Être présidentiable même en cas de confirmation de sa condamnation en appel ? L’entre-deux-instances dans l’affaire Marine Le Pen (1/2) Par Camille Aynès

Reconnu coupable d’association de malfaiteurs dans l’affaire du financement libyen de sa campagne de 2007, Nicolas Sarkozy vient d’être condamné, entre autres, à cinq ans d’emprisonnement avec exécution provisoire. Ce séisme d’une magnitude similaire à celui qu’avait provoqué, le 31 mars dernier, la condamnation de la cheffe de file des députés du RN à une peine lui barrant la route des présidentielles est l’occasion, quelques mois plus tard, de dresser un premier état des lieux de « l’entre-deux instances » dans l’affaire Marine Le Pen. De fait, celle-ci n’a pas attendu l’ouverture de son procès en appel pour entreprendre une lutte de tous les instants. Afin de pouvoir se présenter en 2027 même si sa peine d’inéligibilité avec exécution provisoire venait à être confirmée, la prévenue a multiplié les recours devant d’autres juges que le juge pénal. C’est à ces autres affaires dont plusieurs viennent d’être audiencées par le Conseil d’État que ce premier billet est consacré.
Found guilty of criminal conspiracy in the Libyan financing affair, Nicolas Sarkozy has just been sentenced, among other penalties, to five years in prison, with immediate enforcement. This political earthquake—of a magnitude comparable to that triggered on March 31st by the conviction of the National Rally’s parliamentary leader, which effectively disqualified her from the presidential race—offers, a few months later, an opportunity to take preliminary stock of the “intermediate phase between judicial instances” in the Marine Le Pen case. In fact, Le Pen has not waited for her appeal trial to begin before engaging in an unrelenting legal and political struggle. Determined to remain eligible for the 2027 presidential election—even if her sentence of ineligibility with immediate enforcement were to be upheld on appeal—the defendant has multiplied proceedings before jurisdictions other than the criminal court. It is to these parallel cases—several of which have recently been heard before the Conseil d’État—that this first commentary is devoted.
Par Camille Aynès, Maître de conférences à l’Université Paris Nanterre
Reconnu coupable d’association de malfaiteurs dans l’affaire du financement libyen de sa campagne de 2007, Nicolas Sarkozy a récemment été condamné, entre autres, à cinq ans d’emprisonnement avec exécution provisoire. Ayant elle-même été condamnée dernièrement à une peine d’inéligibilité de cinq ans que les juges, pareillement, ont déclarée applicable immédiatement, la réaction de Marine Le Pen ne s’est point fait attendre. Depuis son jugement rendu en première instance ce 25 septembre, l’ancien chef de l’État et celle qui ambitionne de le devenir fustigent tous deux l’exécution provisoire, un mécanisme pourtant prévu par le législateur, utilisé quotidiennement et qui permet aux juges d’ordonner que certaines condamnations pénales s’appliquent immédiatement, nonobstant leur caractère non définitif.
Ce nouveau séisme, « d’une magnitude similaire »[1] à celui qu’avait provoqué, le 31 mars dernier, la condamnation de la cheffe de file des députés du RN à une peine lui barrant la route des présidentielles ne donnera pas lieu ici à un commentaire de la condamnation de l’ancien président. Après que le rapporteur public du Conseil d’État vient de préconiser de ne pas renvoyer deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC)[2] soulevées par l’ancienne leader du RN, ledit séisme est bien plutôt l’occasion, quelques mois après le premier, de dresser un état des lieux de « l’entre-deux instances » dans l’affaire Marine Le Pen.
De fait, celle-ci n’a pas attendu l’ouverture de son procès en appel le 13 janvier prochain pour entreprendre une lutte de tous les instants. Ne pouvant être assurée d’obtenir gain de cause, elle et son parti ont multiplié, depuis le 31 mars, les actions politiques (billet 2) et les actions contentieuses (billet 1) pour permettre à la prévenue d’être présidentiable en 2027 quelle que soit la décision rendue par le juge judiciaire en seconde instance. Moins connus que les tentatives politiques dont la presse s’est faite plus régulièrement l’écho, c’est aux recours que l’intéressée a multipliés devant les juridictions autres que pénales (I) et à leur chance de prospérer (II) que le premier de cette série de deux billets est consacré.
I. Des recours sur tous les fronts
Faire annuler et abroger, par le juge administratif, les conséquences de la peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire
La saisine de la Cour d’appel de Paris, afin qu’elle rejuge les faits et le droit, était le seul recours judiciaire offert à Marine Le Pen. Aussi comprend-on qu’après l’avoir aussitôt exercé le 1er avril, c’est vers les juridictions administratives qu’elle se soit tournée. Dans deux contentieux distincts, celle-ci a contesté non pas le jugement rendu par le tribunal correctionnel, mais les conséquences qui en ont ou qui pourraient en être tirées.
(Première affaire) – La première conséquence ayant donné lieu à une réclamation de l’intéressée n’est autre que la perte de son mandat de conseillère départementale du Pas-de-Calais. Tandis que la jurisprudence du Conseil constitutionnel, confirmée le 28 mars dernier[3], exige que la peine d’inéligibilité prononcée à l’encontre d’un parlementaire soit devenue définitive pour le déchoir de ses fonctions, l’article L. 205 du code électoral tel qu’interprété par le Conseil d’État prévoit que le préfet est tenu de déclarer démissionnaire d’office le conseiller départemental condamné à une peine d’inéligibilité même non définitive assortie de l’exécution provisoire. L’article précise qu’une « réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification et [qu’un] recours au Conseil d’État » sont toutefois possibles.
Comme l’on pouvait s’y attendre, la demande de Marine Le Pen tendant à l’annulation de l’arrêté prononçant sa démission d’office a été rejetée. Dans la droite ligne de la jurisprudence administrative relative aux élus locaux, le tribunal administratif de Lille a rappelé, le 4 juin 2025, que « la décision du préfet du Pas-de-Calais constitu[ait] […] une mesure prise, en compétence liée, par application du jugement du tribunal correctionnel de Paris »[4]. Au regard de la constance de la jurisprudence sur le sujet, que Marine Le Pen ne peut ignorer, on peut de prime abord s’interroger sur les raisons de sa requête devant le juge administratif. On le peut d’autant plus que l’on sait que loin d’avoir renoncé, cette dernière a interjeté appel de ce jugement devant le Conseil d’État où l’affaire a été audiencée vendredi dernier.
(Seconde affaire) – La seconde affaire, également mise en délibéré la semaine passée[5], permet d’éclairer les enjeux de ces requêtes. En l’espèce, cette deuxième affaire portait sur d’autres conséquences qui, selon Marine Le Pen, résulteraient aussi, par application de dispositions réglementaires du code électoral, de toute condamnation à une peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire, savoir : une radiation des listes électorales et le refus d’enregistrement de toute candidature future à des élections. On précisera d’emblée que, contrairement à ce dont la presse se fait l’écho, il est très peu probable que l’ancienne cheffe du RN ait elle-même été radiée des listes électorales. En effet, aucune peine d’interdiction du droit de vote n’a été prononcée à son encontre ; la seule inéligibilité, en dépit de ses allégations, ne devrait pas emporter pareille radiation.
Quoi qu’il en soit, là n’est point l’enjeu véritable – ni même, semble-t-il, une condition de recevabilité de sa requête. Par cette affaire, la prévenue a avant tout cherché à « créer du contentieux »[6], c’est-à-dire à faire en sorte qu’une décision qu’elle puisse attaquer devant le Conseil d’État soit rendue.
À cet effet, manifestement bien conseillée, Marine Le Pen « a choisi d’attaquer le régime réglementaire »[7]. En se fondant sur l’obligation qu’a l’administration d’abroger tout acte règlementaire illégal[8], elle a demandé le 15 avril à l’autorité compétente (le premier ministre) d’abroger ou de modifier des chapitres entiers de la partie réglementaire du code électoral ainsi que le décret d’application de la loi de 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel. D’après la requérante, ces dispositions réglementaires qui interdisent au préfet d’enregistrer la candidature d’une personne condamnée à une peine d’inéligibilité avec exécution provisoire – et dont elle allègue, en outre, qu’elles entraîneraient une radiation des listes électorales – seraient illégales car fondées sur des lois contraires à Constitution (à la liberté de candidature et à celle des électeurs, notamment).
Fort prévisible, la décision de rejet de sa demande rendue le 12 mai par le premier ministre d’alors a eu l’effet escompté : en ouvrant à Marine Le Pen une voie contentieuse directement devant le Conseil d’État, elle lui a permis de « gagner du temps » et de soulever une QPC susceptible d’être renvoyée rapidement. Plus que sa demande au fond tendant à l’abrogation de dispositions réglementaires du code électoral, créer un litige pour être en mesure de poser une QPC constituait l’objectif principal. Au demeurant, le rapporteur public lui-même n’a pas manqué de le relever : « nous ne croyons pas faire injure à la requérante en disant qu’elle a conçu ce litige de toutes pièces dans l’objectif de poser sa QPC », a fait remarquer Frédéric Puigserver.
Bien que devant le TA de Lille, Marine Le Pen n’ait pas créé le litige de toute pièce, l’appel qu’elle a interjeté dans cette première affaire n’en obéit pas moins à la même logique. Pour la prévenue, cet appel a en effet été l’occasion de contester le refus du tribunal administratif de transmettre au Conseil d’État une QPC.
Faire ouvrir, par le « juge » constitutionnel, la possibilité de contester l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité
Faute d’un accès aux conclusions du rapporteur public prononcées au moment même où nous rédigions ces lignes, c’est sur la QPC bien documentée et soulevée dans la première affaire que nous nous concentrerons.
Il est notoire que, pour faire l’objet d’un renvoi, les dispositions dont la contrariété à la Constitution est alléguée doivent nécessairement être applicables au litige. Ce n’est donc pas le principe même de l’exécution provisoire des peines d’inéligibilité que Marine le Pen pouvait contester devant le TA de Lille et, en appel, devant le Conseil d’État[9]. À l’instar d’un élu municipal mahorais avant elle, celle-ci n’avait guère d’autre choix que de faire valoir que c’est l’obligation faite au préfet de déclarer immédiatement démissionnaire l’élu local nonobstant le caractère non définitif de sa peine d’inéligibilité qui violait, entre autres, les principes de liberté des électeurs et de liberté de candidature garantis par l’article 6 de la Déclaration de 1789.
Vraisemblablement consciente de ce que i) la recevabilité d’une QPC est également conditionnée par le fait que la question n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution et ii) que celle soulevée par l’élu mahorais, identique à la sienne, l’avait été[10], la cheffe de file des députés du RN a tenté un subterfuge. Afin de contourner l’obstacle lié à la recevabilité de sa QPC, celle-ci l’a déplacée sur un terrain qui lui serait plus utile. Elle a demandé, « à titre subsidiaire », s’il pouvait « être remédié [à ces griefs] d’inconstitutionnalité par la formulation de réserves d’interprétation notamment destinées à ouvrir une voie de recours effective contre l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité, en vue de permettre que soit sauvegardée, dans l’attente d’une décision irrévocable du juge pénal, tant la liberté de candidature que la liberté de l’électeur »[11]. Qu’est-ce à dire ?
Marine Le Pen s’est fondée sur la réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel selon laquelle la peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire n’est constitutionnelle qu’autant que le juge vérifie que l’atteinte portée à « la liberté de l’électeur » ou « aux mandats en cours » n’est pas disproportionnée[12]. La prévenue a considéré semble-t-il que ladite réserve – laquelle n’aurait été appliquée par le tribunal correctionnel qu’au « mandat en cours » du maire de Perpignan, non à « la liberté de [ses] électeur[s] » pour les scrutins à venir – « devrait impliquer que lui soit, en tout état de cause, ouverte une voie de recours effective contre la mesure d’exécution provisoire »[13]. Par cette question subsidiaire soulevée devant le juge administratif, celle-ci a peu ou prou demandé à pouvoir contester l’application immédiate de la peine d’inéligibilité prononcée par le juge judiciaire.
Face à cette question pour le moins alambiquée, le TA de Lille ne s’y est pas trompé. Dans la mesure où les dispositions législatives en cause pour les conseillers départementaux sont similaires à celles qui concernent les conseillers municipaux, déjà déclarées conformes à la Constitution le 28 mars 2025, le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre la QPC. Saisis en appel, les juges du Palais Royal devraient rendre leur décision sous quinze jours. Il en est de même de l’autre affaire dans laquelle tant la QPC que le fond ont été audiencés mercredi dernier.
Faire suspendre, par le juge européen, l’exécution en cours de la peine d’inéligibilité
Sans attendre leurs décisions, Marine Le Pen a saisi dès le 8 juillet la Cour européenne des droits de l’homme. Elle l’a saisie tout à la fois d’une requête au fond et d’une demande de « mesure provisoire » tendant à la levée en urgence de l’exécution en cours de sa peine d’inéligibilité. Aux termes de son article 39, le règlement de la Cour prévoit qu’en cas de « risque imminent d’atteinte irréparable » à un droit protégé par la Convention, la Cour européenne peut indiquer des mesures ordonnant au gouvernement à l’origine du risque de prendre certaines mesures ou, au contraire, de s’en abstenir.
En l’espèce, l’ancienne présidente du RN a soutenu que, dans la mesure où, « depuis le 7 juillet [2025], le Président de la République dispose à nouveau de la possibilité de dissoudre l’Assemblée nationale »[14] et où une « élection anticipée, qu’elle soit législative ou présidentielle »[15], ne peut donc plus être exclue, « l’impossibilité, pour elle, de se présenter aux élections à venir » exposait ses droits et ceux de ses électeurs à un risque imminent irréparable, en violation de l’article 3 du Protocole n° 1 à la Convention. Le 9 juillet dernier[16], la Cour européenne a rejeté à l’unanimité sa demande au motif que l’existence d’un risque de cette nature n’était pas établie.
II. Quelles chances d’aboutir en l’état actuel du droit ?
Sur la possibilité de saisir la CEDH d’une nouvelle demande au regard d’un changement de circonstances
Le refus d’une mesure provisoire est une décision qui n’est pas susceptible de recours. Il est en revanche possible de saisir la CEDH d’une nouvelle demande, sous réserve de justifier de nouvelles circonstances de droit et/ou de fait démontrant que l’urgence est à présent impérieuse et la mesure nécessaire. Au regard de l’élément nouveau que représente la chute des gouvernements Bayrou et Lecornu et d’un risque de dissolution et d’élections dont l’imminence est plus tangible cette fois, une nouvelle demande aurait-elle des chances de prospérer ?
Il y a fort à parier que la décision de la CEDH demeurerait en tout point inchangée. En l’état actuel de sa jurisprudence en effet, la Cour n’accorde des mesures provisoires qu’en cas d’urgence absolue pour la vie ou l’intégrité physique. Le cas typique est celui d’individus risquant d’être expulsés ou extradés vers des pays où ils pourraient encourir la mort ou subir des traitements inhumains et dégradants. Bien qu’à titre exceptionnel, la Cour ait pu ordonner de telles mesures lorsque le droit à la vie privée et familiale ou la liberté d’expression étaient en jeu, elle a indiqué que l’article 39 de son règlement ne pouvait servir à empêcher la dissolution d’un parti politique[17]. Aussi doute-t-on qu’elle décide à l’avenir d’en ouvrir l’application aux droits politiques que constituent l’éligibilité et la liberté de choix de l’électeur.
Sur la probabilité d’un renvoi, au Conseil constitutionnel, des QPC par le Conseil d’État
On doute tout autant que le Conseil d’État transmette les deux QPC au Conseil constitutionnel. C’est du reste en ce sens que le rapporteur public s’est prononcé dans les deux affaires, en préconisant leur non-renvoi.
(Seconde affaire) – Dans la seconde affaire, le rapporteur aurait relevé l’absence de lien entre les dispositions réglementaires litigieuses du code électoral et les articles législatifs portant sur l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité. En d’autres termes, il aurait indiqué que les dispositions qui ont permis la condamnation de Marine Le Pen ne seraient pas applicables au contentieux devant la Haute juridiction. Les conditions d’un renvoi ne seraient par conséquent pas remplies. Bien que l’on sache que, formellement, le Conseil d’État n’est pas tenu de suivre les conclusions des rapporteurs, force est de constater que, dans les deux requêtes examinées, les éléments qui l’invitent à les suivre sont en l’espèce nombreux.
(Première affaire) – Il s’avère en effet que, dans deux arrêts du 25 juin 2025[18], les juges du Palais Royal ont déjà incidemment rejetée la QPC posée « à titre principal » par Marine Le Pen dans sa requête relative à la démission immédiate des élus locaux. En cause, deux conseillers régionaux du RN condamnés, en même temps que leur ancienne cheffe, à des peines d’inéligibilité avec exécution provisoire et démis ipso facto de leurs fonctions. Sachant, d’une part, que les dispositions législatives sur ce point sont identiques pour tous les élus locaux ; compte tenu, d’autre part, de la décision du Conseil constitutionnel qui les a validées le 28 mars dernier, le Conseil d’État a décidé sans surprise le 25 juin que les griefs d’inconstitutionnalité tirés de l’atteinte au droit d’éligibilité et de la liberté de l’électeur ne présentaient pas un caractère sérieux.
Quant à la question soulevée « à titre subsidiaire » par Marine Le Pen, il se pourrait qu’en rappelant que l’on « ne peut utilement contester devant le juge électoral la régularité ou le bien-fondé de la décision par laquelle la juridiction judiciaire a prononcé une sanction pénale et a décidé son exécution provisoire »[19], le Conseil d’État conclue que les dispositions contestées par l’ancienne leader de l’extrême droite ne sont pas davantage applicables au litige. Leur objet consiste en effet à se voir ouvrir la possibilité d’un recours contre l’exécution provisoire prononcée par le juge judiciaire. On ajoutera pour terminer qu’un tel objet supposerait une intervention du législateur. Or, dans une affaire qui a fait grand bruit pour cause de débat sur l’euthanasie, le Conseil d’État a jugé en 2022 qu’une « question prioritaire de constitutionnalité [n’était pas] destinée […] à contraindre le législateur de légiférer »[20]. Il est donc fort probable que dans cette affaire comme dans l’autre, conformément aux conclusions prononcées, le Conseil d’État refuse de renvoyer les QPC.
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Même si le Conseil d’État rejetait effectivement ses demandes de renvoi, l’ « entre-deux-instances » n’est point close pour autant. Mme Le Pen n’a peut-être pas encore abattu toutes ses cartes. Selon la stratégie élaborée par son parti, les récents événements politiques (condamnation de Nicolas Sarkozy, démissions successives de Premiers ministres) pourraient constituer autant d’autres voies susceptibles de permettre à la prévenue de se présenter en 2027, quand bien même sa peine d’inéligibilité avec exécution provisoire serait confirmée en appel… Ces autres cartes sont l’objet d’un prochain billet.
[1] « Après la condamnation de Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen et le RN redoublent de critiques contre la justice », Le Monde, 25 sept. 2025.
[2] « Marine Le Pen essuie deux avis négatifs au Conseil d’État », Le Figaro, 10 oct. 2025.
[3] Cons. const., déc. n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025, M. Rachadi S.
[4] TA Lille, 4 juin 2025, n° 2503815 (nous soulignons).
[5] Le rapporteur public du Conseil d’État a prononcé ses conclusions le mercredi 8 octobre dans cette seconde affaire et le vendredi 10 dans la première.
[6] V. les propos de Nicolas Hervieu cités dans « Inéligibilité : vers un rejet du recours de Marine Le Pen par le Conseil d’État », Public Sénat, 9 oct. 2025.
[7] Ibid.
[8] V. art. L. 243-2 al. 1 CRPA et CE, Ass., 3 fév. 1989, Cie Alitalia.
[9] D’après la presse, il semblerait que ce soit ce qu’elle ait en revanche contesté dans l’autre affaire.
[10] Cons. const., déc. QPC du 28 mars 2025, cit.
[11] TA Lille, 4 juin 2025, cit.
[12] Cons. const., déc. QPC du 28 mars 2025, cit. (pt. 17).
[13] Ibid.
[14] Communiqué de presse de Marine le Pen du 8 juill. 2025, site du RN.
[15] Ibid.
[16] CEDH, 9 juill. 2025, req. n° 20233/25.
[17] Rejet en date du 28 juillet 2008 dans l’affaire Sezer c. Turquie.
[18] CE, 25 juin 2025, n° 503663 (M. de Saint-Just) et n° 503779 (M. Bay).
[19] CE, 20 juin 2012, n° 356865 (nous soulignons).
[20] CE, 10 oct. 2022, n° 465977 (nous soulignons).