Liberté de réunion à l’université : pourquoi ne pas juger les réunions dans l’enceinte universitaire à l’aune de critères universitaires ?

Par Benjamin Fargeaud

<b> Liberté de réunion à l’université : pourquoi ne pas juger les réunions dans l’enceinte universitaire à l’aune de critères universitaires ? </b> </br> </br> Par Benjamin Fargeaud

L’évènement dramatique que constitue le décès d’un militant politique en marge d’une conférence tenue au sein de l’Institut d’études politiques de Lyon a relancé la question de la place des réunions qualifiées de « politiques » à l’université. Si le débat se trouve de ce fait très mal posé et se transforme trop souvent en une nouvelle occasion d’accabler l’université, cela demeure toutefois l’occasion de revenir sur le serpent de mer des réunions « politiques » au sein des établissements d’enseignement supérieur. Cette courte contribution propose de déplacer quelque peu le débat en proposant l’approche suivante : plutôt que de se concentrer sur le caractère « politique » de tel ou tel évènement, il conviendrait plutôt de s’interroger sur son caractère universitaire. Un tel critère pourrait servir de guide pour déterminer quelles sont les réunions ayant vocation à se tenir dans une enceinte universitaire, tout comme il pourrait servir de guide au juge administratif dans l’exercice de son contrôle de légalité. Dans le contexte politique actuel, il paraît en effet important de rechercher des critères objectifs permettant de faire la part des choses entre ce qui relève du débat d’intérêt général et ce qui relève, parfois, du meeting partisan.

 

The tragic death of a political activist on the sidelines of a conference held at the Institut d’études politiques de Lyon has reignited the debate over the place of so-called “political” meetings at universities. Although the debate is poorly framed and too often turns into yet another opportunity to criticize universities, it nevertheless provides an opportunity to revisit the long-standing issue of “political” meetings in higher education institutions. This short contribution proposes to shift the debate somewhat by suggesting the following approach: rather than focusing on the “political” nature of a particular event, it would be more appropriate to question its academic nature. Such a criterion could serve as a guide for determining which meetings are appropriate to hold on university grounds, just as it could serve as a guide for administrative judges in exercising their oversight of legality. In the current political context, it seems important to seek objective criteria for distinguishing between what constitutes a debate of general interest and what sometimes amounts to a partisan rally.

 

Par Benjamin Fargeaud, Professeur de droit public à l’université de Lorraine (IRENEE)

 

 

 

Un évènement dramatique, le décès d’un militant politique de la droite identitaire en marge d’une conférence prononcée par la députée européenne Rima Hassan à l’Institut d’études politiques de Lyon, a relancé le débat autour de la présence d’évènements de nature politique au sein des établissements d’enseignement supérieur[1]. L’émotion a gagné l’hémicycle du Palais Bourbon où une députée du groupe démocrate a posé au gouvernement une question – sobrement intitulée « dérives dans les universités » (sic) – dénonçant la « fragilisation progressive de l’État de droit dans certains espaces universitaires ». De manière plus précise, la question mettait en cause l’existence supposée d’un « véritable entrisme, stratégie assumée d’occupation des lieux de savoir par des acteurs politiques extrémistes qui ne cherchent plus à convaincre mais à imposer leur doctrine » tout en appelant le ministre à « réaffirmer l’autorité de l’État de droit dans nos universités et pour empêcher que ces lieux ne deviennent les laboratoires d’idéologies extrémistes ». Le ministre de l’enseignement supérieur a répondu en renvoyant à une circulaire signée la veille et rappelant les principes posés par la jurisprudence administrative en la matière : s’il n’est pas question d’interdire par principe l’intervention de femmes ou d’hommes politiques dans des conférences à l’université, il incombe aux présidents d’établissement de prendre l’initiative d’interdire les conférences présentant un risque « sérieux et avéré de troubles à l’ordre public ». Par conséquent, si cette interdiction peut être nécessaire, elle doit demeurer « exceptionnelle ». C’est là un simple rappel du droit positif, d’ailleurs reçu à raison comme tel par certains présidents d’université (v. L’entretien donné par Hélène Boulanger, présidente de l’université de Lorraine, à Médiapart). Si le ministre en revient logiquement à la jurisprudence du Conseil d’État à la matière, il est toutefois possible de se demander si cette dernière suffit entièrement à résumer la question de la liberté de réunion attribuée aux étudiants au sein des universités. Comme il existe de bonnes raisons de répondre non à cette première question, il convient de se demander s’il n’existe pas d’autres voies pour apprécier les limites posées aux libertés estudiantines d’expression et de réunion au sein des établissements d’enseignement supérieur.

 

 

La jurisprudence établie et ses limites

Comme cela a déjà été relevé, la circulaire du ministre reprend la jurisprudence la plus traditionnelle en la matière, laquelle doit établir une conciliation entre deux principes posés par la loi. Le premier est la « liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels » reconnue aux usagers de l’enseignement supérieur en vertu de l’article L. 811-1 du code de l’éducation. La disposition législative précise que cette liberté s’exerce « à titre individuel et collectif » et que des locaux sont mis à disposition à cette fin, selon des conditions d’utilisation fixées par l’établissement. Cette disposition précise également que cette liberté des usagers s’exprime « dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public ». Il faut enfin souligner que la liberté d’expression et de réunion des usagers – les étudiants en réalité – n’est que le deuxième alinéa d’une disposition dont le premier alinéa affirme que « les usagers du service public de l’enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d’enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances ». Historiquement, cette disposition est l’héritière de l’article 50 de la loi Savary de 1984 relative à l’enseignement supérieur. Si la loi Faure de 1968 reconnaissait déjà, via son article 36, la liberté d’information des étudiants, elle le faisait en des termes plus restrictifs en prohibant expressément tout « monopole » et toute « propagande ». Elle disposait également que les locaux mis à cette fin à la disposition des étudiants devaient être « dans la mesure du possible, distincts des locaux destinés à l’enseignement et à la recherche ». À cet égard, si la loi Savary assouplit la rédaction issue de la loi Faure, elle en reprend le principe.

 

Quant au second principe posé par le législateur, il se trouve à l’article L. 141-6 et consacre l’indépendance du service public de l’enseignement supérieur. Celui-ci est « laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions ». Enfin, « il doit garantir à l’enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique ». La loi Faure adoptait déjà une approche tout à fait comparable dans son article 35 selon lequel « l’enseignement et la recherche impliquent l’objectivité du savoir et la tolérance des opinions. Ils sont incompatibles avec toute forme de propagande et doivent demeurer hors de toute emprise politique ou économique ».

 

La jurisprudence administrative, quant à elle, lit ces dispositions législatives à la lumière du paradigme général de la police administrative selon lequel la liberté doit être la règle, et par conséquent la mesure de police l’exception. Ce qui tend à signifier, en pratique, que les étudiants ont le droit d’organiser des réunions, y compris ayant une dimension principalement politique, pourvu que cela ne provoque pas un trouble à l’ordre public que l’établissement ne serait pas en mesure de prévenir. On reconnaît là une déclinaison dans le domaine universitaire de la jurisprudence classique Benjamin de 1933. Cette lecture inscrit la jurisprudence relative à la liberté de réunion au sein des universités dans un récit traditionnel qui a l’avantage de la cohérence générale et de la simplicité apparente.

 

Malheureusement, il n’est pas certain que cette simplicité et cette cohérence soient réelles. La ligne jurisprudentielle officielle permet certes de rendre compte d’une série d’ordonnances de référé récentes où l’interdiction de conférences à portée « politique » a été suspendue par le juge administratif, motif pris de l’absence de risque avéré de trouble à l’ordre public (concernant des interventions de la députée européenne Rima Hassan à l’université Paris-Dauphine, à Sciences Po Paris ou encore à l’université de Strasbourg, v. TA Paris, 4 mai 2024, N° 2410884 ; TA Paris, 21 novembre 2024, N° 2430705, TA Strasbourg, 26 novembre 2024, N° 2408836). Toutefois, ces jurisprudences sont très différentes de la jurisprudence fondatrice et encore souvent citée (concernant l’Ecole normale supérieure, v. CE, ord., 7 mars 2011, N° 347171), dans laquelle avait été jugé légal le refus de mettre à disposition des salles pour une série de réunions publiques relatives (déjà) au conflit israélo-palestinien. Dans cette ordonnance, le Conseil d’État mettait surtout en avant « l’indépendance de l’école de toute emprise politique ou idéologique » et se montrait pour le moins elliptique quant à la réalité du trouble à l’ordre public retenu – bien loin du contrôle très concret exercé par les autres ordonnances précitées. Si l’ordonnance de 2011, rédigée alors par Christian Vigouroux, avait été saluée par certains commentateurs y voyant la consécration d’une ligne « oui aux débats, non aux meetings » (O. Le Bot, Dalloz 2011. 1195) permettant d’éviter l’instrumentalisation politique des locaux universitaires (O. Beaud, AJDA, 2011. 585), la suite des évènements démontre que la jurisprudence a suivi une pente différente en se concentrant sur l’allégation d’un risque de trouble à l’ordre public. Or, d’une part, cette interprétation limite beaucoup la portée de la jurisprudence de 2011. D’autre part, l’appréciation du risque de trouble à l’ordre public dans un tel contexte peut donner lieu à des interprétations délicates, comme en témoigne la divergence récente entre le Tribunal administratif de Paris et le Conseil d’État au sujet d’une conférence de Rima Hassan à Sciences Po (v. CE ord., 29 novembre 2024, N° 499162), laquelle témoigne de la difficulté, voire de l’aléa intrinsèque à ce type d’estimation. Au demeurant, la divergence d’appréciation entre ces deux juridictions, à partir d’éléments matériels identiques, témoigne du caractère lui-même très politique de cette jurisprudence relative aux réunions politiques dans les enceintes universitaires.

 

Autrement dit, il est possible de mettre en doute la clarté et le caractère complètement opérationnel – au sens où il livrerait une lecture crédible et cohérente des évènements – du récit jurisprudentiel adopté en l’espèce. Certains présidents d’université, soucieux d’assurer l’indépendance de leur établissement à l’égard de la politique partisane dans le respect de la liberté des usagers de l’enseignement supérieur, ne manquent d’ailleurs pas de souligner qu’ils se retrouvent dans une situation d’arbitrage complexe (v. les propos de Stéphane Braconnier, président de l’université Paris Panthéon-Assas, tenus ici : « Mort de Quentin Deranque : Les universités ne prévoient pas (encore) d’annuler leurs conférences politiques », 20 Minutes). À ces problèmes, la jurisprudence administrative ne fournit en définitive guère de clefs, hormis sur le terrain stricto sensu des troubles à l’ordre public matériel et extérieur.

 

Il serait possible de s’en tenir là. Il est toutefois également possible de se demander si la situation spécifique des universités ne serait pas de nature à justifier un récit jurisprudentiel différent.

 

Existe-t-il une autre voie pour apprécier la portée de la liberté d’expression et de réunion des étudiants au sein des universités ?

L’objectif du présent billet est de suggérer et d’esquisser un récit alternatif relatif à la conciliation entre liberté de réunion au sein des université et protection de la spécificité de l’enseignement supérieur – et donc une nouvelle interprétation potentielle des articles L. 141-6 et L. 811-1 du code de l’éducation. Cela pourrait se faire via un raisonnement en quatre temps qui s’attacherait à respecter tant la liberté des étudiants que la mission propre de l’université. Car si les « franchises universitaires » sont des « franchises », il ne faut pas perdre de vue qu’elles sont également « universitaires ».

 

Premier temps. Les universités – et autres établissements d’enseignement supérieur – sont des institutions spécifiques qui reposent sur des principes de fonctionnement spécifiques, liés à leurs finalités. En effet, il s’agit d’établissements consacrés à la découverte et à la diffusion du savoir. Cela ne peut se faire que par des méthodes établies, lesquelles encadrent la liberté de l’universitaire dans son travail quotidien. C’est tout le sens de la défense de la « liberté académique » comme liberté professionnelle, où la liberté de poursuivre ses recherches est encadrée par un certain nombre d’obligations qui relèvent de la déontologie professionnelle (v. O. Beaud, Le savoir en danger, Paris, Puf, 2021). Autrement dit, les universités sont certes des espaces de pluralisme et de liberté – pluralisme sans lequel il ne peut guère y avoir d’enquête intellectuelle – mais où la liberté est encadrée par des standards déontologiques et professionnels spécifiques au monde de la recherche. Si le législateur n’explicite pas – et c’est heureux – ces standards professionnels, il ne les ignore pas pour autant, comme l’illustre le fait que l’article L. 141-6 précité protège l’indépendance des universités tandis que le premier droit reconnu aux étudiants par l’article L. 811-1 est celui de bénéficier des fruits de la recherche universitaire. Autrement dit, les spécificités de l’institution universitaire, trop peu mobilisées par la jurisprudence consacrée à l’institution, s’intègrent pourtant très bien dans le droit positif existant.

 

Deuxième temps. Si les universitaires sont soumis à des obligations déontologiques et professionnelles dans leurs recherches et leur enseignement, il n’est évidemment pas question de faire peser les mêmes obligations sur les étudiants qui souhaiteraient organiser une conférence au sein de leur établissement. Mais est-il pour autant raisonnable de n’en faire peser aucune, hormis celle – tout de même minimale – de ne pas troubler le bon fonctionnement de l’établissement ? En tant qu’usagers du service public de l’enseignement supérieur, les étudiants devraient logiquement être soumis aux principes de ce dernier. Autrement dit, on serait en droit d’attendre des étudiants organisateurs d’une conférence qu’ils s’inscrivent non seulement dans une perspective de débat, mais surtout dans une perspective de débat relevant d’une démarche universitaire – car, sinon, quel est l’intérêt d’organiser des évènements, dans le cadre de ses études, à l’université ? Concrètement, cela passe par le fait de retenir pour l’organisation des conférences, y compris celles ayant une portée politique par leur objet ou leurs intervenants, un « cadrage » universitaire. C’est à dire un cadre ayant un rapport avec les méthodes de la recherche universitaire (v. « Pour le respect des libertés, académique, d’information et d’expression dans nos universités », Qualité de la science française, 23 février 2026). Ce n’est ainsi pas la même chose de faire intervenir une femme politique seule, ou de la faire intervenir dans le cadre d’un échange avec une ou un universitaire compétent dans le champ de la discussion. Le premier évènement est une conférence politique qui pourrait, selon toute vraisemblance, se tenir n’importe où sans que le contenu en soit changé. Le second est un évènement participant de la diffusion d’un savoir universitaire en prise avec l’actualité et en dialogue avec différents acteurs de la société, dont on comprend sans peine qu’il ait toute sa place à l’université. Autrement dit, le sujet n’est pas tant de savoir si des femmes ou hommes politiques peuvent ou doivent être invités à l’université, ni de savoir si le thème qu’ils vont aborder sera plus ou moins polémique. Le sujet est celui du « cadrage » universitaire de l’évènement. Au demeurant, une telle grille de lecture est tant dans l’intérêt de l’université que dans celui de la formation des étudiants : que ces derniers soient en mesure d’organiser des évènements répondant aux standards universitaires est, au fond, ce que l’on est en droit d’espérer d’eux à l’issue de leur formation.

 

Troisième temps. Les réunions que les étudiants souhaitent organiser à l’université pourraient ainsi tout à fait être jugées selon les standards de déontologie universitaire pertinents. Ce critère – que l’on peut juger nécessaire à la concrétisation du principe d’indépendance à l’égard de toute emprise politique garantie à l’université par les dispositions législatives – viendrait s’ajouter à celui du trouble à l’ordre public, dont la pertinence n’est pas ici en cause. Un contrôle juridictionnel des décisions d’interdiction de réunion pourrait ainsi, afin de prendre davantage en compte la mission de l’université, s’exercer en deux temps : le contrôle du caractère véritablement universitaire de l’évènement dans un premier temps (comment est organisé l’évènement ? Y a-t-il plusieurs prises de paroles ? Y a-t-il des universitaires impliqués ? Sont-ils compétents, selon des standards universitaires, sur le sujet de la discussion ? Etc.) puis, si ce premier critère est rempli, le contrôle traditionnel de l’existence éventuelle d’un risque de trouble à l’ordre public dans un second temps. Seul le respect de ces deux impératifs (caractère universitaire de la réunion et absence de risque de trouble à l’ordre public) aurait pour conséquence d’obliger l’université à accueillir à un tel évènement. Une telle conséquence serait au demeurant logique eu égard à la mission propre des universités, dont on ne voit pas pour quelle raison exactement elles seraient tenues d’héberger des évènements qui ne sont pas universitaires et qui, par voie de conséquence, pourraient se tenir en n’importe quel autre lieu sans souffrir de préjudice particulier.

 

Quatrième temps. Certains pourraient estimer que la perspective que nous préconisons ici serait, par rapport à la jurisprudence existante, trop restrictive pour la liberté d’expression et de réunion des étudiants. Pour limiter ce risque, il serait possible d’ajouter au raisonnement ici présenté une sorte de « clause de sauvegarde » formulée ainsi : si les organisateurs étudiants démontrent qu’ils sont dans l’incapacité d’organiser ailleurs un évènement qui, quoique non universitaire, serait d’un intérêt certain au regard de la protection de l’expression pluraliste des opinions, alors l’université pourrait être tenue de l’héberger au titre de l’article L. 811-1 précité. Bien que l’évènement ne présente pas par lui-même de caractère universitaire, la priorité serait ici donnée à la protection de la liberté d’expression. Il faudrait toutefois démontrer spécifiquement en quoi un tel évènement non universitaire ne peut se tenir matériellement ailleurs que dans des locaux universitaires. L’hypothèse ne s’intègre donc pas tant dans le champ des libertés universitaires stricto sensu que dans le cadre de la protection de la liberté d’expression à titre général.

 

En fin de compte, cette solution ne propose ainsi pas autre chose que d’apprécier à l’aune de critères universitaires les évènements prétendant se tenir à l’université. C’est une autre manière de reprendre la formule « oui aux débats, non aux meetings », en tentant de fournir quelques critères permettant de distinguer entre les deux. Entendons-nous bien : le propos ici n’est nullement de tenir la politique à l’écart des universités, ce qui n’est sans doute ni possible ni souhaitable. La loi Faure de 1968 est venue consacrer ce droit que les étudiants d’alors revendiquaient, à juste titre. Mais si la politique souhaite entrer à l’université, elle doit se conformer aux us et coutumes universitaires. C’est à ce prix que le débat dans les établissements d’enseignement supérieur pourra concourir pleinement à la formation des étudiants, sans pour autant transformer les universités en champs de bataille ou terrain d’embrigadement politique. Et il est probable que l’ensemble des acteurs de l’université aient intérêt à une telle solution : celles et ceux qui s’inquiètent de la tournée des députés LFI dans les facultés aujourd’hui, tout comme celles et ceux qui s’inquièteront demain de la tournée des facultés par un éventuel Charlie Kirk français.

 

 

 

[1] Je tiens à remercier ici Olivier Beaud, Anna Glazewski et Williane Goliasse pour leur précieuse lecture et leurs conseils. Bien évidemment, l’auteur demeure seul responsable du propos développé ici.