Les fondements constitutionnels de la doctrine de dissuasion nucléaire française Par Arnaud Marthinet

Le discours de mars 2026 du Président de la République soulève un enjeu juridique : la France dispose d’une doctrine nucléaire opérationnelle depuis les années 1960, mais celle-ci n’a jamais été formalisée par un texte législatif ou réglementaire. Construite par sédimentation via les discours présidentiels et des instruments souples, elle s’apparente à une norme coutumière. La décision d’emploi de l’arme atomique, concentrée entre les mains du Président de la République, conforte la thèse de l’existence d’une « Constitution atomique » (A. Teyssier) non écrite, propre à la Ve République.
The March 2026 speech by the President of the Republic raises a legal issue: France has had an operational nuclear doctrine since the 1960s, but it has never been formalized in legislation or regulations. Developed gradually through presidential speeches and flexible instruments, it is similar to a customary norm. The decision to use nuclear weapons, which rests solely with the President of the Republic, supports the theory of the existence of an unwritten « nuclear constitution » (A. Teyssier) specific to the Fifth Republic.
Par Arnaud Marthinet, Administrateur territorial
Dans un discours prononcé le 2 mars 2026 depuis la base opérationnelle de l’Île Longue (Finistère), le Président de la République présentait une version actualisée et élargie de la stratégie française en matière de dissuasion nucléaire[1]. Cette intervention, largement commentée dans la presse nationale, consacre un modèle de « dissuasion avancée » avec les alliés européens[2]. Cette doctrine rénovée, qui prévoit une hausse du nombre de têtes nucléaires dans l’arsenal français, offre par ailleurs la possibilité à certains Etats volontaires (Grande-Bretagne, Allemagne, Pologne, Pays-Bas, Belgique, Grèce, Suède et Danemark) de participer aux exercices de la dissuasion (notamment en organisant le déploiement d’éléments français des forces stratégiques sur leur territoire). La France intègre donc à sa réflexion « les intérêts de ses alliés dans le franchissement délibéré du seuil nucléaire »[3], et révèle une inflexion de sa doctrine nucléaire, jusqu’ici centrée autour de la notion d’autonomie stratégique exclusivement nationale[4].
Cet élément d’actualité vient rappeler un fait juridique très particulier en droit français : l’absence de norme tangible, législative ou réglementaire, concernant la doctrine française en matière de dissuasion nucléaire. Un Président de la République en exercice serait ainsi fondé de manière unilatérale à décider et annoncer un changement de doctrine. Il convient enfin de distinguer d’une part la décision d’emploi de l’arme atomique (attribut du chef de l’Etat, chef des armées), de la définition de la doctrine de dissuasion d’autre part.
Ceci permet de réinterroger la nature juridique de cette doctrine de dissuasion, son éventuel maniement et les conditions d’emploi associées, ainsi que leurs fondements constitutionnels sous la Ve République.
Les fondements juridiques souples de la doctrine de dissuasion nucléaire française
Le programme nucléaire français est lancé dans l’immédiat après-guerre, sous la maîtrise d’ouvrage du Commissariat à l’énergie atomique (CEA)[5]. Un paradoxe se fait donc jusqu’en 1958 : la France développe son armement nucléaire, mais sans véritable doctrine claire sur son usage futur[6]. Le sujet semble alors traité sous un prisme essentiellement technique, et surtout scientifique, jusqu’en 1959 et le rejet explicite par les autorités françaises d’un système de défense occidental intégré [7].
En déplacement à Narbonne quelques jours après le premier essai français mené dans le Sahara algérien, le général De Gaulle déclare, non sans une certaine ironie : « [La France] fait ainsi la démonstration de son propre progrès scientifique et technique et ce n’est pas monsieur le ministre chargé de l’énergie atomique, chargé aussi de la recherche scientifique et ici présent qui démentira. C’est une démonstration que la France a fait de ce qu’elle vaut »[8]. Les premiers éléments de doctrine semblent donc exposés par le Président de la République de l’époque six ans plus tard lors d’un voyage à Tahiti : « Nous sommes en train de réaliser une puissance moderne […] qui dans le monde très dangereux où nous nous trouvons, doit nous donner la capacité de dissuader les autres de nous attaquer (…), c’est-à-dire de nous donner la plus grande chance de paix qu’il soit possible »[9].
La doctrine de dissuasion nucléaire française est donc dès ses origines d’une nature juridique particulière. Sous forme orale, elle reprend en somme les aspects des doctrines étrangères d’emploi des armements tactiques, notamment américaines (v. not. doctrines Dulles (1953-1962) et McNamara (à partir de 1962)). Au nom de « l’ambiguïté stratégique », sa formalisation sous format législatif ou réglementaire n’est jamais envisagée. La doctrine française évolue donc par sédimentation, précisée ou ajustée par les prises de parole successives des différents présidents de la Ve République. Elle semble donc constituer du point de vue du droit une norme coutumière.
Dès 1972 cependant, la publication du premier Livre blanc sur la défense, permet de poser par écrit certains aspects ayant traits spécifiquement à la doctrine française de dissuasion atomique[10]. La doctrine française se construit donc également via des instruments juridiques souples. Depuis 2017, des revues nationales stratégiques (RNS) ont par ailleurs succédé aux Livres blancs sur la défense, sans que leur valeur juridique ne s’en trouve augmentée. Sur ce point, la France se fait traditionnellement moins prolixe que les Etats-Unis par exemple qui publient très régulièrement des documents et/ou mises à jour de protocoles cadres (National Security Strategy, National Defense Strategy, Nuclear Posture Review, etc.)
Sources, acteurs et maniement de la doctrine de dissuasion nucléaire française
Les fondements de cette doctrine et des cas d’usage envisagés des armes atomiques françaises trouvent leurs premières sources écrites dans des textes à valeur organique et réglementaire. L’ordonnance organique du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense[11] est visée en ce sens par le décret du 20 février 1962 portant création du commandement aérien stratégique[12], alors placé sous l’autorité du Premier ministre. Cette ordonnance organique instaure le Conseil de défense (prévu à l’article 15 de la Constitution du 4 octobre 1958), présidé par le Président de la République et dont les modalités d’organisation sont largement définies par « instructions particulières ».
Il faut en réalité attendre la loi référendaire du 6 novembre 1962, et le changement de modalités d’élection du Président de la République sous la Ve République, pour voir se constituer un réel domaine réservé au chef de l’Etat en la matière. En effet, l’organisation de la défense nationale est modifiée par un décret du 18 juillet 1962 qui vise alors pour la première fois la Constitution du 4 octobre 1958, « et notamment ses articles 13, 14 et 21 ». L’article 15 de la Constitution, relatif aux rôles de chef des armées et de président des conseils et comités supérieurs de la défense nationale, n’est étonnamment pas visé par le décret.
Le décret du 14 janvier 1964 relatif aux forces aériennes stratégiques, quant à lui, ne vise pas non plus la Constitution. Il abroge le décret du 20 février 1962, et comporte également un article 5 (central) qui dispose : « Le commandant des forces aériennes stratégiques est chargé de l’exécution des opérations de ces forces sur ordre d’engagement donné par le Président de la République, président du conseil de défense et chef des armées ». Ce texte confie donc au Président de la République désormais élu au suffrage universel, la décision d’engager l’arme atomique via une référence implicite à l’article 15 de la Constitution (« chef des armées »). L’actualisation du décret en 1996 conserve les mêmes bases juridiques (ordonnance organique de 1959 notamment)[13]. Depuis 2009, une formation spécialisée du Conseil de défense dite « Conseil des armements nucléaires » est prévue aux articles R. 1122-9 et -10 du code de la défense[14], bien que l’organisation dudit Conseil fasse toujours l’objet d’un « silence relatif des textes »[15].
Dans ce contexte (bien que l’article 34 de la Constitution fonde la compétence du législateur pour déterminer « les principes fondamentaux de l’organisation générale de la Défense nationale »), le rôle des parlementaires semble essentiellement s’exercer via le débat et le vote des lois de programmation militaire, dont la première en 1960 accompagne de façon pudique dans les termes employés, la mise en œuvre de la dissuasion militaire[16]. On peut y voir une forme de ratification ponctuelle et financière, des orientations définies en Conseil de défense par le chef de l’Etat, chef des armées. Le Parlement demeure par ailleurs libre d’organiser des missions d’information et des commissions d’enquête sur le sujet de la dissuasion. Le format à huis clos des auditions semble alors quasi-généralisé[17].
La dissuasion nucléaire en France : un fondement constitutionnel in fine populaire ?
« La dissuasion est la clé de voûte de la stratégie de défense française d’abord parce qu’elle se construit à partir des décisions du Président de la République, qui tire sa légitimité du suffrage universel » déclarait devant la commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale le général Burkhard, alors chef d’état-major des armées[18]. L’occasion pour le président de la mission d’information parlementaire de préciser dès l’introduction de son rapport que : « La dissuasion nucléaire est l’arme du Président de la République. Mais elle ne peut être pleinement légitime, crédible et durable que si l’opinion publique en comprend les fondements et en soutient les principes »[19].
Ainsi, un fondement constitutionnel essentiel de la doctrine de dissuasion en France résiderait (outre les articles 13, 14, 15 et 21, précités et visés en divers textes relatifs à l’organisation des forces stratégiques) dans les articles 5 et 6 de la Constitution du 4 octobre 1958. Attribut majeur du présidentialisme sous la Ve République, et noyau opérationnel autant que technique et scientifique dans l’exercice de la souveraineté, la doctrine de dissuasion nucléaire échappe donc très largement aux institutions politiques classiques du régime parlementaire français (Gouvernement et Parlement). En ce sens, le maniement de la doctrine intègrerait de manière implicite la « Constitution militaire » de la Ve République, aux côtés des dispositions du texte à la main du chef de l’Etat[20], révélant alors une « Constitution atomique » ?[21] La dernière revue nationale stratégique, actualisée en 2025 semble confirmer cette lecture en affirmant au sujet de la doctrine française : « Il appartient au seul Président de la République d’en apprécier les contours ».
[1] E. Macron, Discours du Président de la République sur la dissuasion nucléaire de la France, 2 mars 2026.
[2] C. Hoorman, « La dissuasion nucléaire française fait un grand pas vers l’Europe », Le Monde, 3 mars 2026.
[3] E. Macron, op. cit.
[4] Livre Blanc sur la Défense, 1994.
[5] Ord. n° 45-2563 du 18 oct. 1945 du Gouvernement provisoire de la République française instituant un Commissariat à l’énergie atomique.
[6] F. Fogacci, « L’héritage historique du général de Gaulle » in La dissuasion nucléaire française depuis De Gaulle Actes du colloque des 26 et 27 nov. 2024, CEA-Fondation Charles de Gaulle, nov. 2025.
[7] C. de Gaulle, Allocution à l’Ecole militaire du 3 nov. 1959 : « Il faut que la défense de la France soit française […] La conséquence, c’est qu’il faut, évidemment, que nous sachions nous pourvoir, au cours des prochaines années, d’une force capable d’agir pour notre compte, de ce qu’on est convenu d’appeler « une force de frappe » susceptible de se déployer à tout moment et n’importe où. Il va de soi qu’à la base de cette force sera un armement atomique – que nous le fabriquions ou que nous l’achetions – mais qui doit nous appartenir. Et puisqu’on peut détruire la France, éventuellement, à partir de n’importe quel point du monde, il faut que notre force soit faite pour agir où que ce soit sur la terre ».
[8] C. de Gaulle, Discours de Narbonne, 26 févr. 1960.
[9] C. de Gaulle, Discours de Tahiti, 7 sept. 1966.
[10] Livre blanc sur la défense, 1972, v. not. : « Franchir le seuil de la menace atomique ne peut être justifié que dans une situation réellement critique ».
[11] Ord. n° 59-147 du 7 janv. 1959 portant organisation générale de la défense.
[12] Décret n° 62-201 du 20 févr. 1962 portant création du commandement aérien stratégique.
[13] Décret n° 96-520 du 12 juin 1996 portant détermination des responsabilités concernant les forces nucléaires.
[14] Décret n° 2009-1657 du 24 déc. 2009 relatif au conseil de défense et de sécurité nationale et au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.
[15] T. Desmoulins, « Le Conseil de défense : notes sur une institution centrale et méconnue en temps de crise sanitaire », JusPoliticum Blog, 13 nov. 2020.
[16] Loi de programme n° 60-1305 du 8 déc. 1960 relative à certains équipements militaires, qui mentionne notamment des crédits dédiés aux « études spéciales ainsi qu’aux études, investissements et fabrications d’engins spéciaux ».
[17] T. Gassilloud, Rapport d’information sur la dissuasion nucléaire, Assemblée nationale, 24 avr. 2023.
[18] Ibid.
[19] Ibid.
[20] V. not. art. 15 et 19 de la Constitution du 4 oct. 1958.
[21] A. Teyssier, « L’héritage historique du général de Gaulle » in La dissuasion nucléaire française depuis De Gaulle Actes du colloque des 26 et 27 nov. 2024, CEA-Fondation Charles de Gaulle, nov. 2025.
