assemblée nationale », JP Blog, 17 juin 2025.
[6] Cons. const., déc. n° 2008-564 DC, 19 juin 2008.
