Les réserves d’interprétation du Conseil constitutionnel sur la loi relative au droit à l’aide à mourir fragilisent-elles les droits des malades ?

Par Martine Lombard

<b> Les réserves d’interprétation du Conseil constitutionnel sur la loi relative au droit à l’aide à mourir  fragilisent-elles les droits des malades ? </b> </br></br> Par Martine Lombard

Le présent billet entend attirer l’attention sur les réserves d’interprétation contenues dans la décision du Conseil constitutionnel sur la loi relative au droit à l’aide à mourir, au rebours de la lecture « médiatique » de celle-ci qui a un peu trop vite conclu à une victoire éclatante des partisans du droit à mourir. L’examen minutieux de telles réserves conduit à être plus circonspect et surtout plus inquiet quant à la portée de certaines réserves. 

 

This post aims to draw attention to the interpretive reservations included in the Constitutional Council’s decision on the law regarding the right to assisted dying, in contrast to the media’s interpretation of the decision, which was a bit too quick to conclude that it was a resounding victory for supporters of the right to die. A careful examination of these reservations leads one to be more cautious and, above all, more concerned about their scope.

 

Par Martine Lombard, Professeur émérite de droit public de l’Université Paris Panthéon-Assas

 

 

La décision n°2026-910 DC du Conseil constitutionnel sur la loi relative au droit à l’aide à mourir a été rendue publique le 14 août 2026 en même temps qu’au moins trois autres décisions qui ont autant sinon davantage retenu l’attention.[1] Les media ont seulement relevé que la loi votée par l’Assemblée nationale en lecture définitive le 15 juillet, après plusieurs années de débats, allait pouvoir être promulguée telle quelle, puisque le Conseil n’avait procédé à aucune censure, même partielle, d’un article. Il a certes été observé qu’elle avait donné lieu à trois réserves d’interprétation, mais celles-ci ont été généralement perçues comme techniques et ponctuelles. Pourtant, dès la veille de la promulgation de la loi du 18 août 2026, une tribune collective parue dans Le Monde mettait gravement en cause l’une de ces réserves d’interprétation sous le titre : « La liberté de refus d’un établissement privé pourrait rendre illusoire l’exercice d’un droit de la personne en fin de vie ».[2] Ce serait ainsi l’effectivité d’un droit reconnu aux malades qui se trouverait atteinte. A y regarder de plus près, toutes les réserves d’interprétation énoncées par le Conseil constitutionnel sont sujettes elles-mêmes à interprétation, mais, en allant de la plus simple à la plus ambigüe, elle devrait être relativement aisée en ce qui concerne les majeurs protégés, plus délicate à propos de la liberté de conscience des pharmaciens et beaucoup plus compliquée que ne semble l’avoir perçu le Conseil constitutionnel quant à la possibilité, sous conditions, ouverte à un responsable d’un établissement privé de refuser qu’une aide à mourir ait lieu dans ses murs. Celle-ci pose nombre de questions auxquelles des réponses peuvent déjà être apportées, mais elles laissent subsister une part d’incertitude de nature à fragiliser, pour les personnes en grande souffrance, le recours à l’aide à mourir et même, incidemment, leur confiance dans les établissements de soins palliatifs. 

 

 

1. La réserve d’interprétation relative à la protection des personnes vulnérables

Ainsi qu’il est rappelé au paragraphe 98 de la décision du Conseil constitutionnel,  le président du Sénat, « rejoint par le Premier ministre » [3] et des parlementaires, reprochait aux dispositions de l’article 6 de la loi, relatif à la procédure d’examen de la demande d’aide à mourir, « de ne pas prévoir de garanties renforcées lorsque l’aide à mourir est demandée par une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne ». Il en « résulterait, selon eux, une méconnaissance du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ».

 

Le Conseil constitutionnel a souligné tout d’abord que le législateur a souhaité permettre aux majeurs protégés d’exercer le droit à l’aide à mourir et que, ce faisant, il a entendu garantir leur liberté personnelle. Il a rappelé ensuite qu’après s’être assuré que l’intéressé fait l’objet d’une mesure de protection et lui avoir délivré une information adaptée à ses facultés de discernement, « le médecin doit informer la personne chargée de cette mesure, recueillir ses observations et les communiquer au collège pluriprofessionnel lors de la réunion de celui-ci. »

 

Après avoir ainsi constaté que « le législateur a assorti de garanties particulières la procédure d’examen de la demande d’aide à mourir formée par une personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne », le Conseil a cependant ajouté au paragraphe 121 de sa décision que, « sauf à méconnaître le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, il appartient au médecin auquel la demande d’aide à mourir a été adressée de prendre en compte[4], dans sa décision, les observations recueillies auprès de la personne chargée de la mesure de protection juridique » concernant le demandeur de l’aide à mourir. 

 

Peut-être parce que la nuance paraît a priori relativement faible entre le fait de recueillir des observations et les communiquer au collège pour l’examen de la demande faite par un majeur protégé, et le fait de les « prendre en compte », le Conseil a précisé plusieurs fois que c’est « sous la réserve énoncée au paragraphe 121 » que ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ni la liberté personnelle.

 

Il est douteux que cela implique l’obligation de recueillir un avis conforme de la part de la personne chargée de la mesure de protection, car, si tel devait être le cas, il eût été loisible de le formuler explicitement. En revanche, il ne fait aucun doute que la « décision motivée » du médecin, prise à l’issue de l’examen collégial, devra préciser de façon circonstanciée comment ont été « prises en compte » les observations de la personne chargée de la protection juridique du demandeur de l’aide à mourir, surtout si sa décision finale s’en écarte. Cela donnera toute sa portée concrète à la possibilité ouverte, par exception, à la personne chargée de la mesure de protection d’exercer un recours contre la décision du médecin.  

 

Puisque l’objectif de cette procédure renforcée est de vérifier que le majeur protégé est « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée », il appartiendra au décret en Conseil d’État, dont l’article 13 de la loi prévoit qu’il précisera « la procédure de vérification de ce que les conditions d’éligibilité sont bien réunies », d’expliciter, si cela paraît utile, ce qu’apportent les mots « prendre en compte » ajoutés par le Conseil constitutionnel.

 

 

2. La réserve d’interprétation relative à la clause de conscience des pharmaciens 

Autant la première réserve d’interprétation ne fait sans doute que préciser ce qui était potentiellement inclus dans la loi, autant la deuxième réserve, relative à la liberté de conscience des pharmaciens, ajoute à la loi ce que les parlementaires qui l’ont votée avaient explicitement refusé. Telle qu’elle est rédigée, la loi promulguée ne vise que certains professionnels de santé, médecins et infirmiers, qui ne sont pas tenus de participer aux procédures relatives à une aide à mourir. Elle ne vise pas, sinon par le jeu de la réserve d’interprétation, les pharmaciens qui exerceront un rôle dans la préparation de la substance létale au sein des pharmacies à usage intérieur, et sa délivrance au médecin ou à l’infirmier qui accompagnera la personne exerçant son droit à l’aide à mourir, éventuellement après transmission de la préparation létale à une pharmacie d’officine.

 

Le Conseil constitutionnel relève expressément cette différence pour mieux s’en écarter et étendre le champ de la clause de conscience prévue à l’article 14 de la loi aux pharmaciens, au motif  que, « si, par ces dispositions, le législateur a entendu assurer l’effectivité du droit à l’aide à mourir et l’égal accès à ce droit, la réalisation d’une préparation magistrale létale ou sa délivrance est toutefois susceptible de heurter les convictions personnelles du pharmacien qui en est chargé dans le cadre de la procédure d’aide à mourir. » La réserve d’interprétation s’ensuit au paragraphe 166 de la décision, aux termes de laquelle, « sauf à méconnaître la liberté de conscience garantie par l’article 10 de la Déclaration de 1789, les pharmaciens exerçant leur profession au sein de la pharmacie à usage intérieur ou de la pharmacie d’officine …ne sauraient être tenus de participer à cette procédure. »

 

Cela signifie-t-il que les pharmaciens pourraient bloquer la procédure, en refusant de préparer la substance létale dans les pharmacies à usage intérieur ou d’assurer sa délivrance ?

 

Le corollaire de la liberté de conscience reconnue aux professionnels de santé tient, en vertu de l’article 14 de la loi, aux obligations pesant sur ceux qui ne souhaitent pas participer à une procédure d’aide à mourir, de communiquer à la personne concernée le nom de professionnels de santé disposés à participer à celle-ci. Or, les pharmaciens sont explicitement qualifiés par le code de la santé publique de professionnels de santé.  Il serait légitime que s’appliquent à eux la même clause de conscience mais aussi sa contrepartie, même si le Conseil constitutionnel ne le précise pas explicitement.

 

Serait ainsi sauvegardé l’équilibre de la loi tel qu’il est énoncé au paragraphe 171 : « le législateur a entendu permettre aux professionnels de santé de ne pas participer à la procédure de l’aide à mourir en faisant valoir leurs convictions personnelles, tout en garantissant l’effectivité du droit de la personne de pouvoir accéder à cette procédure. »

 

Cela pourrait supposer que les pharmaciens entrent dans le champ d’application du III de l’article 14, codifié à l’article L.1111-12-12 du code de la santé publique, aux termes duquel « les professionnels de santé qui sont disposés à participer à la mise en œuvre de la procédure (d’aide à mourir) se déclarent à la commission » visée à l’article 15 de la loi. Celle-ci tiendra un registre des déclarations de ces professionnels de santé, accessible lui-même aux seuls professionnels de santé, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

 

Un tel dispositif étendu aux pharmaciens leur permettrait d’invoquer une clause de conscience, mais sans risquer de bloquer l’application de la loi. Il pourrait paraître lourd. Il est d’autant plus dommage qu’après avoir étendu aux pharmaciens le bénéfice de la clause de conscience, le Conseil constitutionnel n’ait pas dit un mot des obligations qui en seraient logiquement le corollaire.

 

Est-ce prudence, frilosité ou encore un oubli qui pourrait s’expliquer par la surcharge du Conseil qui devait examiner en un délai d’un mois tant de lois importantes adoptées en ce mois de juillet ? Cela pourrait être aussi l’expression implicite de ce que les obligations applicables aux « professionnels de santé » s’appliquent bien aux professionnels de santé que sont les pharmaciens. Le silence du Conseil constitutionnel laisse tout de même un peu perplexe.

 

 

3. La réserve d’interprétation créant un régime particulier pour les établissement privés refusant par principe l’aide à mourir

La principale réserve d’interprétation adoptée par le Conseil constitutionnel, tant en raison des valeurs qu’elle véhicule que de son impact pratique, est celle qui figure au paragraphe 188 de sa décision. Elle est issue d’un long combat mené principalement par les établissements confessionnels, au point que certains y ont vu une « croisade »[5], aux fins d’obtenir une « clause de conscience collective » bénéficiant non pas seulement aux professionnels de santé mais à tout établissement dont les statuts sont incompatibles avec l’aide à mourir.

 

L’enjeu immédiat peut paraître simple : le responsable d’un établissement privé (EHPAD, unité de soins palliatifs, etc.) peut-il arguer de la nature spécifique de ses statuts ou de son projet d’établissement pour en refuser l’accès à des professionnels de santé qui seraient prêts à répondre à la demande d’un malade de mettre en œuvre une procédure d’aide à mourir ? Ou bien la liberté personnelle du malade doit-elle à l’inverse prévaloir, dès lors que la liberté de conscience de chacun des soignants est respectée, le malade s’en remettant à des praticiens extérieurs à l’établissement pour venir à son chevet écouter sa demande ?

 

C’est cette dernière réponse qu’avait retenue le législateur à l’article 14 de la loi, qui reposait sur l’idée que « les murs n’ont pas de conscience par eux-mêmes», selon une formule souvent utilisée lors des débats parlementaires. Tant le Premier ministre que les sénateurs et les députés requérants ont reproché à ces dispositions de porter une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté d’association.

 

La réserve d’interprétation ajoutée par le Conseil constitutionnel au paragraphe 188 de sa décision se veut sans doute également simple, car elle ne fait que transposer à l’aide à mourir les dispositions applicables à l’IVG : « Sauf à méconnaître les exigences constitutionnelles découlant de la liberté d’entreprendre et de la liberté d’association, les dispositions contestées ne sauraient s’opposer à ce que le responsable d’un établissement privé puisse refuser que la procédure d’aide à mourir se déroule dans ses locaux lorsqu’une telle procédure est manifestement contraire aux missions statutaires ou au projet de l’établissement. Un tel refus ne peut être opposé que lorsque d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux. ».

 

Ces derniers termes sont exactement les mêmes que ceux figurant à l’article L.2212-8 du code de la santé publique après l’énoncé du principe selon lequel « un établissement de santé privé peut refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiqués dans ses locaux ». C’est ainsi qu’à une problématique qu’il a voulu croire similaire, le Conseil constitutionnel a choisi d’apporter une réponse identique.

 

Il l’a fait hélas sans égard aux réalités pratiques du vécu des patients en fin de vie. Parmi les nombreuses contributions extérieures parvenues au Conseil constitutionnel, celle de France Assos Santé[6] avait la spécificité d’exprimer la voix des malades, car elle est la seule à être directement nourrie de l’expérience des centaines d’associations de malades qu’elle fédère. Elle était si consciente du risque d’assimiler deux types de situations bien différentes, celle d’une femme en début de grossesse et celle de personnes atteintes d’une maladie grave et incurable en phase avancée ou terminale, subissant des souffrances réfractaires ou insupportables, qu’elle a précisément conclu son propos sur la nécessité de bien les distinguer en évitant d’apporter des solutions équivalentes à des problématiques si dissemblables : « Alors que l’IVG peut, dans la très grande majorité des cas, être différée de quelques jours et réalisée dans un autre établissement sans altérer de manière irréversible la situation de la patiente, les demandes d’aide à mourir interviennent dans un contexte marqué par une souffrance réfractaire, une altération progressive de l’état de santé et une temporalité particulièrement contrainte. Imposer un transfert ou un changement de structure à une personne en phase avancée d’une maladie grave est susceptible d’engendrer une souffrance physique et psychologique supplémentaire, voire de rendre matériellement impossible l’exercice du droit reconnu par la loi. »

 

Le piège qu’elle appréhendait s’est hélas refermé sur ces personnes en situation de grande souffrance. Il reste donc à explorer comment ces dispositions peuvent être interprétées pour s’adapter autant que possible à la situation spécifique des personnes dont les souffrances sont « réfractaires » ou « insupportables ».

 

Il faut sans doute, une nouvelle fois, rappeler au préalable que certains établissements, notamment confessionnels, ont pour principe qu’ils peuvent apaiser toutes les souffrances sans porter atteinte à la vie. Selon eux, il n’existerait pas de souffrances véritablement « réfractaires », mais c’est de leur part en déni des constats répétés faits tant par le CCNE[7] que par l’Académie de médecine[8]  de ce que certaines « souffrances inhumaines »[9] sont hélas réfractaires à tous les traitements, y compris palliatifs. C’est d’abord pour elles que la loi est conçue.

 

La rédaction même de la réserve d’interprétation, selon laquelle « un tel refus ne peut être opposé que lorsque d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux », en fait une exception par rapport au principe énoncé dorénavant au II de l’article L.1111-12-12 du code de la santé publique, ce qui en appellera une interprétation étroite. Ce sera à l’auteur du refus de le justifier, en établissant que « d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux » (et non au malade d’apporter la preuve négative qu’il n’en existe pas). De même, il ne suffira pas d’établir de façon abstraite qu’il existe localement d’autres EHPAD ou d’autres établissements de soins palliatifs, car la condition susdite n’est remplie que si ces établissements sont « en mesure de répondre aux besoins », ce qui implique concrètement d’accueillir l’auteur de la demande d’aide à mourir ainsi que les soignants prêts à participer à la procédure. Enfin la capacité des établissements à répondre aux besoins « locaux » devra s’apprécier en fonction de l’état des malades, car l’un pourra éventuellement supporter un transport d’une certaine durée, dont un autre ne se remettrait pas. 

 

Telle est l’interprétation logique des termes de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel à l’égard des refus d’établissements privés d’accueillir des soignants extérieurs prêts à participer à une procédure d’aide à mourir. Il faudra hélas des années pour qu’émerge une véritable jurisprudence sur ce point, tant l’état des malades à ce stade ne leur permet guère de saisir un juge. Il faudrait supposer que des familles tenaces engagent une action en réparation des souffrances supplémentaires subies par tel de leurs proches, s’il s’est vu opposer un refus de la part d’un établissement privé d’accueillir des soignants extérieurs alors que les conditions d’un tel refus n’étaient pas réunies.

 

Restera enfin le cas des malades dont l’état médical est trop dégradé pour être transportables, sauf à aggraver encore leurs souffrances de façon insupportable. C’est à leur égard que le piège de la réserve d’interprétation se refermera hélas sans appel, sans que d’autres établissements puissent répondre à leur demande d’une aide à mourir pour mettre fin à leurs souffrances.

 

En se faisant l’écho de l’insistance de certains établissements à ne pas accepter que l’aide à mourir puisse être mise en œuvre dans leurs murs, la « réserve d’interprétation » a ajouté à la loi une disposition qui peut avoir un double effet : fragiliser le droit à l’aide à mourir, rendu parfois inapplicable, mais aussi provoquer une réticence à l’égard des établissements de soins palliatifs. Il est en effet irréaliste, en cas de souffrances aigües, d’exiger des malades qu’ils commencent par analyser les statuts juridiques de tel établissement pour accepter ou non d’y être transportés. Plus que jamais, il faudra espérer que les soins palliatifs puissent être apportés à domicile, pour éviter aux malades de dépendre ensuite du bon vouloir de tel ou tel établissement si leurs souffrances deviennent réfractaires et qu’ils demandent à être aidés à mourir.

 

 

[1] Décision 2026-911 DC Loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation de réseaux sociaux, décision 2026-914 DC Loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, décision 2026-915 DC Loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens

[2] Le Monde, 17 août 2026

[3] L’’ensemble des dispositions en cause ayant été adopté par l’Assemblée nationale avec l’avis favorable du gouvernement, la position critique du Premier ministre, telle qu’exprimée à répétition dans sa saisine, peut apparaître surprenante. On s’obligera à n’en faire ici aucun autre commentaire.

[4] Soulignement ajouté ici

[5] Béatrice Jérôme, « Fin de vie : la croisade des établissements de santé catholiques pour obtenir une clause de conscience collective », Le Monde, 12 août 2026

[6] « France Assos Santé » est une union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé, qui regroupe plusieurs centaines d’associations nationales et régionales d’usagers du système de santé.  

[7] Comité consultatif national d’éthique, avis 139 du 30 juin 2022, p.24

[8] Académie nationale de médecine, avis du 27 juin 2023, p.4-5

[9] L’avis du 27 juin 2023 vise « les situations de souffrance insoutenables et inhumaines qui n’entrent pas dans le champ des textes » applicables à la date de cet avis, et mériteraient donc d’évoluer.