Être présidentiable malgré une confirmation de sa condamnation en appel ? L’entre-deux-instances dans l’affaire Marine Le Pen (1/2) Par Camille Aynès

Reconnu coupable d’association de malfaiteurs dans l’affaire du financement lybien de sa campagne de 2007, Nicolas Sarkozy vient d’être condamné, entre autres, à cinq ans d’emprisonnement avec exécution provisoire. Ce séisme d’une magnitude similaire à celui qu’avait provoqué, le 31 mars dernier, la condamnation de la cheffe de file des députés du RN à une peine lui barrant la route des présidentielles est l’occasion, quelques mois plus tard, de dresser un premier état des lieux de « l’entre-deux instances » dans l’affaire Marine Le Pen. De fait, celle-ci n’a pas attendu l’ouverture de son procès en appel pour entreprendre une lutte de tous les instants. Afin de pouvoir se présenter en 2027 même si sa peine d’inéligibilité avec exécution provisoire venait à être confirmée, la prévenue a multiplié les recours devant d’autres juges que le juge pénal.
Found guilty of criminal conspiracy in the Libyan financing affair, Nicolas Sarkozy has just been sentenced, among other penalties, to five years in prison, with immediate enforcement. This political earthquake—of a magnitude comparable to that triggered on March 31st by the conviction of the National Rally’s parliamentary leader, which effectively disqualified her from the presidential race—offers, a few months later, an opportunity to take preliminary stock of the “intermediate phase between judicial instances” in the Marine Le Pen case. In fact, Le Pen has not waited for her appeal trial to begin before engaging in an unrelenting legal and political struggle. Determined to remain eligible for the 2027 presidential election—even if her sentence of ineligibility with immediate enforcement were to be upheld on appeal—the defendant has multiplied procedural initiatives before courts other than the criminal one.
Par Camille Aynès, Maître de conférences à l’Université Paris Nanterre
Reconnu coupable d’association de malfaiteurs dans l’affaire du financement lybien de sa campagne de 2007, Nicolas Sarkozy vient d’être condamné, entre autres, à cinq ans d’emprisonnement avec exécution provisoire. Ayant elle-même été condamnée récemment à une peine d’inéligibilité de cinq ans que les juges, pareillement, ont déclarée applicable immédiatement, la réaction de Marine Le Pen ne s’est point fait attendre. Depuis son jugement rendu en première instance ce 25 septembre, l’ancien chef de l’État et celle qui ambitionne de le devenir fustigent tous deux l’exécution provisoire, un mécanisme pourtant prévu par le législateur, utilisé quotidiennement dans les prétoires et qui permet aux juges d’ordonner que certaines condamnations pénales s’appliquent immédiatement, nonobstant leur caractère non définitif.
Ce nouveau séisme, « d’une magnitude similaire »[1] à celui qu’avait provoqué, le 31 mars dernier, la condamnation de la cheffe de file des députés du RN à une peine lui barrant la route des présidentielles ne donnera pas lieu ici à un commentaire de la condamnation de l’ancien président. Il est bien plutôt l’occasion, quelques mois après la première « secousse », de dresser un état des lieux de « l’entre-deux instances » dans l’affaire Marine Le Pen.
De fait, celle-ci n’a pas attendu l’ouverture de son procès en appel le 13 janvier prochain pour entreprendre une lutte de tous les instants. Ne pouvant être assurée d’obtenir gain de cause, elle et son parti ont multiplié, depuis le 31 mars, les actions politiques (billet 2) et les actions contentieuses (billet 1) pour permettre à la prévenue d’être présidentiable en 2027 quelle que soit la décision rendue en seconde instance. Moins connus que les tentatives politiques dont la presse s’est faite plus régulièrement l’écho, c’est aux recours que l’intéressée a multipliés devant les juridictions autres que pénales (I) et à leur chance de prospérer (II) que ce premier billet est consacré.
I. Des recours sur tous les fronts
Faire annuler, par le juge administratif, la conséquence immédiate de la peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire
La saisine de la Cour d’appel de Paris afin qu’elle rejuge les faits et le droit était le seul recours judiciaire offert à Marine Le Pen. Aussi comprend-on qu’après l’avoir aussitôt exercé le 1er avril, cette dernière se soit tournée vers le juge administratif pour contester non pas le jugement rendu par le tribunal correctionnel, mais la légalité des conséquences que le préfet du Pas-de-Calais en a tirées.
Conformément aux dispositions du code électoral, celui-ci a adopté, le 10 avril 2025, un arrêté déclarant la prévenue démissionnaire d’office de son mandat de conseillère départementale. Là où la jurisprudence du Conseil constitutionnel, confirmée le 28 mars dernier[2], exige que la peine d’inéligibilité prononcée à l’encontre d’un parlementaire soit devenue définitive pour le déchoir de ses fonctions, l’article L. 205 du code électoral tel qu’interprété par le Conseil d’État prévoit que le préfet est tenu de déclarer démissionnaire d’office le conseiller départemental condamné à une peine d’inéligibilité même non définitive assortie de l’exécution provisoire. L’article précise toutefois qu’une « réclamation au tribunal administratif [TA] dans les dix jours de la notification, et [qu’un] recours au Conseil d’État » sont possibles.
Comme l’on pouvait s’y attendre, à la suite de la réclamation faite par Marine Le Pen devant le TA de Lille, sa demande tendant à l’annulation de son arrêté de démission a été rejetée. Dans la droite ligne de la jurisprudence administrative relative aux élus locaux, le tribunal a rappelé, le 4 juin dernier, que « la décision du préfet du Pas-de-Calais constitu[ait] […] une mesure prise, en compétence liée, par application du jugement du tribunal correctionnel de Paris »[3].
Au regard de la constance de la jurisprudence sur le sujet, que Marine Le Pen ne peut ignorer, l’on peut légitimement s’interroger sur les raisons de sa requête devant le juge administratif. On le peut d’autant plus que l’on sait que loin d’avoir renoncé, l’intéressée a annoncé avoir interjeté appel de ce jugement[4]. En l’espèce, l’explication pourrait être double. D’une part, dans les cas où, comme Mme Le Pen, l’inéligibilité n’est pas définitive, l’article L. 205 c. élect. dispose que les recours en première instance (devant le TA) et en appel (directement devant le CE) sont suspensifs : ils suspendent l’arrêté de démission, si bien qu’à ce jour, Marine Le Pen exerce toujours son mandat de conseillère du Pas-de-Calais[5]. Par ailleurs – et surtout –, la prévenue aurait contesté, à l’occasion de son appel devant le Conseil d’État, le refus du tribunal administratif de transmettre à ce dernier la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qu’elle a soulevée[6]. L’ancienne cheffe du parti n’aura donc pas attendu la dissolution escomptée sans succès après la chute du gouvernement Bayrou pour recourir à ce mécanisme de la QPC et tenter de « faire tester [son] inéligibilité »[7].
Faire ouvrir, par le « juge » constitutionnel, la possibilité de contester l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité
Il est notoire qu’un requérant ne peut saisir de lui-même le Conseil constitutionnel : l’examen de la constitutionnalité des dispositions qu’il entend faire censurer implique un premier renvoi devant les juridictions suprêmes qui, exerçant un rôle de filtre, acceptent le cas échéant de transmettre aux Sages la question soulevée. À cet effet, les dispositions dont la contrariété à la Constitution est alléguée doivent nécessairement être applicables au litige. Dans le litige formé devant le TA de Lille, ce n’est donc pas le fait que la condamnation à une peine d’inéligibilité puisse être assortie de l’exécution provisoire (par combinaison des art. 131-10 et 131-26 c. pén. – non appliqués ici – et de l’art. 471 al. 4 c. proc. pén.) que Marine le Pen pouvait contester. À l’instar d’un élu municipal mahorais avant elle[8], celle-ci n’avait guère d’autre possibilité que de fait valoir que les articles en vertu desquels on l’a immédiatement déclarée démissionnaire de son mandat nonobstant le caractère non définitif de son inéligibilité violaient, entre autres, les principes de liberté des électeurs et de liberté de candidature.
Vraisemblablement consciente de ce que i) la recevabilité d’une QPC est également conditionnée par le fait que la question n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution et ii) que celle soulevée par l’élu mahorais, identique à la sienne, l’avait été[9], la cheffe de file des députés RN a tenté un subterfuge. Afin de contourner l’obstacle lié à la recevabilité de sa QPC, celle-ci a déplacé la question sur un terrain qui lui serait plus utile. Elle a demandé, « à titre subsidiaire », s’il pouvait « être remédié [à ces griefs] d’inconstitutionnalité par la formulation de réserves d’interprétation notamment destinées à ouvrir […] une voie de recours effective contre l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité, en vue de permettre que soit sauvegardée, dans l’attente d’une décision irrévocable du juge pénal, tant la liberté de candidature que la liberté de l’électeur »[10]. Qu’est-ce à dire ?
Marine Le Pen s’est fondée sur la réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel selon lequel la peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire n’est constitutionnelle que si le juge vérifie que l’atteinte ainsi portée à « la liberté de l’électeur » ou « aux mandats en cours » n’est pas disproportionnée[11]. La prévenue a semble-t-il considéré que ladite réserve – laquelle n’aurait été appliquée par le tribunal correctionnel qu’au « mandat en cours » du maire de Perpignan, non à « la liberté de l’électeur » pour les scrutins à venir – « devrait impliquer que lui soit, en tout état de cause, ouverte une voie de recours effective contre la mesure d’exécution provisoire »[12]. Par cette question subsidiaire soulevée devant le juge administratif, celle-ci a peu ou prou demandé à pouvoir contester l’application immédiate de la peine d’inéligibilité prononcée par le juge judiciaire.
Face à cette question pour le moins alambiquée, le TA de Lille ne s’y est pas trompé. Dans la mesure où les dispositions législatives en cause pour les conseillers départementaux sont similaires à celles qui concernent les conseillers municipaux, déjà déclarées conformes à la Constitution le 28 mars 2025, le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre la QPC au Conseil d’État. Un appel est pendant devant cette juridiction.
Faire suspendre, par le juge européen, l’exécution en cours de la peine d’inéligibilité
Dans l’attente de sa décision, Marine Le Pen a saisi le 8 juillet la Cour européenne des droits de l’homme d’une demande de « mesure provisoire » tendant à la levée en urgence de l’exécution en cours de sa peine d’inéligibilité. Aux termes de son article 39, le règlement de la Cour prévoit qu’en cas de « risque imminent d’atteinte irréparable » à un droit protégé par la Convention – qui n’est pas sans rappeler le risque de « trouble irréparable » à l’ « ordre public démocratique » opposé par le tribunal à l’intéressée pour justifier sa condamnation –, la Cour européenne peut indiquer des mesures ordonnant au gouvernement à l’origine du risque de prendre certaines mesures ou, au contraire, de s’en abstenir.
En l’espèce, l’ancienne présidente du RN a soutenu que, dans la mesure où, « depuis le 7 juillet [2025], le Président de la République dispose à nouveau de la possibilité de dissoudre l’Assemblée nationale »[13] et qu’une « élection anticipée, qu’elle soit législative ou présidentielle »[14], ne pouvait donc plus être exclue, « l’impossibilité, pour elle, de se présenter aux élections à venir » exposait ses droits et ceux de ses électeurs à un risque imminent irréparable, en violation de l’article 3 du Protocole n° 1 à la Convention. Le 9 juillet dernier[15], la Cour européenne a rejeté à l’unanimité la demande de levée en urgence de l’inéligibilité au motif que l’existence d’un risque imminent irréparable n’était point établie.
II. Quelles chances d’aboutir en l’état actuel du droit ?
Sur la possibilité de saisir la CEDH d’une nouvelle demande au regard d’un changement de circonstances
Le refus d’une mesure provisoire est une décision qui n’est pas susceptible de recours. Il est en revanche possible de saisir la CEDH d’une nouvelle demande, sous réserve de justifier de nouvelles circonstances de droit et/ou de fait démontrant que l’urgence est à présent impérieuse et la mesure nécessaire. Au regard de l’élément nouveau que représente la chute des gouvernements Bayrou et Lecornu et d’un risque de dissolution et d’élections anticipées dont l’imminence est plus tangible cette fois, une nouvelle demande aurait-elle des chances de prospérer ?
Il y a fort à parier que la décision de la CEDH demeurerait en tout point inchangée. En l’état actuel de sa jurisprudence en effet, la Cour n’accorde des mesures provisoires qu’en cas d’urgence absolue pour la vie ou l’intégrité physique. Le cas typique est celui d’individus risquant d’être expulsés ou extradés vers des pays où ils pourraient encourir la mort ou subir des traitements inhumains et dégradants. Bien qu’à titre exceptionnel, la Cour ait pu ordonner de telles mesures lorsque le droit à la vie privée et familiale ou la liberté d’expression étaient en jeu, elle a indiqué que l’article 39 de son règlement ne pouvait servir à empêcher la dissolution d’un parti politique[16]. Aussi doute-t-on qu’elle décide à l’avenir d’en ouvrir l’application aux droits politiques que constituent l’éligibilité et la liberté de choix de l’électeur.
Sur la probabilité d’un renvoi, au Conseil constitutionnel, de la QPC pendante devant le Conseil d’État
On doute tout autant que le Conseil d’État, saisi en appel du jugement du TA de Lille, renvoie la QPC de la prévenue au Conseil constitutionnel. Concernant la QPC posée « à titre principal » – qui, en tout état de cause, ne porte que sur les dispositions prévoyant le caractère immédiat de la démission –, le Conseil d’État l’a déjà incidemment rejetée dans deux arrêts du 25 juin 2025[17]. En cause, deux conseillers régionaux du FN/RN condamnés en même temps que leur ancienne cheffe à des peines de trois ans d’inéligibilité exécutoires par provision et démis d’office de leur mandat. Si l’article L. 341 c. élect. dispose que les recours des conseillers régionaux contre ce type d’arrêtés sont formés directement devant le Conseil d’État (sans réclamation devant le TA, contrairement à Mme Le Pen), là est bien l’unique différence avec les dispositions applicables aux autres élus locaux. On comprend dès lors qu’en se fondant à son tour sur la décision du Conseil constitutionnel du 28 mars 2025 et sur une jurisprudence constante, le Conseil d’État ait décidé, le 25 juin dernier, que les griefs d’inconstitutionnalité tirés notamment de l’atteinte au principe de la liberté de l’électeur ne présentaient pas le caractère sérieux qui conditionne leur renvoi aux juges de la rue Montpensier. On peine à saisir les raisons pour lesquelles l’arrêt que la Haute juridiction administrative rendra en appel dans le cas de Marine Le Pen en déciderait autrement.
Quant à sa question soulevée « à titre subsidiaire », celle-ci n’est pas sans évoquer celle dont a connu la Haute juridiction administrative en 2012[18]. En l’espèce, un élu municipal condamné en première instance à une peine d’inéligibilité avec exécution provisoire avait lui aussi été démis de son mandat. À l’occasion de son appel, l’intéressé avait de même contesté le refus, par le tribunal administratif de Marseille, de transmettre au Conseil d’État sa QPC relative à la conformité, au droit à un recours, des dispositions de l’art. 471 al. 4 c. proc. pén. qui prévoient qu’une peine d’inéligibilité puisse être assortie de l’exécution provisoire. Rappelant que l’on « ne peut utilement contester devant le juge électoral la régularité ou le bien-fondé de la décision par laquelle la juridiction judiciaire a prononcé une sanction pénale et a décidé son exécution provisoire »[19], le Conseil d’État a conclu que les dispositions contestées ne pouvaient être regardées comme applicables au litige dont il était saisi. Les conditions d’un renvoi n’étaient par conséquent pas remplies. Bien que la question soulevée « à titre subsidiaire » par Mme Le Pen ne porte pas expressément sur l’art. 471 al. 4 c. proc. pén., la Haute juridiction pourrait estimer que les dispositions qu’elle conteste – et que l’on peine du reste à identifier clairement… – ne sont pas davantage applicables au litige tranché par le juge administratif. Leur objet consiste en effet, comme dans l’affaire de 2012, à se voir ouvrir la possibilité d’un recours contre l’exécution provisoire prononcée par le juge judiciaire.
Un tel objet, en outre, supposerait une intervention du législateur. Or, dans une affaire qui a fait grand bruit pour cause de débat sur l’euthanasie, le Conseil d’État a fait observer en 2022 qu’une « question prioritaire de constitutionnalité [est] destinée à saisir le Conseil constitutionnel de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de dispositions législatives applicables, non à contraindre le législateur de légiférer »[20]. Il est donc plus que probable que le Conseil d’État confirme le jugement du TA de Lille et qu’il refuse à son tour de renvoyer la QPC.
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L’ « entre-deux-instances » n’est point close pour autant. Mme Le Pen n’a peut-être pas encore abattu toutes ses cartes. Selon la stratégie élaborée par son parti, les récents événements politiques (condamnation de Nicolas Sarkozy, démissions successives de Premiers ministres) pourraient constituer autant de voies susceptibles de lui permettre de se présenter en 2027, quand bien même sa peine d’inéligibilité avec exécution provisoire serait confirmée en appel… Ces autres cartes sont l’objet d’un prochain billet.
[1] « Après la condamnation de Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen et le RN redoublent de critiques contre la justice », Le Monde, 25 sept. 2025.
[2] Cons. const., déc. n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025, M. Rachadi S.
[3] TA Lille, 4 juin 2025, n° 2503815 (nous soulignons).
[4] Sur cette annonce, v. not. J.-P. Camby, « Pourquoi la démission d’office de Marine Le Pen de son mandat de conseillère départementale est confirmée », Le Club des juristes, 5 juin 2025.
[5] V. https://www.pasdecalais.fr/le-pen-marine (consulté le 5 oct. 2025).
[6] V. not. « Marine Le Pen, menacée par l’inéligibilité, obtient l’accélération de son calendrier judiciaire », Le Monde, 9 sept. 2025.
[7] Propos du secrétaire général du groupe RN à l’Assemblée cités dans C. Sapin, « Le Pen, la tentation trumpienne », Le Point, n° 2762, 3 juill. 2025. Sur cette stratégie, v. notre second billet.
[8] CE, 27 déc. 2024, n° 498271 (décision de renvoi).
[9] Cons. const., déc. QPC du 28 mars 2025, cit.
[10] TA Lille, 4 juin 2025, cit.
[11] Cons. const., déc. QPC du 28 mars 2025, cit. (pt. 17).
[12] Ibid.
[13] Communiqué de presse de Marine le Pen du 8 juill. 2025, site du RN.
[14] Ibid.
[15] CEDH, 9 juill. 2025, req. n° 20233/25.
[16] Rejet en date du 28 juillet 2008 dans l’affaire Sezer c. Turquie.
[17] CE, 25 juin 2025, n° 503663 (Wallerand de Saint-Just) et n° 503779 (Nicolas Bay).
[18] CE, 20 juin 2012, n° 356865.
[19] Ibid. (nous soulignons).
[20] CE, 10 oct. 2022, n° 465977, nous soulignons. Dans le même sens, v. CE, 12 févr. 2021, n° 440401 : la Haute juridiction y a indiqué que si un moyen visant à « contester les insuffisances du dispositif » instauré par des dispositions législatives pouvait utilement être présenté à l’appui d’une QPC, tel n’était pas le cas, en revanche, du moyen tendant à « revendiquer la création d’un régime dédié ».