Regard critique sur l’adoption de la loi de finances pour 2026: L’incompréhension de la « logique coalitionnelle » (1/2) Par Théo Ducharme & Émilien Quinart

La loi de finances pour 2026 clôt une séquence politique et constitutionnelle d’une densité exceptionnelle. Son parcours d’adoption illustre l’incompréhension par le Premier ministre de la logique même du régime parlementaire. En déposant un projet quasiment identique à celui du Gouvernement censuré et en renonçant à l’usage de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution sans accord de coalition préalable à l’examen de la loi de finances, il a fait de la procédure budgétaire le cadre d’une négociation que les contraintes constitutionnelles et organiques rendaient structurellement impossibles. Cette question fait l’objet du présent billet. Devant l’enlisement des débats budgétaires, les procédures d’urgence prévues par l’article 47 de la Constitution ont été mobilisées mais détournées de leur objet : la loi spéciale de décembre 2025, la « régulation budgétaire renforcée » et la menace permanente de la mise en vigueur du budget par d’ordonnance ont servi à forcer l’adoption de la loi de finances au détriment de la sincérité du débat parlementaire. Cette question fera l’objet d’un second billet.
The 2026 Finance Act marks the conclusion of an exceptionally intense period of political and constitutional activity. The process leading to its adoption illustrates the Prime Minister’s misapprehension of the very logic of the parliamentary system. By submitting a bill that was virtually identical to that of the censured government and by refraining from invoking Article 49, paragraph 3, of the Constitution without securing prior coalition agreement before the examination of the Finance Bill, he transformed the budgetary procedure into a framework for negotiations that constitutional and organic constraints rendered structurally impossible. This issue is the subject of the present post. Faced with the resulting deadlock in the budget debates, the emergency procedures provided for in Article 47 of the Constitution were invoked but diverted from their intended purpose: the special law of December 2025, the « enhanced budgetary regulation, » and the constant threat of implementation by Ordinance were deployed to force the adoption of the Finance Bill at the expense of the sincerity of parliamentary debate. This point will be the subject of a second post.
Par Théo Ducharme, Professeur à Aix-Marseille Université, Institut Louis Favoreu (ILF), et
Émilien Quinart, Professeur à l’Université de Strasbourg, Institut de Recherche Carré de Malberg (IRCM)
50 jours. La loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 aura donc été promulguée 50 jours après le début de l’exercice budgétaire. Sans être inédit, ce retard relève cette année d’une véritable épopée. L’entrée en vigueur – en partie rétroactive au 1er janvier – de la loi de finances pour 2026 clôt une séquence politique et constitutionnelle d’une densité exceptionnelle ouverte, le 15 juillet 2025, par l’annonce par le Premier ministre François Bayrou d’un plan pour rééquilibrer les comptes publics[1]. Par la suite, l’élaboration du projet de loi de finances (PLF) suit son cours à Bercy dans la perspective d’être déposé « au plus tard le premier mardi d’octobre » (article 39 de la LOLF) sur le bureau de l’Assemblée nationale, après avoir recueilli l’avis du Haut conseil des finances publiques, celui du Conseil d’État et une ultime délibération du conseil des ministres. La mécanique bien huilée se grippe le 8 septembre 2025. À cette date, le Premier ministre François Bayrou engage la responsabilité de son Gouvernement sur une « déclaration de politique générale sur la dette publique et le budget 2026 », en application de l’article 49, alinéa 1er de la Constitution. Il est renversé par l’Assemblée nationale et démissionne le lendemain, 9 septembre 2025. Le même jour, Sébastien Lecornu est nommé Premier ministre. Le Gouvernement reste toutefois démissionnaire jusqu’au 5 octobre 2025 en application de la jurisprudence du Conseil d’État relative aux affaires courantes[2]. Bis repetita du 6 octobre au 12 octobre à la suite de la démission du Gouvernement Lecornu I et dans l’attente de la formation du Gouvernement Lecornu II. Tant que durent les affaires courantes, le Premier ministre n’est compétent, ni pour déposer un PLF, ni pour en soutenir la discussion au Parlement. Ainsi s’explique le dépôt tardif du texte sur le bureau de l’Assemblée nationale, le mardi 14 octobre 2025, une semaine après la date limite fixée par l’article 39 de la LOLF. Ce vice de procédure, justifié par le Conseil constitutionnel compte tenu des « circonstances exceptionnelles »[3] (sic) du mois d’octobre, est rapidement neutralisé comme n’ayant pas porté d’atteinte substantielle aux exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. Transposition typique de la jurisprudence « Danthony » au contentieux constitutionnel.
Le parcours parlementaire du PLF pour 2026 se révèle tout aussi chaotique. Du point de vue politique, il est dominé par la promesse, faite en octobre 2025 par le Premier ministre Sébastien Lecornu, de « renoncer » à l’article 49, alinéa 3 pour l’adoption des lois de finances et de financement de la sécurité sociale. Un engagement sur lequel il lui faut revenir – en janvier 2026 s’agissant de la loi de finances – devant le constat de l’enlisement des débats parlementaires. Un nombre suffit à illustrer l’ampleur de cet enlisement : les 24 675 amendements déposés au Parlement, toutes lectures confondues, en commission ou en séance, à l’Assemblée nationale et au Sénat sur le PLF pour 2026… Parmi ces amendements, la retentissante « taxe Zucman » déposée à l’initiative du groupe socialiste – visant à instaurer un prélèvement annuel de 2 % sur les patrimoines de plus de 100 millions d’euros – rejetée en première lecture à l’Assemblée nationale, partageant ainsi le sort de 89 % des amendements qui, dans cette assemblée, n’ont pas franchi cette année la barre de l’adoption (rejetés, tombés, irrecevables, etc.). Du point de vue juridique, le parcours parlementaire du PLF pour 2026 subit les conséquences de cet enlisement. Il se heurte rapidement aux mécanismes de rationalisation de la procédure budgétaire minutieusement réglés par la Constitution et par la LOLF. Celles-ci exigent que le Parlement se prononce dans un délai global de 70 jours après le dépôt du projet (en l’espèce avant le 23 décembre). Plus précisément, elles exigent que l’Assemblée nationale se prononce dans un délai de 40 jours après le dépôt du projet, et qu’au cours de ce délai, elle adopte nécessairement la première partie de la loi de finances (la partie « recettes » autorisant les impôts et définissant les conditions de l’équilibre financier) avant le début de la discussion de la seconde partie (la partie « dépenses » ouvrant les crédits aux ministères). Après 126 heures de débat en séance publique, le 21 novembre 2025, à deux jours de l’échéance du délai de 40 jours, l’Assemblée nationale rejette la première partie de la loi de finances (à l’unanimité moins une voix[4]). Ce rejet entraînant celui de l’ensemble du texte, l’Assemblée nationale n’entame même pas la discussion de la seconde partie consacrée aux dépenses. Le Sénat, obligé de se prononcer dans un délai de 20 jours, adopte la première partie de la loi de finances le 4 décembre, et la seconde partie, ainsi que l’ensemble du texte, le 15 décembre.
L’échec de la commission mixte paritaire (CMP), réunie le 19 décembre 2025, marque un tournant dans l’épopée budgétaire de 2026. À cette date, une douzaine de jours avant le début de l’exercice, le Gouvernement se réclame du principe de « continuité financière de la vie nationale » – dégagé par le Conseil constitutionnel en décembre 1979[5] – pour interrompre la navette et solliciter du Parlement l’adoption d’une « loi spéciale »[6], datée du 26 décembre 2025, l’autorisant à percevoir les impôts existants, et à emprunter, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026. Parallèlement, un décret de « services votés »[7] reconduit les crédits indispensables pour poursuivre l’exécution des services publics. L’enjeu est d’éviter un shutdown à l’américaine. Ce n’est qu’en janvier 2026 – après une nouvelle menace élyséenne de dissolution – que le Premier ministre accepte enfin de tendre la main aux députés socialistes[8], leur propose des compromis budgétaires, cherche à bâtir avec eux un accord de non-censure autour du budget ; bref, que Sébastien Lecornu finit par accepter relativement la logique du parlementarisme (« négatif » à tout le moins). Il échappe de ce fait au sort de ses deux prédécesseurs lorsqu’il engage – renonçant à sa promesse du mois d’octobre – la responsabilité de son Gouvernement sur le PLF 2026 en application de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution. La première partie est considérée comme adoptée, en nouvelle lecture, par l’Assemblée nationale, le 23 janvier, la seconde partie et l’ensemble du texte, le 27 janvier. Après un ultime rejet du texte par le Sénat, sur le fondement d’une question préalable, la loi de finances est considérée comme adoptée, en lecture définitive, le 2 février 2026, par l’Assemblée nationale qui n’aura donc jamais eu l’occasion de discuter des dépenses. La loi de finances est promulguée le 19 février après que le Conseil constitutionnel en a validé, par une décision du même jour, l’essentiel des dispositions. Au total, la loi de finances pour 2026 prévoit un déficit public de 5 % – en recul par rapport à 2025 mais très éloigné de l’objectif de 3,2 % défini en loi de programmation des finances publiques – et une dette publique de 118,2 % du PIB, bien au-delà des exigences fixées par l’Union européenne.
Le parcours d’adoption de la loi de finances pour 2026 est intéressant à deux égards pour le droit constitutionnel. D’une part, il révèle l’incompréhension profonde de la « logique coalitionnelle »[9] – et donc du régime parlementaire – par le Premier ministre qui n’a pas cherché à bâtir une majorité avant de discuter un budget censé en traduire la politique (I). D’autre part, il révèle que les procédures d’urgence, à l’image de la loi spéciale, ont été détournées, pour ne pas dire instrumentalisées, pour forcer l’adoption du budget (II).
I. L’incompréhension de la « logique coalitionnelle ».
Dès sa nomination, Sébastien Lecornu a insisté sur le changement de méthode dans les modalités de discussion du PLF 2026 – notamment par le renoncement initial à l’article 49, alinéa 3 de la Constitution. Le Premier ministre voyait dans le débat budgétaire un moyen de dégager des compromis[10]. Or, les règles de la procédure budgétaire n’ont pas été pensées pour bâtir un programme politique, mais pour le traduire en chiffres – ou en « plan d’action gouvernementale » comme pouvait le formuler Gaston Jèze[11]. Écrire que les règles actuelles « sont là pour permettre au Gouvernement de “protéger” l’œuvre d’une administration qui a mis neuf mois à produire un document budgétaire »[12] est cependant à tout le moins excessif. Cette conception, qui frôle l’antiparlementarisme, peut se comprendre en période de fait majoritaire et encore… Dans la situation actuelle, le Gouvernement est minoritaire. Il ne dispose d’aucune majorité à l’Assemblée nationale : son programme politique (s’il existe) n’a été, ni présenté à une majorité parlementaire, ni accepté par elle. Il est ainsi incompréhensible de considérer que les règles constitutionnelles et organiques soient conçues en vue de permettre à un Gouvernement minoritaire de « protéger » le texte de son administration, quand bien même le redressement des comptes publics l’imposerait. L’objectif n’est pas de contester le fait que des négociations entre le Gouvernement, le PS et LR aient permis l’adoption définitive d’une loi de finances pour 2026[13]. Il est de démontrer, qu’en toute logique, un Gouvernement minoritaire doit bâtir une coalition préalablement à la préparation et au dépôt du budget, et non au cours de la phase parlementaire d’examen de la loi de finances – particulièrement inadaptée pour y parvenir.
La situation ne s’était jamais présentée en ces termes sous la Ve République. Même Michel Rocard (Premier ministre de 1988 à 1991) et Élisabeth Borne (Première ministre de 2022 à 2024) bénéficiaient chacun d’une majorité relative suffisamment confortable à l’Assemblée nationale pour se dispenser d’avoir à bâtir une véritable coalition de gouvernement préalable à la discussion budgétaire. Seules 14 voix de députés manquaient à Michel Rocard, et 44 voix à Élisabeth Borne, pour atteindre la majorité absolue[14]. Avec de si faibles écarts, l’utilisation répétée de l’article 49, alinéa 3 – assortie, s’il le fallait, de quelques concessions médiatiques aux députés pivots – suffisait à obtenir l’adoption des lois de finances. Aujourd’hui, la situation a radicalement changé puisque le Gouvernement dispose seulement d’un « socle commun » de 162 députés sur les 289 nécessaires. Si Sébastien Lecornu a voulu inscrire le compromis au cœur de sa démarche, il en est pourtant resté aux pratiques de Michel Rocard et d’Élisabeth Borne : la concession de quelques mesures symboliques, sans chercher à déterminer préalablement une coalition autour de son programme.
La loi de finances est censée n’être, en effet, qu’une traduction financière de choix politiques préalablement déterminés (le cas échéant, ceux d’un Président de la République en situation du présidentialisme majoritaire). En somme, ce texte n’a pas vocation à servir de cadre à la détermination d’un programme – encore moins d’un programme de coalition ; il en est la résultante nécessaire et permet de le mettre en œuvre annuellement. Si « le budget est, avant tout, un acte politique »[15], c’est sous la forme d’un moyen (conduire la politique de la Nation) au service d’une fin (la déterminer par un programme soutenu par une majorité). Les procédures constitutionnelles et organiques ont pour objet de permettre l’inscription, dans ce vecteur juridique spécifique, des choix politiques préalablement définis, soumis à la représentation parlementaire et acceptés par elle à l’occasion d’un discours de politique générale[16]. Si les négociations actuelles ont permis d’assurer la survie du Premier ministre – et des partis politiques qui attendent tous 2027 –, elles ne confèrent pas au Gouvernement une légitimité parlementaire positive. Plutôt que de « renoncer » à l’article 49, alinéa 3, c’est avec l’article 49, alinéa 1er de la Constitution qu’il aurait fallu renouer avant d’entamer l’examen du budget. Dans la situation actuelle, la logique eût dû être la suivante : validation du programme d’abord, préparation et discussion du budget ensuite, adoption par 49, alinéa 3 enfin.
Le refus d’un accord préalable. Cette logique, François Bayrou avait fini par la comprendre. Après sa démission, personne n’en a pourtant tiré les conséquences. Le choix du nouveau Premier ministre est resté le produit de la seule volonté présidentielle. Malgré l’absence de majorité à l’Assemblée nationale, le Président de la République a choisi un proche politique. Autrement dit, en nommant Sébastien Lecornu, sans savoir s’il disposerait d’un quelconque soutien au Parlement, Emmanuel Macron a préempté les choses. La première conséquence concrète de cette situation est que le PLF pour 2026 n’a aucunement été la traduction chiffrée d’un programme de coalition. Il est demeuré le texte rédigé par l’Exécutif sans concertation préalable avec les parlementaires.
Là est le problème. Le budget déposé par le Gouvernement Lecornu ressemble à s’y méprendre au budget préparé par le Gouvernement Bayrou. Les parlementaires n’ont pas manqué de le souligner lors de l’ouverture de la discussion générale à l’Assemblée nationale[17]. Sébastien Lecornu n’est pas reparti d’une feuille blanche contrairement à ce qu’il avait annoncé[18]. Aucune conséquence n’a été tirée par lui de la censure du Gouvernement Bayrou à la suite du rejet de sa déclaration de politique générale sur le budget 2026. On comprend pourquoi : c’eût été retarder encore le dépôt du PLF. L’article 47, alinéa 4 de la Constitution existe pourtant précisément pour remédier à cette situation[19]. La méthode Lecornu, cédant à la facilité, était donc vouée à l’échec : la recherche de compromis ne pouvait pas se faire sur la base d’un texte déjà écrit. Au contraire, la « logique coalitionnelle » supposait de construire un programme de gouvernement avant d’entamer la discussion du PLF. Plutôt que de recourir après coup – fin décembre, c’est-à-dire trop tard – à une loi spéciale pour gagner du temps dans les négociations avec les partis politiques (cf. infra), il aurait fallu y réfléchir avant. Du reste, le problème ne tient pas qu’au Premier ministre. Il procède d’un présidentialisme persistant : parce que le Président de la République refuse semble-t-il qu’une coalition se construise en dehors de lui ; parce que les différents partis politiques – acculturés à ce présidentialisme – sont également réfractaires aux compromis, tournés qu’ils sont vers l’élection présidentielle de 2027.
La discussion budgétaire s’est donc engagée sur un texte préexistant, éclairée par des documents construits pendant l’année par une administration, sous l’autorité d’un Gouvernement renversé le 8 septembre. Si Sébastien Lecornu a indiqué que tout était possible, encore fallait-il que, pendant la discussion du PLF, les autres parties puissent proposer toutes les modifications souhaitées. Or, le corset imposé par les règles constitutionnelles et organiques l’empêchait.
L’impossible équilibre de la discussion. Pendant la discussion du PLF, l’inégalité des armes entre le Gouvernement et le Parlement rend impossible la construction d’un compromis de coalition. Quand s’enclenche la procédure budgétaire, ce temps est passé. Il est déjà trop tard. Sans revenir sur le régime très exorbitant de la procédure d’examen des lois de finances[20], deux exemples suffisent à s’en convaincre. D’une part, les dispositions de l’article 47 de la Constitution fixent un cadre temporel qui entrave la discussion avec et entre les partis politiques. En effet, il est prévu que si dans les 40 jours l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée, le Sénat est saisi du PLF assorti des amendements acceptés par le Gouvernement. Par ailleurs, et surtout, après l’expiration d’un délai de 70 jours, le 3e alinéa de l’article 47 autorise le Gouvernement à mettre en vigueur les dispositions du projet par ordonnance. Cela revient à négocier un accord avec une double contrainte. Premièrement, une coalition peut mettre du temps à se construire (plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans certaines démocraties européennes), surtout avec une classe politique qui rappelle, sans cesse, que la France n’a pas de « culture du compromis ». La double date butoir des 70 jours de discussion et d’une promulgation de la loi de finances avant le 31 décembre rend temporellement impossible de laisser se bâtir un compromis budgétaire non préalablement négocié. Secondement, la menace de l’utilisation de l’ordonnance budgétaire – menace accréditée par le dépôt d’une lettre rectificative au PLFSS (cf. infra) – altère la sincérité d’une discussion. Si aucun accord n’est trouvé, en somme, si les partis d’opposition ne font pas des concessions, le Gouvernement se réserve la possibilité de mettre en œuvre le budget par ordonnance ; et cela, ce n’est plus la « Grosse Bertha »[21] mais la « Tsar Bomba »[22].
Deuxième exemple : l’article 40 de la Constitution instaure une asymétrie fondamentale entre les parties à un éventuel accord politique. Face à un Gouvernement dont le droit d’amendement ne connaît aucune borne, les parlementaires se voient interdire toute proposition ayant pour conséquence « soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique ». Certes, la pratique du « gage » et les dispositions de l’article 47 de la LOLF ont assoupli l’exercice du droit d’amendement parlementaire[23]. Il n’en subsiste pas moins une inégalité profonde, comme l’illustre la lettre rectificative au PLFSS pour 2026, par laquelle le Gouvernement a introduit dans son projet la suspension de la réforme des retraites – suspension que les parlementaires étaient juridiquement dans l’impossibilité de proposer eux-mêmes. À ces contraintes proprement juridiques s’ajoute le procès récurrent en irresponsabilité intenté aux parlementaires qui refuseraient de voter le budget d’un Gouvernement pourtant minoritaire. On se souvient des propos opportunément exagérés d’Élisabeth Borne : « Si le budget n’est pas adopté, les fonctionnaires ne sont pas payés »[24]. Cette « dramatisation » a pour effet de faire peser sur les parlementaires l’entière responsabilité d’un éventuel échec de l’adoption du PLF. En somme, des parlementaires qui retarderaient la discussion en introduisant des amendements, ou en refusant l’adoption du texte gouvernemental, sont pointés du doigt alors même qu’ils s’opposent, à bon droit, à un projet politique auquel ils n’adhèrent pas. Au surplus, si un compromis parvenait, par extraordinaire, à émerger au terme de ces épreuves, il supposerait à tout le moins qu’il ne soit pas remis en cause au lendemain même du vote de la loi.
La tentation de déconstruire les négociations. L’actualité démontre que le Premier ministre n’a pas honoré les accords et concessions négociés avec le PS et LR. De manière aussi surprenante qu’inédite, le Premier ministre a déféré au Conseil constitutionnel[25], le 4 février, la loi de finances pour 2026, en contestant plus particulièrement trois dispositions : l’article 7 qui institue une taxe sur les actifs non professionnels des sociétés holdings patrimoniales, l’article 8 qui modifie le « pacte Dubreuil » et l’article 11 qui limite le bénéfice d’un report d’imposition en cas de plus-value. Or, ces trois dispositions partagent un trait commun : elles se situent au cœur même de l’accord de non-censure consenti par le PS et LR. Le Gouvernement les avait acceptés au cours des discussions, dans une pseudo-culture du compromis, avant de les contester in fine devant le juge constitutionnel. Le procédé s’inscrit dans la même logique que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République sur la loi dite « immigration »[26] : faire endosser au juge constitutionnel[27] le rejet de dispositions ; ce qui a conduit des parlementaires des deux partis floués à s’étonner de cette saisine du Premier ministre[28]. En l’espèce, le Conseil constitutionnel a refusé d’examiner d’office ces dispositions. Dans le prolongement de sa décision du 26 mai 2011[29], le Conseil ne se prononce pas d’office sur des griefs qui n’avaient pas été soulevés au cours des travaux parlementaires. L’article 2 de son règlement intérieur[30] impose en effet aux auteurs de la saisine de préciser les dispositions contestées ainsi que « les exigences constitutionnelles qu’elles sont susceptibles de méconnaître ». Le Premier ministre ne pouvait ignorer cette jurisprudence, déjà appliquée à l’occasion de la saisine d’Élisabeth Borne relative à la réforme des retraites[31]. On peut légitimement s’interroger sur la finalité d’une telle saisine, dès lors qu’elle cible précisément trois dispositions situées au cœur du compromis politique. S’agissait-il de les contester sérieusement en escomptant que le Conseil soulèverait d’office des moyens d’inconstitutionnalité ? Ou bien n’était-ce qu’un signal adressé à ses propres députés, lesquels avaient proposé, lors de la discussion, la suppression de ces trois articles ? Dans l’une comme dans l’autre hypothèse transparaît une instrumentalisation du Conseil constitutionnel à des fins politiques ; du reste, c’est aussi à des fins politiques qu’ont été utilisées les procédures d’urgence.
[1] Denis Cosnard, « Budget 2026 : autopsie d’un texte maudit aux 24 675 amendements », Le Monde, 20 fév. 2026.
[2] La fin d’une période d’affaire courante est fixée à la parution du décret portant nomination de l’ensemble des membres du Gouvernement (CE, 21 déc.1994, Société des grands magasins Galeries Lafayette, n° 145377).
[3] Décision n° 2026-901 DC du 19 fév. 2026 § 10.
[4] Voix du député Harold Huwart (LIOT) qui entend « donner un budget à la France »…
[5] Décision n° 79-111 DC du 30 déc. 1979, § 2.
[6] Loi n° 2025-1316 du 26 déc. 2025 spéciale prévue par l’article 45 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
[7] Décret n° 2025-1397 du 29 déc. 2025 portant répartition des crédits relatifs aux services votés pour 2026.
[8] Sandrine Cassini, Mariama Darame, Olivier Pérou et Nathalie Segaunes, « Budget 2026 : Sébastien Lecornu fait de nouvelles concessions au PS pour éviter la censure », Le Monde, 17 janv. 2026.
[9] L’expression est de Clémence Guinet, La formation des gouvernements de coalition en régime parlementaire, mémoire de master 2, Université Paris-Panthéon-Assas 2025, citée par Denis Baranger et Olivier Beaud, La dissolution de la Ve République, Paris : Les Petits Matins, 2025, p. 167.
[10] 1ère séance du vendredi 24 oct. 2025, Journal officiel, année 2025, n° 105 A.N. (C.R.), p. 7883, col. 1.
[11] Gaston Jèze, Cours de finances publiques, Paris : Giard, 1933, p. 15.
[12] Aurélien Baudu et Xavier Cabannes, « Ce n’est pas en enlevant la tuyauterie juridique que le budget coulera de source ! », Le Club des juristes, 15 déc. 2025.
[13] Budget : « Nous ne censurerons pas le gouvernement », déclare le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, LCP, 20 janv. 2026.
[14] Voir Denis Baranger et Olivier Beaud, op. cit., p. 119 et s.
[15] Gaston Jèze, Cours de finances publiques, Paris : Giard, 1933, p. 15.
[16] Ce que résument Denis Baranger et Olivier Beaud sous la formule suivante : « d’abord constituer une majorité, ensuite gouverner. » (La dissolution de la Ve République, op. cit., p. 188-189).
[17] 1ère séance du vendredi 24 oct. 2025, Journal officiel, année 2025, n° 105 A.N. (C.R.), p. 7883 s.
[18] Exemples : Association des maires de France, « Projet de budget Lecornu : la « maîtrise des dépenses » des collectivités sera toujours au rendez-vous », 29 septembre 2025.
[19] La longue crise ministérielle de l’automne 1957, et l’impossibilité technique de construire un budget, est à l’origine directe de cette disposition (voir Nicolas Vergnet, « Les lois spéciales et l’état d’urgence budgétaire : de l’exception à la norme ? », RFDA, 2026, n° 2).
[20] Stéphanie Damarey, Droit public financier, 3e éd., Paris : Dalloz, 2025, p. 511 s. Voir aussi, « Un an de controverses budgétaires et constitutionnelles », Dossier, RDP, 2024, n° 3.
[21] Jean Gicquel et Jean-Éric. Gicquel, « Chronique constitutionnelle française », Pouvoirs, n° 174, 2020, p. 186, les auteurs font références à l’article 49, alinéa 3 sous le vocable de Grosse Bertha.
[22] « L’hypothèse d’un budget par ordonnance toujours sur la table : “Une bombe atomique” démocratique », LCP, 12 janv. 2026.
[23] Stéphanie Damarey, op. cit., p. 540 s.
[24] Élisabeth Borne, Déclaration sur France 2 le 23 nov. 2024.
[25] Sur cette pratique, Charles-Édouard Sénac, « Le Premier ministre et le Conseil constitutionnel : un jeu de l’amour et du hasard », Pouvoirs, 2025, n° 192, p. 51-62.
[26] Julien Bonnet et Pierre-Yves Gahdoun, « L’art de l’esquive : A propos de la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024 », AJDA 2024.650.
[27] Décision n° 2026-901 DC du 19 fév. 2026. Finalement, le Conseil constitutionnel n’a censuré aucune des trois dispositions en question.
[28] « Budget : la saisine du Conseil constitutionnel par Sébastien Lecornu « interroge » au Sénat », Public Sénat, 5 fév. 2026.
[29] Décision n° 2011-630 DC du 26 mai 2011.
[30] Règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les déclarations de conformité à la Constitution, Décision n° 2022-152 ORGA du 11 mars 2022.
[31] Décision n° 2023-849 DC du 14 avril 2023.
Crédit photo: Saverio Domanico Flickr CC BY 2.0 SA
