Une jurisprudence étonnante : quand le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat transforment l’état d’urgence en « garantie des libertés publiques »

Par Olivier Beaud

<b> Une jurisprudence étonnante : quand le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat transforment l’état d’urgence en « garantie des libertés publiques » </b> </br> </br> Par Olivier Beaud

Cet article vise à contester la qualification jurisprudentielle de l’état d’urgence considérée comme une « garantie des libertés publiques » donnée par le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat qui leur a permis de soutenir l’Etat dans sa revendication à exercer sa compétence en matière de police sanitaire dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Une telle qualification est hasardeuse et maltraite autant le concept de « garantie des libertés publiques » que celui d’état d’urgence.

 

This article aims at challenging the judicial characterization of the state of emergency as a « guarantee of public liberties » issued by the Constitutional Council and the Council of State, which allowed them to support the government in its claim to exercise its sanitary police powers in New Caledonia. Such a characterization is dubious and mistreats both the concept of « guarantee of public liberties » and that of a state of emergency.

 

Par Olivier Beaud, Professeur de droit public à l’Université Paris Panthéon-Assas

 

 

 

« C’est le moment de nous souvenir que le droit constitutionnel tout entier est pour la garantie des libertés… »[1]

 

 

Il fallait avoir une certaine dose d’imagination pour qualifier l’état d’urgence de « garantie des libertés publiques ». Le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat l’ont fait, ce qui devrait étonner, sinon choquer. C’est du moins ce que nous pensons et que nous voudrions faire partager aux lecteurs de ce Blog de droit constitutionnel.

 

C’est en dirigeant ce dernier que nous avons pris connaissance, il y a quelque temps, de cette jurisprudence du Conseil constitutionnel, depuis lors confirmée par le Conseil d’Etat, en lisant la note informée de Mathias Chauchat, éminent spécialiste du droit néo-calédonien, sur la décision QPC du 4 décembre 2020 portant extension de l’état d’urgence sanitaire la Nouvelle-Calédonie[2]. Le problème juridique le plus intéressant concernait celui de la compétence pour prendre des mesures sanitaires sur ce territoire. A priori, la question ne semblait guère difficile à résoudre dans la mesure où, en raison des accords de Nouméa et de la législation subséquente, le Pays de la Nouvelle Calédonie était compétent en matière de santé publique. En effet, l’Accord de Nouméa, prévoyait le principe d’un large transfert de compétences à la Nouvelle-Calédonie au terme duquel l’Etat français resterait uniquement compétent pour les matières purement régaliennes. Ainsi le point 3.3 de l’Accord de Nouméa stipulait : « La justice, l’ordre public, la défense et la monnaie (ainsi que le crédit et les changes), et les affaires étrangères (sous réserve des dispositions du 3.2.1) resteront de la compétence de l’Etat jusqu’à la nouvelle organisation politique résultant de la consultation des populations intéressées (…) ». On observera sans surprise que la santé publique ne faisait pas partie des compétences réservées à l’Etat français. Quant à la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 découlant de cet accord, elle est encore plus précise puisqu’elle attribue au nouveau « pays » un exercice élargi de ses compétences. Il ressort de son article 22 que la « protection sociale, hygiène publique et santé, contrôle sanitaire aux frontières » est conférée à la Nouvelle-Calédonie. En revanche, l’État demeure compétent pour les matières régaliennes, au sein desquelles figurent les « garanties des libertés publiques » (art. 21, I, 1° l.org)[3]. On pouvait penser à la lecture de l’article 22 d’une telle loi organique que la compétence de la Nouvelle Calédonie s’étendait à la police sanitaire et que celle-ci jouissait d’une compétence exclusive l’autorisant à prendre les mesures pour prévenir la diffusion du virus sur son territoire. Il en résultait que l’Etat français n’était pas compétent et qu’il n’avait pas même une compétence partagée pour ce qui concerne la santé et le contrôle sanitaire aux frontières.

 

Toutefois, le gouvernement français s’est estimé compétent, au titre de l’état d’urgence sanitaire, pour prendre les mesures de police adéquates. C’est pourquoi il a pris, dans le cadre du régime juridique de l’état d’urgence sanitaire, des mesures pour lutter contre la pandémie en Nouvelle Calédonie. Choqués par une telle solution, les leaders indépendantistes ont contesté l’Ordonnance du 22 avril 2020 adaptant l’état d’urgence sanitaire à la Nouvelle Calédonie et les décrets du 31 mai et du 10 juillet 2020 concernant les mesures sanitaires pris en application de cet état d’urgence. Ils ont contesté la légalité de telles décisions et aussi soulevé une question prioritaire de constitutionnalité en estimant que ces actes juridiques violaient tant les articles 76 et 77 de la constitution que la loi organique de 1999 organisant la répartition des compétences entre l’Etat et la Nouvelle-Calédonie. Leurs requêtes n’ont pas connu le succès pour des raisons qu’il convient d’abord d’exposer.

 

 

I – Comment le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat ont réussi à affirmer la compétence de l’Etat et à évincer celle de la Nouvelle-Calédonie

Pour arriver à défendre la compétence de l’Etat, il fallait se livrer à un certain effort d’imagination. C’est cet effort qu’a réalisé le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC 2020-869 du 4 décembre 2020 où il a rejeté la prétention des requérants concernant la question de la compétence.

 

D’abord, le Conseil a interprété extensivement sa compétence en considérant que la répartition des compétences entre l’Etat français et la Nouvelle-Calédonie pouvait relever des « droits et libertés » qui sont au fondement de la procédure de la QPC. C’était pourtant loin d’être évident, mais ce n’est pas cet aspect qui nous retiendra ici dans la mesure où notre commentaire vise seulement à tenter de comprendre pourquoi le Conseil constitutionnel a reconnu la compétence de l’Etat. A cet égard, il estime que « si elles [les mesures contestées] poursuivent un objectif de protection de la santé publique, ces mesures exceptionnelles, temporaires et limitées à la mesure strictement nécessaire pour répondre à une catastrophe sanitaire et à ses conséquences, se rattachent à la garantie des libertés publiques et ne relèvent donc pas de la compétence de la Nouvelle-Calédonie » (§17). Ensuite, il ajoute que, « en étendant à la Nouvelle-Calédonie les mesures prévues par l’article L. 3131-16 du code de la santé publique permettant au ministre chargé de la santé ou au haut-commissaire de prescrire ou d’adapter, dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, “toute mesure réglementaire relative à l’organisation et au fonctionnement du dispositif de santé”, autre que celles prévues à l’article L. 3131-15, pour mettre fin à la catastrophe sanitaire, le législateur n’a visé que les mesures qui, parce qu’elles concernent l’ordre public ou les garanties des libertés publiques, relèvent de la compétence de l’État. Cette extension est donc sans incidence sur les compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière de santé. » (§18)

 

Ainsi, c’est la prérogative par excellence régalienne de l’état d’urgence qui vient faire obstacle à la compétence de la Nouvelle-Calédonie alors même que celle-ci n’était pas prévue par la loi organique. Comment une compétence implicite peut-elle l’emporter sur la compétence explicite ? Comment le Conseil constitutionnel peut-il affirmer, sans sourciller, que l’extension de l’état d’urgence sanitaire à la Nouvelle-Calédonie serait « sans incidence sur les compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière de santé » ?  C’est en réalité tout le contraire car le résultat de cette interprétation est que la Nouvelle-Calédonie qui était, théoriquement, compétente pour légiférer les domaines suivants — « protection sociale, hygiène publique et santé, contrôle sanitaire aux frontières  — ne l’est plus en raison de la compétence de l’Etat pour légiférer sur l’état d’urgence sanitaire qui emporte avec elle la détention par l’Etat de la police sanitaire et du contrôle sanitaire aux frontières. En d’autres termes, sans le dire explicitement, le Conseil constitutionnel, dissocie la santé publique de la police sanitaire. Grâce à cette astuce, il rend l’Etat compétent dans la mesure où cela fait tomber cette réglementation dans l’espace couvert par l’état d’urgence et par la loi.

 

Toutefois, le point central de son argumentation, explicite pour le coup, tient surtout dans l’affirmation selon laquelle l’état d’urgence – en l’occurrence l’état d’urgence sanitaire – doit être interprété comme une « garantie des libertés publiques »[4] – ce qui permet de faire prévaloir l’article 21 de la loi organique sur son article 22. Le lecteur de cette décision attend en vain une justification plus élaborée de la part du Conseil constitutionnel, même si, à la lecture du §14 de la décision, il doit comprendre que cette solution est une application de l’idée selon laquelle la garantie des libertés publiques dépend ou découle de l’ordre public.

 

Il reste tout autant sur sa faim quand il lit la décision du Conseil d’Etat relative aux mêmes textes attaqués qui a été rendue, après la décision QPC, le 14 octobre 2021. Sur la question qui nous occupe, ici, la haute assemblée s’est réfugié derrière la décision QPC du 4 décembre 2021. Après avoir cité (au paragraphe 11) le passage pertinent de celle-ci, le Conseil d’Etat a ajouté une seule phrase de commentaire au paragraphe suivant : « Si les dispositions attaquées poursuivent un objectif de protection de la santé publique, les mesures exceptionnelles et temporaires qu’elles édictent visent avant tout à répondre à une catastrophe sanitaire et à ses conséquences et se rattachent, de ce fait, à la garantie des libertés publiques. Ces dispositions relèvent donc de la compétence reconnue à l’Etat par l’article 21 de la loi organique du 19 mars 1999. » (§21) Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les actes attaqués auraient empiété sur les compétences reconnues à la Nouvelle-Calédonie au titre de la santé et du contrôle sanitaire aux frontières. Ainsi, le juge administratif n’a pas hésité pas à endosser la partie de la décision QPC du Conseil constitutionnel relative à la compétence.

      

Cette partie de l’arrêt ne semble guère avoir surpris la doctrine, dont un commentateur autorisé n’a rien trouvé à redire à cette argumentation du Conseil d’Etat. Selon lui, « l’état d’urgence et ses nécessités a (sic) pris le pas sur la santé proprement dite. Cette conciliation “au profit” des compétences étatiques n’est qu’une illustration supplémentaire des bouleversements dus à la crise sanitaire sur les règles applicables en temps normal. »[5] Il aurait mieux valu d’ailleurs écrire que la compétence de l’Etat l’emportait en la matière sur la compétence de la Nouvelle-Calédonie. On se demande d’ailleurs comment l’éminent auteur peut apercevoir une quelconque « conciliation » dans cette affaire car il n’y en a aucune mais, bien au contraire, la reconnaissance d’une priorité, accordée tant par le Conseil constitutionnel que par le Conseil d’Etat, à l’Etat au détriment de la Nouvelle-Calédonie. On voit mal l’intérêt qu’a une partie de la doctrine à toujours vouloir « euphémiser » les décisions, les plus contestables, de nos « juridictions » et à toujours vouloir faire croire à une position de juste-milieu de celles-ci. La décision devait trancher entre la compétence de l’Etat et la compétence de la Nouvelle-Calédonie et quand on tranche une question de ce type, on ne concilie rien du tout, mais on privilégie une thèse par rapport à une autre. En l’occurrence, les deux instances juridictionnelles ont réussi à « évincer » la Nouvelle-Calédonie de sa compétence.

 

Le Conseil d’Etat se contente d’observer que les dispositions ici contestées « se rattachent (..) à la garantie (sic pour le singulier) des libertés publiques » . En réalité, le Conseil d’Etat écrit qu’elles «  se rattachent de ce fait », c’est-à-dire du fait qu’elles sont prises dans le cadre des mesures de police sanitaire adoptées dans le cadre de l’état d’urgence visant à lutter contre l’épidémie. Il faudrait alors comprendre que le fondement ultime d’une telle compétence étatique n’est autre que l’état d’urgence sanitaire, mais dans le sens où celui-ci est interprété, mieux qualifié, comme une « garantie des libertés publiques ». Le juge administratif, tout comme les membres du Conseil constitutionnel, a trouvé son « porte-manteau » législatif (organico-législatif) dans l’article 21 de la loi organique de 1999 pour établir la compétence de l’Etat qui déroge alors à la compétence de la Nouvelle-Calédonie. Rien de plus normal, dira-t-on, si l’on se rappelle que le propre d’un état d’exception est de déroger au droit commun.  A nos yeux, il n’y a pourtant rien de « normal », il y a même plutôt quelque chose de saugrenu dans une telle affirmation qui repose sur une très étrange qualification juridique.

 

 

II – Une curiosité : interpréter l’état d’urgence comme relevant des « garanties des libertés publiques »

Selon notre interprétation, il conviendrait de discuter la qualification juridique donnée par ces deux interprètes de la loi en vertu de laquelle l’état d’urgence relèverait de « la garantie des libertés publiques » ou mieux ferait partie des « garanties des libertés publiques » selon les termes exacts de l’article 21 de la loi organique de 1999.

 

Avant de commenter cette qualification, on observera qu’elle vient de loin puisque, dans sa décision de principe du 25 janvier 1985 (n°85-187), le Conseil constitutionnel avait estimé que l’on pouvait trouver dans l’article 34 de la constitution sur le domaine de la loi une « branche » constitutionnelle à laquelle on pouvait accrocher l’état d’urgence qui n’était justement pas prévu par la même constitution. En effet, il a estimé que la mission, confiée au législateur, de fixer les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques comportait la « conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l’ordre public » (§3). Ainsi, le coup de force initial a été de considérer que le silence de la constitution sur l’état d’urgence n’interdisait pas de le voir implicitement contenu dans la constitution, l’habilitation étant fournie par l’article 34 de la constitution. Evidemment, ce dernier n’avait jamais prévu une telle hypothèse. Le seul fait de l’existence de l’article 36 relatif à l’état de siège prouve l’invraisemblance d’une telle habilitation. Tout aussi discutable est l’idée qu’il puisse exister une habilitation « implicite » de la constitution. On n’a d’ailleurs pas manqué de relever le coup de force en notant que cette décision visant à rendre compatible l’état d’urgence avec la constitution aboutit à « relativiser fortement la portée du texte de cette dernière et de la réglementation des libertés qu’elle contient »[6].

 

Avec les deux décisions de 2020 (QPC) du Conseil constitutionnel et de 2021 du Conseil d’Etat — que l’on vient de présenter —, on est passé à une qualification un peu différente et à un stade supérieur dans l’imagination jurisprudentielle. En effet auparavant, l’état d’urgence pouvait être subsumé sous la catégorie « de garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques » (art 34, al.1 C.) mais pour opérer déjà en 1985 cette acrobatie juridique, le Conseil constitutionnel avait été obligé d’expliquer que l’Etat était contraint, par sa fonction, de concilier la défense des libertés publiques et « la sauvegarde de l’ordre public ». L’interprétation, comme on l’a vu[7], conduisait à constitutionnaliser l’ordre public de sorte que l’on pouvait à bon droit considérer l’état d’urgence comme un régime conforme à la Constitution en raison de ce surgissement de l’ordre public dans l’orbite constitutionnelle.

 

Il nous semble que, à propos de cette question apparemment secondaire du conflit de compétence entre l’Etat français et la Nouvelle-Calédonie, le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat ont franchi un pas et même effectué un autre saut périlleux en considérant que l’état d’urgence relevait de la « garantie des libertés publiques »[8]. Or, il nous semble, que, toute révérence gardée à l’égard des éminents membres du Conseil constitutionnel et du Conseil d’Etat, c’est une énormité que de proférer une telle assertion. En effet, loin d’être la garantie des libertés publiques, l’état d’urgence, comme tout état d’exception, en est surtout la négation. Faut-il rappeler que l’état d’urgence fait partie des nombreux états d’exception désormais prévus par le droit positif  — il y en a cinq si l’on suit Patrick Wachsmann[9] ? Or, qu’est-ce qu’un état d’exception, sinon un régime juridique, dérogatoire au droit commun, qui permet aux pouvoirs publics (à l’Etat ici) de suspendre certaines libertés, ou si l’on veut, d’y porter atteinte, ou de les violer, mais avec la possibilité de le justifier en raison d’une sorte de salut public, de nécessité ? Cela vaut pour l’état d’urgence, sous ses deux formes « sécuritaire » et « sanitaire ». On a même qualifié récemment cet état d’urgence de « régime de restriction aux libertés publiques »[10], ce qui revient à exprimer l’idée communément admise selon laquelle l’état d’urgence est bien le contraire de la « garantie des libertés publiques ». Cela va de soi car son objet et son but consistent à permettre à l’Etat de s’affranchir du droit normal protégeant les libertés publiques. D’une formule non juridique, on soutiendra ici que le propre de tout état d’exception, et donc de tout état d’urgence, est de « mettre en parenthèses » la défense des libertés publiques.  

 

Pour comprendre cette antinomie entre les deux concepts, on doit aussi examiner celui de « garantie des libertés publiques ». On approche sa signification quand on tente de percevoir le sens de l’expression, très voisine, de « la garantie des droits », qui est prévue par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Dans ce sens-là, comme nous l’enseigne le Vocabulaire juridique de Cornu, une telle garantie est « l’ensemble des dispositions et procédés, quelquefois contenus dans une rubrique spéciale de la Constitution écrite qui tendent à empêcher par des interdictions ou d’une manière générale par un système quelconque de limitation du pouvoir la violation des droits de l’homme par les gouvernants »[11]. Autrement dit, la garantie des droits vise à empêcher leur violation.

 

Or, que fait l’état d’urgence ? Il fait tout le contraire, il autorise la violation des droits ou des libertés publiques pour une raison certainement justifiée et justifiable. Mais, quelle que soit sa justification, son résultat visible et évident tient à ce que l’Etat – le Gouvernement ou l’Administration —  peut porter atteinte à une liberté publique au nom de l’état d’urgence. Ce qui était illicite, parce que c’est une violation des droits, devient licite en raison du déclenchement de cet état d’urgence. Mais que le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat osent affirmer ce pur sophisme selon lequel l’état d’urgence devrait être qualifié de « garantie des libertés publiques » laisse un peu pantois. Cela fait immanquablement penser au discours fustigé par Orwell des grandes idéologies mensongères : « la guerre c’est la paix », ou formules du même genre qu’il brocarde dans son roman, 1984. Des « juges » peuvent-ils dire cela, sérieusement ?  

 

Il convient évidemment de dissocier cette argumentation, ou plutôt cette qualification contestable de l’état d’urgence comme garantie des libertés publiques de la solution adoptée sur le fond qui revient à réaffirmer l’autorité de l’Etat et donc la compétence de l’Etat pour défendre les libertés publiques. Quand on voit ce qui se passe par exemple en Corse, on est un peu rassuré de voir que l’Etat reste l’autorité qui est chargée de protéger les libertés publiques. Mais la solution devient plus discutable dans le cas de la Nouvelle-Calédonie dans la mesure où cette collectivité territoriale est largement fédéralisée. Toujours sur le fond, cette jurisprudence constitutionnelle et administrative témoigne d’une recentralisation du pouvoir que l’on voit à l’œuvre dans d’autres domaines, notamment lorsque le principe du concours des polices conduit à rendre inapplicable le principe de précaution qu’une commune avait voulu mobiliser pour s’opposer à la pose de compteurs Linky[12]

 

C’est pourquoi notre étonnement se limite à ce problème de forme qui est la qualification jurisprudentielle de l’état d’urgence comme étant une garantie des libertés publiques. On peut d’ailleurs mieux le démontrer en comparant cette solution avec ce qui s’est passé dans le cas du fédéralisme à l’étranger. On sait en effet que la question de la répartition des compétences entre la fédération et les Etats membres y est la question-clé. On sait peut-être un peu moins que le problème de la conciliation entre la répartition des compétences et la protection des libertés publiques a revêtu une singulière importance, notamment aux Etats-Unis. Il a fallu beaucoup de persévérance et d’audace à la Cour suprême fédérale pour remettre en cause certaines législations des Etats-fédérés qui s’estimaient compétentes dans certains secteurs (police powers) et ne voulaient pas entendre parler d’une concurrence de l’Etat fédéral ou d’une immixtion indue de celui-ci dans ses législations parfois gravement liberticides. Ce fut notamment l’enjeu de la lutte contre la ségrégation raciale et la discrimination dans les anciens Etats du Sud. Pour arriver à déclarer inconstitutionnelles de telles législations fédérées, la Cour suprême s’est massivement appuyée sur le Bill of Rights de 1789 et sur la clause du due process of law (XIVe Amendement) reconnaissant certains droits de l’homme pour en quelque sorte « couper » la compétence des Etats fédérés. Ainsi, la répartition des compétences était bousculée, mais dans l’unique but de mieux défendre les libertés publiques dans la mesure où l’invocation de ces dernières permet une intervention de la fédération dans les affaires fédérées de façon à désarmer en quelque sorte l’autorité de l’Etat (fédéré).

 

Or cette jurisprudence « Nouvelle-Calédonie » nous offre, par contraste, le cas inverse puisque le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat invoquent de bien curieuse façon « la garantie des libertés publiques » pour leur faire jouer un rôle contraire à celui qui est le sien dans le cas du fédéralisme américain. On peut regretter que cette étrange qualification juridique conduise aussi bien à une instrumentalisation des libertés publiques qu’à une euphémisation de l’état d’urgence.

 

On répondra pour finir à deux objections qu’on pourrait nous faire. La première consiste à dire que cette qualification n’est que la conséquence logique de l’assertion selon laquelle la garantie des libertés publiques est étroitement associée à l’ordre public. C’est ce que soutient notamment le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC du 4 décembre 2002 (§14) lorsqu’il déduit la compétence de l’Etat en matière de garantie des libertés publique (art. 21 l.org) du point 3.3. de l’accord de Nouméa réservant à l’Etat la compétence relative à l’ordre public. Mais il nous semble justement que l’application de cette idée (la garantie des libertés publiques dépend de l’ordre public) à l’état d’urgence illustre son inanité, comme si ce cas-limite (l’état d’exception qu’est l’état d’urgence) illustrait l’absurdité de cet argument faisant découler la garantie des libertés publiques de l’ordre public.

 

En outre, seconde objection, il serait aisé de nous faire valoir que les « juges » en question ont employé cette expression de « garantie des libertés publiques » de façon purement utilitaire et l’ont fait par pur pragmatisme. Ils l’ont « piochée » dans la loi organique, ce qui leur permettait d’en déduire la compétence de l’Etat qui était le résultat auquel ils voulaient arriver. On veut bien l’admettre, mais on répondra que l’expression de « garantie des libertés publiques » est aussi un concept, et qu’on le dénature en l’associant avec un autre concept, celui de l’état d’urgence, qui lui est opposé. Ce mépris des concepts de la part des « juges » atteint ici des sommets. Le devoir de la doctrine n’est-il pas de rappeler le sens des concepts, elle qui est censée être justement la gardienne des concepts ? Si elle ne le fait pas, qui le fera ? Pas le Conseil d’Etat et son clone, le Conseil constitutionnel, qui font autre chose : un travail de légistes.

 

Rien de bien nouveau en France où la raison d’Etat domine et où le droit public des légistes prévaut systématiquement. Mais il est quand même curieux que personne ou presque ne songe à le faire remarquer.

 

 

 

 

[1] M. Hauriou, Précis de droit constitutionnel, 2ème édition, Paris, Sirey, 1929, p. 702. 

[2] M. Chauchat, « L’état d’urgence sanitaire s’applique à la Nouvelle-Calédonie », commentaire de la QPC n° 2020-869 du 4 décembre 2020, Jus politicum, 12 février 2021, 

[3] L’alinéa énumère quatre chefs de compétence : « Nationalité ; garanties des libertés publiques ; droits civiques ; régime électoral ».

[4] En réalité, il est l’une « des garanties des libertés publiques – si l’on reste fidèle à l’article 21 de la loi organique (précitée) de 1999 qui parle des garanties au pluriel..

[5]  M. Verpeaux, note sous CE 4 oct. 2021, AJDA, 24 fév. 2022, p. 414

[6]  P. Wachsmann, Libertés publiques, 9° éd, Dalloz, 2021 p. 380, n° 290.

[7] Voir nos remarques dans O. Beaud, C. Guérin-Bargues, L’état d’urgence, 2e édition, Paris, Lextenso, 2018, pp. 98-104.

[8] On observera néanmoins que dans sa décision QPC, le Conseil constitutionnel fait apparaître plus loin la sauvegarde de l’ordre public à côté de la garantie des libertés publiques. : « (..)  le législateur n’a visé que les mesures qui, parce qu’elles concernent l’ordre public ou les garanties des libertés publiques, relèvent de la compétence de l’État. »

[9] Voir la Section consacrée aux « régimes d’exception existant en droit français » op.cit.. pp. 380 s.  

[10] S. Hennette-Vauchez, « La garantie juridictionnelle de la Constitution sous l’état d’urgence » in Après-demain (numéro spécial sur « Notre Constitution en perspectives »), 1er trimestre 2022, p. 16.

[11] G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 6e édition, 1996, p. 388

[12] P. Wachsmann, « Concours des polices et négation de la décentralisation », AJDA, 2019, pp.1721.

 

 

 

Crédit photo : Conseil constitutionnel