Christine Lagarde devant la Cour de Justice de la République : Les leçons de la dernière audience
« Mon Dieu, si nous avons commis des fautes, nous les avons certainement expiées aussi ! » C’est à cette phrase de Marie Antoinette que faisait songer la déclaration finale de Christine Lagarde lorsque, vendredi 16 décembre, s’est clos son procès devant la Cour de justice de la République. Il faut bien reconnaitre que le décor se prêtait à l’analogie, fut-elle excessive. La salle lambrissée de chêne, première chambre du tribunal de grande instance de Paris, a été jadis utilisée par le tribunal révolutionnaire devant lequel comparu l’Autrichienne. La déclaration de l’ancienne ministre en revanche ne justifie que partiellement la référence historique. Tout en émotion contenue, aussi ouvertement émue que le lui autorise une longue pratique du pouvoir, elle a étonnement remercié la cour d’avoir, par ces cinq jours d’audience, mis fin à « cinq année d’épreuve » pour elle et ses proches. Mais de faute, il ne fut évidemment pas question, l’ancienne ministre réaffirmant, comme elle l’avait fait dans ses propos liminaires, « avoir agi en conscience et en confiance ».
Face à elle, une multitude de robes noires qui ne sont pas celles de ses avocats. Ce sont celles contre lesquelles trois juges du siège à la Cour de cassation, un Procureur général et un avocat général ont troqué le rouge des audiences solennelles. Ce sont celles surtout qu’ont revêtues douze parlementaires, sénateurs et députés élus par leurs pairs, comme si le simple fait de passer la robe allait dissimuler le politique, interdire sévérité partisane ou bienveillance d’identification. Derrière eux enfin, des vestes sombres : celles des juges suppléants qui, à l’instar des jurés suppléants des cours d’assises sont tenus d’assister à l’intégralité des débats. En face de cette sombre assemblée, l’une des femmes les puissantes au monde, actuelle directrice générale du FMI, jadis ministre de l’économie.
Rappelons les faits : lorsqu’elle est nommée à Bercy en juin 2007, le contentieux historique qui oppose Bernard Tapie au Crédit lyonnais a déjà plus de quinze ans. Un an auparavant, la Cour de cassation a cassé un arrêt qui condamnait le CDR – organisme public gestionnaire du passif du Crédit lyonnais – à verser 135 millions à Bernard Tapie, en compensation du manque à gagner qu’aurait subi l’homme d’affaire lors de la revente d’Adidas, en 1993, par une filiale du Crédit lyonnais. La possibilité de recourir à une solution négociée est alors envisagée depuis plusieurs mois, sous l’égide notamment de Stéphane Richard – directeur de cabinet de Jean Louis Borloo, resté en poste lorsque Christine Lagarde lui succède – et avec l’appui des nouveaux responsables du CDR et de l’EPFR (Etablissement public de financement et de restructuration) qui, contrairement à leurs prédécesseurs, y sont favorables. En juillet 2008, la solution arbitrale ayant été retenue, le tribunal rend sa sentence : l’Etat est condamné à verser 240 millions d’euros à Bernard Tapie, coquette somme à laquelle vient s’ajouter 45 millions au titre du préjudice moral. Si la Cour de cassation en juin 2016 a confirmé l’annulation de l’arbitrage entaché de fraude en raison des « liens anciens, étroits et répétés » entre l’un des trois juges arbitres, Pierre Estoup et l’avocat de Bernard Tapie, cette affaire de « l’arbitrage Tapie » n’en vaut pas moins à Christine Lagarde d’être accusée d’avoir fait preuve d’une négligence réprimée par l’article 432-16 du code pénal, pour l’avoir préalablement autorisé puis validé. Plus précisément, deux décisions fondent les poursuites pour négligence ayant permis un détournement de fonds publics : d’une part, l’aval donné en octobre 2007 à la demande d’arbitrage déposée par les avocats de Bernard Tapie, de l’autre la décision, en juillet 2008, de ne pas intenter de recours contre le même arbitrage. Christine Lagarde encourt jusqu’à un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.
L’objet de ce bref billet n’est évidemment pas de se prononcer sur le fond de l’affaire, ni même de retracer les cinq jours d’audience, mais plus modestement de relater la dernière matinée de débats à laquelle nous avons eu le privilège d’assister. Il s’agit de ce moment un peu particulier qui vient clore le procès en laissant le dernier mot à la défense. L’essentiel est fait et souvent la tension se relâche un peu. L’affaire Lagarde dérogea d’autant moins à la règle que la défense, après une semaine difficile, n’avait pu qu’être rassérénée par les réquisitions de relaxe du procureur général, prononcées la veille. Appelés à plaider par la Présidente Martine Ract-Madoux, deux des trois avocats de l’ancienne ministre – Maitre Bernard Grelon puis Maître Patrick Maisonneuve – se succédèrent à la barre. Si l’objectif était évidemment identique, la différence de ton fut sensible. La première plaidoirie, essentiellement centrée sur la décision de recourir à l’arbitrage, s’avéra un peu plus technique que la seconde : éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article 432-16, contestation de la notion d’ordonnateur de fait, encadrement juridique de l’arbitrage contesté. La seconde plaidoirie, au ton plus incisif, s’attacha certes à démontrer le caractère rationnel de la décision de ne pas contester la sentence arbitrale. Mais elle s’efforça également d’atténuer dans l’esprit de la cour l’impression forte qu’avait pu laisser la déposition de M. Bézard, accablante pour Stéphane Richard, redoutable pour Christine Lagarde. Ce haut fonctionnaire, ancien directeur de l’Agence des Participations de l’Etat (APE) avait en effet rappelé mercredi les multiples notes adressées en vain au cabinet de la ministre en faveur d’un recours en annulation. Et l’avocat de l’ancienne ministre de s’interroger « Que n’a-t-il pas demandé à la rencontrer ? ». La stratégie est identique à l’égard de Thierry Breton, qualifié d’être « le meilleur d’entre nous » par un avocat apte à faire naitre quelques rires, vite étouffés, au sein du public. Prédécesseur de Mme Lagarde à Bercy sous la présidence de Jacques Chirac, Thierry Breton s’était livré à une petite leçon d’organisation administrative, niant au directeur de cabinet le rôle de filtre derrière lequel s’abritait Christine Lagarde et revendiquant la stratégie du détachement – ou de l’inaction – qu’il avait adopté à l’égard du dossier Tapie, lorsqu’il était en fonction.
Mais en réalité, le plus intéressant dans ces plaidoiries ne résidait pas tant dans ces arguments, somme toute assez attendus, que dans leur mise en évidence des limites et défauts de la CJR qu’elles faisaient apparaitre tel un miroir grossissant. Le premier est de nature procédural – il tient à l’éclatement des procédures – le second touche au fond et tend à remettre en cause l’existence même de cette juridiction de compromis, créé dans l’urgence en 1993 pour faire face à la tragédie du sang contaminé et qui tente depuis de concilier maladroitement justice et politique. Que l’on ne se méprenne pas : les critiques institutionnelles furent vendredi à peine effleurées. Soucieux du sort de leur cliente, aucun des deux ténors ne se serait risqué à la défense de rupture, illustrée par un Marcel Willard ou un Jacques Vergès…
Il n’empêche. Regretter, comme le fit vendredi Maitre Maisonneuve, que Stéphane Richard – mis en examen dans le volet non ministériel de l’affaire et très fréquemment mentionné au sein de l’arrêt qui renvoie l’ancienne ministre devant la CJR – ait fait le choix de ne pas être entendu, c’est mettre le doigt sur l’une des aberrations de l’institution. Désireux de rompre avec la Haute Cour de Justice, compétente à l’égard des complices des membres du gouvernement, le constituant de 1993 a limité la compétence de la C. J. R. aux seuls membres du gouvernement anciens ou actuels. Sans doute est-ce heureux, tant une extension de la compétence d’une juridiction aussi contestable est peu souhaitable. Cet éclatement des procédures juridictionnelles n’en entraine pas moins des difficultés : afin d’éviter de porter atteinte à l’équité du procès en les contraignant à s’auto-incriminer, les coauteurs ou complices, poursuivis devant les juridictions ordinaires, peuvent être dispensés de serment devant la CJR et s’y présenter assistés de leur avocat. Mais, n’étant pas des témoins au sens juridique du terme, ils ne peuvent être contraints de venir témoigner. Et on ne fait même pas mention ici des risques de contradiction de jurisprudence, dès lors que CJR et juridictions ordinaires sont amenées à juger pénalement de faits identiques ou intimement liés. Ils furent pourtant illustrés jusqu’à la caricature par l’arrêt Pasqua du 30 avril 2010, relaxant le ministre du chef de corruption passive, alors même que d’autres protagonistes de la même affaire venaient d’être condamnés pour corruption active par les juridictions ordinaires. C’est pourtant ce principe largement factice de l’indépendance des procédures qui a été confirmé par l’assemblée plénière de la Cour de cassation lorsque, le 23 juillet 2010, elle a rejeté un recours en cassation formé par le ministère public à l’encontre de l’arrêt rendu par la CJR dans l’affaire Pasqua. Sans doute est-ce d’ailleurs en raison de ce même principe que fut rejetée la demande de sursis à statuer formée par les avocats de Christine Lagarde en début de semaine. Rejet qui fournit à Maitre Maisonneuve l’occasion de souligner qu’il y a en effet quelque paradoxe à juger une ancienne ministre pour négligence ayant permis un détournement de fond, alors même que ce dernier, juridiquement au moins, n’est pas encore établi, faute pour Bernard Tapie, son avocat, l’un des arbitres, deux dirigeants du CDR mais aussi Stéphane Richard d’avoir pour l’instant été renvoyés en correctionnelle pour des délits d’ailleurs plus grave (complicité de détournement de fonds publics – et – tentative d’escroquerie en bande organisée).
Plus important encore, le second élément institutionnel des plaidoiries jouait sur le sentiment de malaise que l’on ne peut s’empêcher d’éprouver en voyant une décision ministérielle être saisie ainsi par le droit pénal : « Ce débat [sur le contenu des décisions] on peut l’avoir ailleurs, pas ici » affirmait vendredi Maitre Maisonneuve. L’existence même de la CJR et sa composition hybride sont en effet l’expression du postulat contestable selon lequel la responsabilité pénale serait un prolongement de la responsabilité politique. Certes la commission d’instruction s’était efforcée d’écarter l’objection en affirmant, dans son arrêt de renvoi, ne pas juger de l’opportunité d’une décision politique, mais contester une décision malvenue. Mais dans la mesure où l’action du gouvernant consiste précisément à trancher entre des intérêts opposés, toute décision politique est nécessairement contestable, voire dommageable. Dès lors, la frontière entre ce qui relève de l’incompétence et ce qui est pénalement répréhensible ne peut qu’être évanescente. C’est précisément sur cette porosité que se fonde l’existence même de la CJR et avec elle l’idée que l’on peut à la fois poser le principe de la responsabilité pénale des ministres et la faire sanctionner par une juridiction politique. Or, quand bien même Mme Lagarde n’aurait pas fait preuve de l’indépendance que l’on pouvait attendre d’un ministre de plein exercice à l’égard de conseillers, fussent-ils ceux du président de la République, favorables à l’arbitrage et opposés au recours, cela ne témoigne-t-il pas davantage d’une inaptitude à exercer des fonctions gouvernementales que d’une faute pénale ? Plus largement, les délits non intentionnels, ceux commis par négligence, imprudence ou mauvaise appréciation des intérêts de l’Etat – en bref, tout ce qui renvoie aux insuffisances professionnelles du ministre – doivent-ils continuer de relever de cette cote mal taillée que constitue la CJR ?
Lundi 19 décembre à 15 heures, Christine Lagarde sera fixée sur son sort. Quel que soit le contenu du jugement, une chose est certaine. Son procès aura été un symptôme supplémentaire du mal qui ronge la Vème République : la déshérence du principe de responsabilité politique, dont il devient décidément urgent de réinventer les mécanismes de fonctionnement.
Cécile Guérin-Bargues, Professeur à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Voir également du même auteur : « Cour de justice de la République : pour qui sonne le glas ? » : http://juspoliticum.com/article/Cour-de-justice-de-la-Republique-pour-qui-sonne-le-glas-818.html