« L’AFFAIRE MARINE LE PEN » (1/2) Tenants et aboutissants de la peine complémentaire d’inéligibilité exécutoire par provision

Par Camille Aynès

<b>« L’AFFAIRE MARINE LE PEN » (1/2) Tenants et aboutissants de la peine complémentaire d’inéligibilité exécutoire par provision </b> </br> </br> Par Camille Aynès

Mise en examen pour des faits de « détournement de fonds publics » commis entre 2004 et 2016 dans l’affaire des emplois supposés fictifs des assistants des eurodéputés du Front national, le parquet de la chambre correctionnelle de Paris a requis contre Marine le Pen une peine de cinq d’emprisonnement dont trois avec sursis, 300 000 euros d’amende et cinq ans d’inéligibilité exécutoires par provision. Les lignes qui suivent se proposent d’expliquer les tenants et les aboutissants de cette peine complémentaire d’inéligibilité exécutoire par provision avant d’examiner, dans un second billet, les conséquences concrètes qui résulteraient de son prononcé – dans l’hypothèse où la juridiction de jugement viendrait à suivre les réquisitions du ministère public.

 

Charged with ‘misappropriation of public funds’ between 2004 and 2016 in the case of the allegedly fictitious employment of Front National MEPs’ assistants, the public prosecutor’s office of the Paris criminal court called for Marine le Pen to be sentenced to five years’ imprisonment, three of which suspended, a €300,000 fine and five years’ provisional ineligibility. What follows is an explanation of the ins and outs of the supplementary penalty of provisionally enforceable ineligibility before examining, in a later post, the effects that would result if the court were to follow the prosecution’s position.

 

Par Camille Aynès, Maître de conférences à l’Université Paris Nanterre

 

 

 

« Vache à lait » des activités politiques du Front national : c’est en ces termes prosaïques que, le 13 novembre dernier, le procureur de la République a décrit l’utilisation que le parti, présidé de 2011 à 2021 par Marine le Pen, a faite du Parlement européen dans l’affaire des emplois supposés fictifs des assistants des eurodéputés du FN devenu RN en 2018. Celle qui était elle-même député européen de 2004 à 2017 est mise en examen pour des faits de « détournement de fonds publics » commis « “entre 2004 et 2016” sans autre précision1 ». Le parquet de la 11e chambre correctionnelle de Paris a requis contre elle une peine de cinq d’emprisonnement dont trois avec sursis, 300 000 euros d’amende et cinq ans d’inéligibilité exécutoires par provision.

 

« Atteinte à la démocratie » s’est exclamée la prévenue qui siège aujourd’hui à l’Assemblée nationale et ne cache point ses ambitions présidentielles. En réalité, le débat de fond soulevé par cette affaire n’est guère nouveau. Il consiste en substance à déterminer si la République doit être conduite par des hommes « vertueux » ou si la souveraineté du suffrage implique que le peuple soit libre d’élire qui il veut pour le gouverner. Tandis que l’élection récente, outre-Atlantique, d’un président condamné pénalement témoigne de ce que le droit américain a opté pour la seconde solution2, le législateur français semble avoir choisi une voie différente. Au nom d’une exigence d’exemplarité, ce dernier a multiplié ces dernières années les peines et les condamnations empêchant de se porter candidat à un mandat électif public3. Les billets qui suivent n’entendent point s’interroger sur l’idonéité d’un tel choix. Ils se proposent plus modestement d’expliquer les tenants et les aboutissants de la peine complémentaire d’inéligibilité exécutoire par provision (billet 1/2) et d’examiner les conséquences qui résulteraient de son prononcé, dans l’hypothèse – par définition non acquise – où la juridiction de jugement viendrait à suivre les réquisitions du ministère public (billet 2/2).

 

 

I. Des peines complémentaires facultative et obligatoire d’inéligibilité

Obligation versus simple faculté : pallier la frilosité des juges à prononcer la peine d’inéligibilité

La première surprise pour les membres du RN4 a semble-t-il porté sur le caractère obligatoire de la peine d’inéligibilité qui s’appliquerait si le tribunal relevait expressément un acte de détournement commis après le 11 décembre 2016. Sur le sujet, il convient de rappeler que le code pénal compte actuellement deux types de peines « complémentaires » d’inéligibilité susceptibles d’être prononcées « en complément » de la peine principale (de prison ou d’amende par exemple), lorsque la loi le prévoit. La première, introduite dès l’entrée en vigueur du code en 1994, est « facultative ». La consécration du principe d’individualisation de la peine dans le nouveau code pénal a en effet entraîné l’interdiction et la suppression des peines accessoires, c’est-à-dire de ces peines qui, attachées de plein droit par la loi à de nombreuses infractions, s’appliquaient automatiquement, sans que le juge ait à les prononcer. Conséquence de ce principe auquel le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle5, l’article 131-26, 2° c. pén. dispose désormais que le juge « peut » prononcer la peine d’interdiction du droit d’éligibilité, pour une durée limitée.

 

Fort du constat que les magistrats, frileux, ne faisaient toutefois que très rarement usage de cette faculté au motif que « la décision d’écarter un responsable public de la vie politique appartien[drait] aux seuls électeurs6 » ; confronté, au même moment, à un contexte de défiance accrue des citoyens à l’endroit de leurs représentants et de leurs gouvernants, le législateur a cherché à rendre l’interdiction du droit d’éligibilité non pas automatique, mais quasi-systématique. À cet effet, la loi dite « Sapin II », entrée en vigueur au 11 décembre 2016, est venue modifier l’article 432-17 c. pén. en prévoyant que pour les infractions à caractère économique de manquement au devoir de probité – parmi lesquelles le détournement de fonds publics –, le prononcé de l’inéligibilité constituerait une obligation. À sa suite, la loi pour la confiance dans la vie politique du 15 septembre 2017 dont est issu l’article 131-26-2 c. pén. a considérablement élargi le champ d’application matériel de cette peine obligatoire qui fait dorénavant l’objet d’un article entier7. La création de ladite peine et son application au détournement de fonds publics sont cependant antérieures – antérieures à la loi de 2017 et, le cas échéant, aux faits reprochés à Marine le Pen s’ils s’étendaient jusqu’à la fin de l’année 2016, de sorte que l’éventuel moyen tiré du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ne serait pas fondé.

 

Une peine quasi-systématique conforme au principe constitutionnel d’individualisation des peines

La prévenue tombant bien sous le coup de l’article 432-17 c. pén., l’inéligibilité aura donc selon la date des faits retenue un caractère soit facultatif, soit obligatoire sans qu’elle puisse se prévaloir, dans ce dernier cas, d’une violation du principe constitutionnel d’individualisation des peines. Le Conseil constitutionnel a en effet validé la conformité à la Constitution de la peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité8 au motif, d’une part, que le juge conserve y compris dans cette hypothèse la possibilité d’en moduler la durée. Limitée en principe à cinq ans en matière correctionnelle, la durée de l’inéligibilité requise par le parquet eût pu exceptionnellement s’élever jusqu’à dix ans dès lors que Mme le Pen était titulaire d’un mandat électif public au moment des faits (art. 131-26-1 c. pén., créé en 2013). Le Conseil constitutionnel a d’autre part – et surtout – souligné que le juge pouvait écarter le prononcé de la peine obligatoire d’inéligibilité par une décision dûment motivée au regard des « circonstances de l’infraction » et de la « personnalité de son auteur ». En définitive, ce qui distingue véritablement la peine facultative de la peine obligatoire d’inéligibilité a trait essentiellement à l’exigence de motivation qui, dans le second cas, n’est point requise pour prononcer l’interdiction, mais pour en écarter l’application.

 

 

II. La provision par exécution, une exception au principe de l’effet suspensif des recours difficilement contestable

L’exécution par provision et sa justification

Plus que le caractère le cas échéant obligatoire de la peine applicable, c’est donc la réquisition de son exécution par provision qui aura indigné celle qui, jusqu’alors, n’avait jamais répondu aux sollicitations judiciaires et ne s’était guère inquiétée d’une éventuelle peine d’inéligibilité. Et pour cause : en vertu de l’article 708, al. 1 c. proc. pén., « l’exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public [n’] a lieu [que] lorsque la décision est devenue définitive ». Dans la mesure où, conformément à la présomption d’innocence, l’exercice d’un appel et le pourvoi sont suspensifs d’exécution, les décisions ne deviennent définitives et les peines applicables que lorsque les voies ou les délais de recours sont respectivement épuisées ou expirés. En l’espèce, il est fort probable que la décision n’acquerra un caractère définitif qu’après 2027, si bien que l’ancienne présidente du Rassemblement national pouvait considérer que l’issue finale de ce contentieux n’interviendrait qu’après les élections présidentielles.

 

C’était sans compter néanmoins sur le fait que le législateur ait tempéré le principe par une exception9 – au demeurant régulièrement utilisée10 : afin de « répond[re] à l’objectif d’intérêt général visant à favoriser l’exécution de la peine et à prévenir la récidive11 », l’article 471, al. 4 c. proc. pén. prévoit qu’en assortissant le prononcé de certaines sanctions pénales de l’exécution provisoire, le tribunal peut en décider l’application immédiate, nonobstant l’exercice d’une voie de recours suspensive. Les sanctions pénales énumérées à l’article 471 incluent, à côté de la suspension du permis de conduire ou de l’interdiction d’exercer une profession, celle des droits civiques, civils et de famille.

 

L’objectif d’intérêt général poursuivi dans l’affaire « Marine Le Pen » en question

En l’espèce, quel objectif général serait poursuivi par le prononcé de l’exécution provisoire dans l’affaire « Marine le Pen » ? L’argument du parquet qui estime qu’il y a lieu de prévenir la récidive n’est guère convaincant. Le RN s’étant enrichi depuis lors, l’on peine en effet à saisir les raisons pour lesquelles celui-ci frauderait de nouveau.

 

Il est possible en revanche de considérer que l’objectif consistant à « favoriser l’exécution de la peine » d’inéligibilité est rempli si l’on s’en remet à l’interprétation qu’en a donnée la chambre criminelle en 2023. L’affaire concernait un médecin qui exerçait un mandat de député, condamné pour complicité d’escroquerie aggravée au détriment d’un organisme de protection sociale à six mois d’emprisonnement avec sursis et à une peine de deux ans d’inéligibilité exécutoire par provision. En l’espèce, les juges du fond ont retenu qu’au vu de « l’absence d’introspection du prévenu » mais aussi de « sa volonté de se présenter à nouveau devant les électeurs », « l’effectivité et le sens de la peine [d’inéligibilité] justifi[ai]ent le prononcé de l’exécution provisoire12 ». L’absence d’application immédiate de l’inéligibilité eût permis au député déchu d’être de nouveau candidat et le cas échéant réélu, privant par là-même la peine de son effectivité. De la même manière, l’objectif de l’exécution provisoire dans l’affaire Marine le Pen qui souhaite elle aussi « se présenter [prochainement] devant les électeurs » semble être avant tout de « la priver de la possibilité de se présenter à l’élection présidentielle en “assurant l’exécution de la peine” malgré un appel13 ».

 

Un objectif en réalité accessoire ? Absence d’obligation de motivation de l’exécution provisoire et décisions de non-renvoi de QPC

En tout état de cause, à supposer que le tribunal correctionnel suive les réquisitions du Parquet, Mme le Pen ne pourra pas contester la déclaration de l’exécution par provision en se fondant sur le défaut de motivation. L’affaire de 2023 précitée a en effet été l’occasion d’affirmer, pour la Cour de cassation, qu’« aucune […] disposition législative ne prévo[yait] l’obligation pour les juges de motiver le choix d’assortir une peine d’inéligibilité de l’exécution provisoire14 ». En outre, il n’est absolument pas certain qu’un recours fondé sur la non-conformité du dispositif aux principes constitutionnels et/ou conventionnels de présomption d’innocence et de droit à un recours effectif soit mieux accueilli.

 

La déclaration d’exécution par provision a en effet été considérée comme compatible avec le premier principe dès lors que cette mesure s’attache à une peine prononcée par la juridiction répressive après que celle-ci a décidé que la culpabilité du prévenu était légalement établie15. Quant à la conformité au principe du droit à un recours juridictionnel effectif, la Cour de cassation a refusé de renvoyer plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité sur le sujet. Alors qu’il n’existe pas de recours spécifique dirigé contre l’exécution provisoire elle-même – qui ne peut être suspendue avant l’examen, au fond, des poursuites par la Cour d’appel –, la chambre criminelle a observé que l’exécution par provision était conforme au principe du droit à un recours effectif dès lors qu’elle ne remettait pas en cause la possibilité d’interjeter appel du jugement … Elle a relevé plus généralement que le caractère non suspensif du recours lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée « assur[ait] une juste conciliation entre, d’une part, les principes et droits invoqués par le demandeur, d’autre part, les objectifs à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de bonne administration de la justice16 ».

 

Plutôt que d’essayer de contester sans succès l’éventuelle déclaration d’exécution provisoire – à supposer, toujours, que le tribunal suive les réquisitions « explosives » du ministère public –, Mme le Pen pourrait privilégier une autre voie. Celle-ci pourrait demander à être relevée de ce sur quoi ladite déclaration porte : à savoir, l’interdiction du droit d’éligibilité.

 

 

III. La possibilité d’un relèvement de l’éventuelle inéligibilité en temps utile ?

Comme toute personne frappée d’une déchéance prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire, facultative ou obligatoire, la chef du groupe RN à l’Assemblée nationale pourrait en effet demander à être relevée, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de l’inéligibilité (art. 132-21 al. 2 c. pén. et art. 702-1 c. proc. pén.). Sa demande devrait alors être adressée au procureur de la République qui s’entourera de tous les renseignements utiles, prendra, s’il y a lieu, l’avis du juge de l’application des peines et saisira la juridiction compétente qui statuera en chambre du conseil. Le relèvement de la peine complémentaire d’inéligibilité entraînerait alors l’extinction de la mesure d’inéligibilité pour Mme Le Pen – sans toutefois effacer la condamnation.

 

Il se pourrait toutefois que les délais établis en la matière soient susceptibles de contrecarrer de nouveau ses aspirations à la magistrature suprême : en effet, la demande de relèvement ne peut être faite qu’à l’issue d’un délai de six mois après la décision initiale de condamnation ; en cas de refus, de nouvelles demandes de relèvement ne peuvent être formulées à chaque fois que six mois après la dernière décision de refus. De surcroît, le tribunal compétent pour se prononcer sur la demande de relèvement n’est autre … que celui qui a prononcé la condamnation, dans une formation composée s’il y a lieu des mêmes magistrats. Comme l’a noté Jean-Marie Brigant17, de telles dispositions n’ont pas été considérées comme incompatibles avec l’exigence d’impartialité prévue par l’article 6 de la Convention européenne18 dans la mesure où l’objet de la demande de relèvement ne consiste point à décider du bien-fondé d’une accusation en matière pénale, mais à trancher un incident d’exécution19.

 

À la lumière de ces observations, la décision de prononcer, pour la juridiction de jugement, une peine complémentaire d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire pourrait bien être interprétée comme une atteinte manifeste à la démocratie, empêchant celle qui est donnée en tête dans tous les sondages d’être candidate aux prochaines élections présidentielles. D’aucuns émettent néanmoins des doutes sur cette possibilité en se fondant sur la jurisprudence ô combien déconcertante du Conseil constitutionnel relative aux conséquences de l’inéligibilité sur les mandats nationaux en cours, qu’ils étendent aux mandats futurs. Cette jurisprudence, ces doutes et l’enjeu démocratique de l’affaire dont le tribunal pourrait décider de tenir compte sont l’objet d’un prochain billet.

 

 

 

1 J.-H. Robert, « Affaire Le Pen, inéligibilité et exécution provisoire : ce que dit vraiment le droit », Le Club des juristes, 22 nov. 2024.

2 Que l’on nous permette de renvoyer à C. Aynès, « Donald Trump condamné : quelles conséquences sur les élections présidentielles américaines ? », JP Blog, 15 et 17 juin 2024.

3 Voir le numéro de Jus Politicum consacré à l’exemplarité des gouvernants (n° 28, juill. 2022).

4 En ce sens, v. F. Johannès, « Procès des assistants parlementaires du FN : le risque d’une inéligibilité automatique pour Marine Le Pen », Le Monde, 8 nov. 2024.

5 Cons. const., déc. n° 2005-520 DC du 22 juill. 2005 (cons. 3).

6 J.-L. Nadal, Renouer la confiance publique. Rapport au Président de la République sur l’exemplarité des responsables publics, La documentation française, 2015, p. 138.

7 Dans la mesure où l’hypothèse prévue par l’alinéa ajouté par la loi du 9 déc. 2016 à l’article 432-17 c. pén. est incluse dans le nouvel article 131-26-2 c. pén. (au II, 5°), l’alinéa a été supprimé de l’article concerné.

8 Cons. const., déc. n° 2017-752 DC du 8 sept. 2017, Loi pour la confiance dans la vie politique (cons. 4-10). À noter que c’est dès 2010 que le Conseil constitutionnel avait validé la conformité à la Constitution du principe même des peines complémentaires obligatoires (v. Cons. const., déc. n° 2010-40 et 2010-41 QPC du 29 sept. 2010).

9 Il en existe plus exactement plusieurs.

10 Pour de nombreux exemples récents de peines d’inéligibilité assorties de l’exécution provisoire, v. « Risque d’inéligibilité de Marine Le Pen : les réquisitions visant la responsable du RN sont-elles particulièrement sévères ? », 19 nov. 2024, Libération..

11 V. not. Cass. crim., 21 sept. 2022, n° 22-82.377 (pt 6).

12 Cass. crim, 19 avril 2023, n° 22-83.355 (pt 17).

13 J.-H. Robert, « Affaire Le Pen, inéligibilité et exécution provisoire … », cit.

14 Cass. crim, 19 avril 2023, cit. (pt 20).

15 Cass. crim., 10 janv. 1996, n° 95-83.381 (sur la conformité de l’exécution provisoire avec le principe de la présomption d’innocence posé par l’article 6 §2 de la Convention européenne). Pour une décision de non-renvoi d’une QPC portant sur la conformité de l’art. 471 al. 4 c. proc. pén. à la présomption d’innocence directement protégée par l’article 9 de la DDHC, v. Cass. crim., 4 avr. 2018, n° 17-84.577.

16 Cass. crim., 23 août 2017, n°17-80.459 (sur la conformité à l’art. 16 DDHC dont le Conseil constitutionnel a fait le socle, à travers sa jurisprudence, du droit à un recours effectif) et 21 sept. 2022, cit. (pt 7).

17 J.-M. Brigant, « Affaire des assistants d’eurodéputés du RN ou le spectre de l’inéligibilité », Le Club des juristes, 13 sept. 2024.

18 Cass. crim., 15 juin 1994, n° 93-93.847.

19 V. not. Cass. crim., 15 juin 1994, n° 93-93.847 et 9 janv. 2002, n° 01-80.397.

Crédit photo : © European Union 2015 – European Parliament / CC BY-NC-ND 4.0