DONALD TRUMP CONDAMNÉ : QUELLES CONSÉQUENCES SUR LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES AMÉRICAINES ? (1/2)

Par Camille Aynès

<b> DONALD TRUMP CONDAMNÉ : QUELLES CONSÉQUENCES SUR LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES AMÉRICAINES ? (1/2) </b> </br> </br> Par Camille Aynès

La privation des droits de vote et d’éligibilité consécutive à une condamnation pénale aux États-Unis.

 

Le 4 mars 2024, à la veille du Super Tuesday, la Cour suprême des États-Unis a jugé que la « clause de disqualification » inscrite dans la section 3 du XIVe amendement ne pouvait être utilisée par les États fédérés pour écarter un candidat des élections primaires. Si cette disposition n’a donc pu empêcher Donald Trump d’y participer et d’obtenir plus de délégués que le nombre nécessaire pour être investi par le Parti Républicain, le verdict de culpabilité rendu le 30 mai dernier par un jury new-yorkais pourrait-il changer la donne ? Reconnu coupable pénalement dans l’affaire dite « Stormy Daniels », le juge Merchan pourrait-il le 11 juillet prochain priver Donald Trump de son droit de vote et surtout d’éligibilité ?

 

On March 4, 2024, on the eve of Super Tuesday, the U.S. Supreme Court ruled that the “disqualification clause” enshrined in Section 3 of the XIV th Amendment could not be used by federal states to exclude a candidate from the primary elections. While this provision was therefore unable to prevent Donald Trump from taking part and winning more delegates than the number needed to be nominated by the Republican Party, could the guilty verdict handed down by a jury of 12 New Yorkers on May 30 change the outcome of the presidential elections? Convicted in the “Stormy Daniels” case, could Judge Merchan decide on July 11 to deprive Donald Trump of his voting right and, above all, his eligibility?

 

Par Camille Aynès, Maître de conférences à l’Université Paris Nanterre

 

 

 

Le 4 mars 2024, à la veille du « Super Tuesday », la Cour suprême des États-Unis[1] a jugé que la « clause de disqualification » inscrite dans la section 3 du XIVe amendement ne pouvait être utilisée par les États fédérés pour ordonner le retrait du nom d’un candidat des bulletins de vote des primaires présidentielles[2]. Selon cette clause, tout « fonctionnaire » (officer) des États-Unis qui, après avoir prêté serment de défendre la Constitution du pays, aurait pris part à une insurrection contre lui ou y aurait apporté son aide, ne saurait exercer de charges fédérales. En l’espèce, sur ce fondement, la Cour suprême du Colorado avait retenu en décembre 2023 qu’en raison de son rôle dans l’assaut du Capitole, Donald Trump ne pouvait participer à ces élections. Elle avait ordonné, ce faisant, que son nom soit retiré des bulletins de vote dans l’État du Colorado.

 

À la suite de la décision du 4 mars 2024, cette « clause de disqualification » n’a pu finalement empêcher l’ancien Président d’y participer et d’obtenir, lors des primaires qui se tiennent dans chaque État, plus de délégués que le nombre nécessaire pour être désigné et investi par le Parti Républicain lors de la Convention nationale qui s’ouvrira le 15 juillet. Le verdict de culpabilité rendu à l’unanimité le 30 mai dernier par un jury new-yorkais serait-il susceptible cependant de changer la donne ? Dans l’affaire dite « Stormy Daniels », Donald Trump a été reconnu coupable pénalement de l’ensemble des trente-quatre délits de falsification de documents comptables au premier degré par lesquels il a étouffé des affaires embarrassantes et influencé de la sorte illégalement les élections de 2016.

 

La sanction précise est attendue le 11 juillet prochain. À cette occasion, le juge Merchan pourrait-il décider de priver l’ancien Président de ses droits électoraux (criminal disenfranchisement) ? À supposer que ce dernier soit ainsi déchu de ses droits, serait-il empêché de concourir comme candidat du Parti Républicain aux élections générales de novembre 2024 ? Si cette question peut à première vue paraître superflue, voire insensée tant la réponse semble être à l’évidence positive, le lecteur, dérouté, découvrira qu’il n’en est rien aux États-Unis. De fait, les difficultés que soulève chacune de ces deux interrogations sont multiples et impliquent des développements et des explications qui dépassent parfois le seul cas de M. Trump. C’est pourquoi elles donneront lieu toutes deux à deux billets distincts.

 

 

I. La perte des droits de vote et d’éligibilité consécutive à une condamnation pénale : une mesure électorale échappant au pouvoir des juges

Le juge Merchan pourra-t-il décider de priver Donald Trump de son droit d’éligibilité ? Le lecteur français sera sans doute étonné ici aussi d’apprendre que la réponse à la question ainsi formulée est négative. Aux États-Unis, une condamnation peut bien être assortie d’une perte des droits de vote et d’éligibilité. Cette privation ne saurait cependant résulter du pouvoir d’appréciation d’un juge.  

 

Pour le comprendre, il convient de se départir de notre grille d’analyse hexagonale en vertu de laquelle, depuis l’entrée en vigueur du nouveau code pénal en 1994, l’interdiction des droits civiques et politiques est une peine facultative qui ne peut être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée et dont la durée, qu’il peut faire varier, ne peut excéder respectivement cinq et dix ans en cas de condamnation correctionnelle et de condamnation criminelle (art. 131-26 c. pén.)[3]. Par différence, la perte des droits électoraux que pourrait encourir Donald Trump constitue Outre-Atlantique une « conséquence collatérale », une sanction que l’on qualifierait en droit français d’ « accessoire ». Cette mesure, qui n’est pas prévue dans les codes pénaux mais dans la législation électorale ou la Constitution de chaque État fédéré, a une durée fixe et est attachée de plein droit par la loi à une liste de condamnations.

 

En d’autres termes, elle s’applique automatiquement en cas de condamnation à certaines peines et/ou pour certaines infractions[4] sans que le juge pénal ait à la prononcer et sans qu’il soit en son pouvoir de l’écarter. Pour les mêmes raisons, le juge ne peut, contrairement au droit français, individualiser la mesure en la fractionnant, c’est-à-dire en décidant des droits perdus : quand bien même elles sont souvent prévues dans des dispositions diverses[5], les déchéances, aux États-Unis, portent généralement de façon indivisible sur le droit de vote, sur le droit d’éligibilité ainsi que sur celui d’être juré.

 

Les contempteurs en France de la judiciarisation de la vie politique se féliciteront peut-être de ce système dans lequel il ne revient pas au juge de se faire « (dé)faiseur de rois » en ayant le pouvoir, par le prononcé d’une peine d’inéligibilité, de dessiner l’échiquier politique. D’autres, et ils représentent l’immense majorité de la doctrine aux États-Unis, le regretteront, pour deux raisons.

 

D’une part, le fait que la privation soit prévue par la loi électorale empêche les condamnés – dont le profil est plus souvent celui de membres de minorités raciales ayant commis des infractions vénielles que d’anciens Présidents coupables de faits d’une gravité exceptionnelle… – de se prévaloir des principes protecteurs du droit pénal (principes de nécessité, de proportionnalité, de non-rétroactivité, etc.). Plus exactement, la doctrine américaine regrette que dans la quasi-totalité des affaires dans lesquelles elles ont eu à juger de la constitutionnalité de ces mesures, les Cours aient considéré qu’elles étaient dépourvues de toute finalité répressive et qu’elles n’étaient pas susceptibles, ce faisant, de bénéficier du régime propre à la peine, indépendamment de leur qualification formelle[6].

 

D’autre part, contrairement à Donald Trump qui ne pourra les ignorer en raison de ses aspirations et de la couverture médiatique de ses procès, ces privations qui ne sont pas prononcées par le juge et ne figurent donc pas dans les décisions de condamnation sont des sanctions occultes que nombre de condamnés – voire d’autorités électorales – ignorent. En témoigne le cas récent d’anciens condamnés qui, en Floride, ont pu s’inscrire sur les listes électorales et ont reçu leur carte d’électeur, tout les portant à croire qu’ils pouvaient légalement participer aux élections présidentielles de 2021. Ces personnes, qui n’auraient pas dû être autorisées à voter par les autorités elles-mêmes, ont fait l’objet d’une nouvelle condamnation en 2022 pour fraude électorale. Les choses sont a fortiori plus complexes encore dans les États où la durée de la perte du suffrage, d’un côté, et de l’interdiction de briguer un mandat électoral, de l’autre côté, sont distinctes. Certains États fédérés imposent en effet des délais supplémentaires, voire exigent que les criminels ou délinquants soient graciés de leur déchéance pour recouvrer leur droit d’éligibilité après que leur droit de suffrage a été automatiquement rétabli en vertu de la loi.

 

 

II. La perte des droits de vote et d’éligibilité consécutive à une condamnation pénale : une mesure entièrement dans les mains des États fédérés

Dès lors qu’elle s’applique de plein droit en vertu de la loi, la privation des droits électoraux est une mesure peu clémente qui, dans dix États, est définitive et continue à s’appliquer après que les condamnés ont fini de purger leur peine. Quand bien même on observe une très nette diminution des chiffres ces dernières années[7], en mars 2024, on estimait encore à 4,4 millions le nombre d’américains déchus, soit 1 citoyen sur 50 (2 % de la population en âge de voter). La privation des droits électoraux consécutive à une condamnation pénale est d’autant plus sévère qu’elle est entièrement dans les mains des États fédérés – que la condamnation soit du reste fédérée ou fédérale. La Cour suprême a en effet jugé dans une décision de principe[8] que le droit de suffrage des condamnés n’était pas un droit constitutionnellement protégé. Qu’est-ce à dire ?

 

L’affirmation, depuis les années 1960, de la nature « fondamentale » du droit de suffrage sur le fondement du XIVe amendement est venue limiter le pouvoir souverain des États en matière de définition des conditions d’accès – et plus précisément de perte des conditions d’accès – à l’électorat. Cette affirmation implique en effet que les États ne peuvent priver leurs citoyens dudit droit que s’ils poursuivent un intérêt impérieux. Dans l’arrêt Richardson v. Ramirez de 1974, la Cour suprême est venue néanmoins vider de son contenu cet encadrement du pouvoir des États lorsque sont en cause des condamnés.

 

À cet effet, elle s’est fondée sur une lecture littérale de l’expression « other crimes » tirée de la section 2 du XIVe amendement. Aux termes de cette disposition, la réduction, à la Chambre des représentants, de la représentation des États qui restreindraient le droit de vote de leurs résidents par ailleurs citoyens des États-Unis ne s’applique pas lorsque les citoyens visés se sont rendus coupables de rébellion ou d’ « autres crimes ». Cette interprétation a suscité de vives critiques dans la mesure où elle faisait fi du contexte particulier dans lequel ce texte a été adopté : en 1868, au sortir de la guerre de Sécession, l’expression litigieuse désignait les cas de trahison. Nonobstant ces critiques, cette jurisprudence n’a pas été renversée. On peut encore lire dans des décisions de 1982 ou de 2007 que « Richardson dicte que le droit de vote n’est pas considéré comme un droit fondamental pour les personnes condamnées »[9].

 

Il en résulte une très grande latitude et variabilité parmi les États qui prévoient ce type de déchéances (à savoir les cinquante à l’exception de ceux du Vermont, du Maine et de Washington DC)[10]. La Floride, État de résidence et donc de vote de Donald Trump depuis 2019, reste en la matière le leader national en chiffres absolus. L’Amendement constitutionnel adopté par 65% de la population floridienne le 6 novembre 2018, et qui bénéficiait d’un soutien bipartisan, avait prévu de largement assouplir la pratique en ne maintenant la durée définitive de la déchéance que pour les personnes condamnées pour meurtre ou crime sexuel[11]. Pour tous les autres crimes et délits (felony), la déchéance ne durerait que jusqu’à l’expiration de la sentence, c’est-à-dire pendant le temps de l’incarcération, du sursis probatoire, de la période de libération conditionnelle ou de toute autre mesure de surveillance. Un an plus tard, la législature contrôlée par les républicains a édulcoré cet assouplissement en conditionnant le rétablissement des droits au paiement de toutes les amendes, frais et dédommagements liés aux condamnations. En mars 2024, plus de 1,1 million de personnes dans cet État restaient interdites de voter et inéligibles, le plus souvent parce qu’elles n’ont pas les moyens de payer ces frais.

 

 

III. La détermination de la mesure applicable en cas de condamnation dans un autre État : la coexistence des États fédérés entre eux

Si en Floride, Donald Trump pourrait rester longtemps privé de ses droits si des amendes astronomiques venaient à être prononcées le 11 juillet[12], rien n’indique qu’il relève de la législation de cet État. L’espèce commentée présente en effet ceci de particulier que l’État de condamnation diffère de l’État de résidence du condamné. Dans la mesure où il existe autant de politiques de déchéance que d’États fédérés, la réponse à la question de son éventuelle inéligibilité sera fonction de la loi applicable. Or, de la même manière que les politiques sont peu ou prou aussi nombreuses que les États, chacun d’entre eux décide souverainement du sort à réserver en la matière aux condamnations prononcées dans un autre État. Tandis que l’État de New-York applique sa propre loi, que la personne ait été condamnée par une cour fédérale ou dans un autre État[13], la Floride prévoit au contraire que les droits électoraux sont gouvernés par la loi de l’État de condamnation. En d’autres termes, l’État de Floride n’appliquera de privation des droits électoraux que si l’autre État en attache une à la condamnation prononcée[14].  Le sort de l’ancien Président dépend donc de la législation en vigueur à New-York où un « executive order » de 2021 a limité l’application de la déchéance aux seuls détenus, pendant la durée de leur incarcération.

 

En l’espèce, chaque fait pour lequel Donald Trump a été reconnu coupable est susceptible d’entraîner une peine maximale de quatre ans de prison, lesquelles seraient en toute probabilité effectuées simultanément si elles étaient prononcées. Le magistrat peut toutefois retenir une peine de prison avec sursis en tenant compte du casier judiciaire vierge de l’ancien Président, voire une peine de travaux d’intérêt général, probablement assortie d’une amende. Dans ces derniers cas, le candidat à la présidence conservera ses droits – là où il les aurait perdus pendant toute la durée du sursis et jusqu’au paiement de l’ensemble de la somme s’il avait été condamné dans son État.

 

Il est par ailleurs plus que probable qu’en cas de condamnation à une peine de prison ferme, l’ancien magnat de l’immobilier fera appel, ce qui suspendrait la déchéance. Enfin, s’il était condamné en dernière instance à cette sanction et déchu de ses droits électoraux, la loi l’autoriserait en tout état de cause à faire une demande de grâce auprès du State Clemency Board pour être rétabli dans ses droits avant l’expiration de la peine[15]. Le gouverneur Ron DeSantis, rival de Donald Trump lors des primaires républicaines dans l’État de Floride, a déclaré peu après le verdict de culpabilité du 30 mai que dans pareil cas, il obtempérerait[16].

 

L’inéligibilité du candidat républicain en Floride s’avère donc hautement hypothétique. Cette affaire n’en constitue pas moins un cas d’école inédit dans l’histoire qui, d’un point de vue constitutionnel, mérite d’être plus amplement étudié. À supposer que Donald Trump soit déchu de ses droits électoraux dans son État, serait-il empêché de se présenter aux élections générales de novembre prochain ? C’est l’objet d’un prochain billet.

 

 

 

[1] Donald J. Trump v. Norma Anderson, 601 U. S. __ (2024).

[2] Sur cette question, v. les remarques de M. Ambrosi, « Donald Trump est-il éligible à l’élection présidentielle américaine de 2024 ? Brèves remarques à propos de la controverse sur l’interprétation de la section 3 du quatorzième amendement », Blog Jus Politicum, 17 oct. 2023.

[3] Sauf cas particuliers.

[4] Uniquement pour des infractions graves – « felonies » – dans certains États, également pour des infractions mineures – « misdemeanors » – dans d’autres États ; pour toutes les infractions « impliquant une turpitude morale » – sans liste précisée – , dans certains cas ; pour les seules infractions sanctionnées par une peine de prison, dans d’autres cas, etc.).

[5] Pour l’État de New-York par exemple, dans lequel a été condamné Donald Trump, les dispositions relatives à la perte des droits de vote, d’éligibilité et d’être juré sont prévues dans trois codes distincts, respectivement le N.Y. Elec. Law § 5-106 (2) (« No person who has been convicted of a felony pursuant to the laws of this state, shall have the right to register for or vote at any election […] »), le NY Pub. Off. Law § 3 (la notion de « Public offices » incluant aussi les fonctions publiques électives de législateur, de gouverneur ou encore de juge) et le N.Y. Jud. Law § 510 (3).

[6] Dans la décision Washington v. State de 1884, la plus fréquemment citée sur le sujet, la Cour suprême d’Alabama a affirmé que le but exprès de la privation des droits civiques étant de « préserver la pureté des urnes », « l’exclusion […] est imposée pour des raisons de protection et non pas de punition » : v.  Washington v. State, 75 Ala. 582, 585 (1884). Nous insistons.

[7] Le nombre d’américains déchus de leurs droits électoraux s’élevait en 2016 à 6,1 millions. Cette baisse s’explique par la diminution du nombre d’États qui prévoient une privation définitive à laquelle seule une mesure de grâce du Gouverneur peut mettre fin.

[8] Richardson v. Ramirez, 418 U.S. 24, 56 (1974).

[9] V. Williams v. Taylor, 677 F.2d 510, 514 (5th Cir. 1982) ; Madison v. Washington, 163 Wn.3d 757 (2007).

[10] Pour un aperçu de cette variabilité en matière de droit d’éligibilité, v. G. Fields et J. Funk, « State laws vary widely on whether felons can run for office », AP (Associated Press News), 20 janv. 2023.

[11] Sur les condamnations emportant la perte du droit de vote et l’inéligibilité dans l’État de Floride, sur leur durée, etc., v. Fla Const., art. 6, sect. 4 (a) et (b) et Fla. Stat. § 98.0751.

[12] A. Jaulmes, « États-Unis : la justice menace la fortune et l’empire immobilier de Donald Trump », Le Figaro, 19 mars 2024.

[13] N.Y. Elec. Law § 5-106 (3) et (4).

[14] « A felony conviction in another state makes a person ineligible to vote in Florida only if the conviction would make the person ineligible to vote in the state where the person was convicted » (Florida Division of Elections).

[15] « Such person may alternatively apply to have his or her right to vote restored by the State Clemency Board » (Florida Division of Elections).

[16] K. Frazier, « DeSantis says Trump can still vote in Florida despite felony conviction », Politico, 5 mai 2024.

 

 

 

Crédit photo : The White House / CC0 1.0 / Domaine public