Quelles garanties de la liberté d’association en matière de dissolution de partis politiques ?

Par Anna Tamion

<b> Quelles garanties de la liberté d’association en matière de dissolution de partis politiques ? </b></br></br> Par Anna Tamion

Résumé : À la suite des évènements du 17 octobre, des responsables politiques ont évoqué une dissolution de La France Insoumise. Si une telle mesure apparaît improbable concernant le parti politique de Jean-Luc Mélenchon, sa proposition témoigne toutefois d’une tendance de plus en plus nette au recours à des mécanismes de limitation des libertés fondamentales au nom de la protection d’un « ordre démocratique », dont l’invocation est pourtant toujours problématique dans une démocratie libérale. La légitimité de ces mesures, au regard des présupposés de la démocratie libérale, exige des garanties particulièrement solides des libertés. C’est sous cet angle que le présent billet envisage la dissolution des partis politiques en droit français : quelles sont les garanties de la liberté d’association lorsqu’une telle mesure est adoptée ? Si la Cour européenne des droits de l’homme pose des garanties précises, le juge administratif français semble suivre, au moins en partie, un raisonnement et une appréciation propres.

Summary : In the wake of the events of 17 October, several political figures raised the possibility of dissolving La France Insoumise. Although such a measure appears unlikely to be taken against Jean-Luc Mélenchon’s political party, the very fact that it has been proposed nevertheless reflects an increasingly pronounced trend towards the use of mechanisms restricting fundamental freedoms in the name of protecting a “democratic order”, the invocation of which remains problematic in a liberal democracy. The legitimacy of such measures, in light of the underlying principles of liberal democracy, requires particularly robust safeguards for fundamental freedoms. It is from this perspective that this blog post examines the dissolution of political parties under French law: what safeguards are in place to protect freedom of association when such a measure is adopted? While the European Court of Human Rights has established specific safeguards, the French administrative courts appear to follow, at least in part, their own line of reasoning and approach to assessment.

 

 

Par Anna Tamion, Maîtresse de conférences à l’Université de Cergy Pontoise

 

 

Le 1er octobre dernier, Bruno Retailleau, candidat à la présidentielle pour le parti Les Républicains, a affirmé dans la presse que « la question de l’interdiction de La France insoumise se pos[ait] », car il s’agirait, selon lui, d’un « parti fasciné par la violence, un parti séditieux, qui essaie d’organiser l’insurrection »[1]. Le 19 octobre, il a été rejoint par Gérard Larcher, président du Sénat, qui a soulevé la même interrogation dans un entretien au Figaro. Ces propos s’inscrivent dans le contexte d’un climat politique et social particulièrement tendu, qui a déclenché un fourmillement de propositions politiques ayant pour objet affiché de rétablir l’ordre public et la sécurité, le cas échéant, en admettant des restrictions fortes de libertés (recours à l’état d’urgence, interdiction des réseaux sociaux, etc.).

De façon générale, la place des partis politiques apparaît ambivalente sous la Ve République. La consécration inédite de leur existence et de leur fonction de participation à la vie démocratique par l’article 4 de la Constitution de 1958 ne semble pas avoir effacé la défiance dont ils font traditionnellement l’objet dans la vie politique française[2], laquelle a trouvé, de façon tout à fait paradoxale, une expression achevée dans les opinions constitutionnelles du général de Gaulle, qui vilipendait le « régime des partis », tout en organisant leur première reconnaissance constitutionnelle de l’histoire de France[3]. Cette ambivalence est confirmée par l’absence de tout statut spécifique précis, dont on aurait pu penser qu’il découlerait logiquement de leur reconnaissance constitutionnelle, et ce jusqu’à la loi n°88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. Son article 7 vise « les partis et groupements politiques ». Il dispose qu’ils « se forment et exercent leur activité librement » et qu’ils « jouissent de la personnalité morale ». Cette disposition est la première à doter les partis politiques d’un statut précis, en faisant ainsi des personnes morales sui generis, qui ne sont plus dépendantes du statut d’association de la loi du 1er juillet 1901[4]. La France Insoumise est d’ailleurs un parti politique au sens de cette loi du 11 mars 1988[5].

Ce statut spécial au titre de la loi de 1988 ne soustrait pas, cependant, les partis politiques à toutes les dispositions du droit commun des associations. Tel n’est pas le cas, notamment, pour leur dissolution. En France, la dissolution d’un parti ne fait pas l’objet d’un régime spécifique. Le régime de leur dissolution suit ainsi celui de la dissolution administrative des associations créées en vertu de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association[6]. Ce régime était initialement prévu par la loi du 10 janvier 1936 relative aux groupes de combat et milices privées. L’ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 a abrogé cette loi et a créé un article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure, qui en reprend globalement les critères. Une telle dissolution administrative est décidée par un décret en Conseil des ministres, dont la légalité est contrôlée par le juge administratif[7]. Des dissolutions de partis politiques ont déjà été prononcées sous la Ve République, et même avant. Elles ont pu alternativement concerner des partis d’extrême droite[8] ou d’extrême gauche[9], et surtout, la plupart du temps, des partis indépendantistes[10]. L’application de ce régime des associations aux partis politiques a été récemment confirmée par le Conseil d’État, lors de l’examen de la légalité de la dissolution de Civitas[11].

La dissolution des partis politiques ouvre sur un – sinon le – problème fondamental des sociétés démocratiques et libérales, qui est celui des conditions auxquelles elles peuvent, sans contredire leurs valeurs de liberté et de tolérance, se défendre efficacement contre ceux qui entendraient user des libertés garanties par l’ordre juridique pour en renverser les valeurs essentielles. La dissolution des partis politiques, en tant que mesure phare de la « démocratie militante »[12], vise justement à assurer la défense de l’ordre libéral démocratique et catalyse donc cette difficulté intellectuelle. Le danger est de s’éloigner des valeurs libérales, qui constituent pourtant l’objet de tous ces efforts, en érigeant une interprétation particulière de ces valeurs en absolu, rompant alors la discussion politique, qui est pourtant le propre de la démocratie libérale. Autrement dit, il y a un risque de dérive, dès lors que l’ordre démocratique peut constituer une forme d’ordre public (presque) comme un autre[13]. D’ailleurs, en l’occurrence, Bruno Retailleau ne fait pas référence à la démocratie, mais à ce qu’il juge être les caractères violent, séditieux et insurrectionnel de La France Insoumise. Si de tels éléments peuvent à l’évidence, s’ils sont exacts, porter atteinte au fonctionnement du débat public démocratique, il n’empêche que le langage employé est celui de la protection de l’État et de l’ordre public. Ce problème n’est pas nouveau, mais il semble devoir aujourd’hui se poser avec récurrence et intensité. Le sujet des potentielles menaces contre la démocratie sature désormais le débat public. Les propositions pour y faire face, dont beaucoup consistent en des restrictions de libertés, sont donc amenées à se multiplier. Or, il sera d’autant moins facile pour les autorités de trancher ces questions que l’état des opinions publiques n’est plus seulement celui d’un pluralisme des valeurs, mais désormais, souvent, d’un désaccord sur les faits et leur interprétation[14]. Ce que les uns perçoivent comme une menace caractérisée à la démocratie, justifiant des mesures de défense, risque de ne pas être interprété ainsi par les autres, qui dénonceront bien plutôt les prétendus remèdes comme les véritables dangers pour la démocratie.

La dissolution de La France Insoumise apparaît extrêmement improbable, tant politiquement que juridiquement. Le présent billet n’examinera donc pas la question de savoir si une telle dissolution est juridiquement possible, ce d’autant que des juristes ont déjà exposé pourquoi cette mesure est tout à fait inadaptée pour La France Insoumise[15]. L’angle de ce billet sera autre. Il n’est pas insignifiant que de telles demandes émergent dans le débat public ; elles démontrent une crispation de la discussion démocratique et une tendance à plébisciter des mesures de démocratie militante, dont l’ambivalence est réelle, y compris d’un point de vue rhétorique. Dans la perspective où ces initiatives, à ce stade purement politiques, se multiplieraient, il n’est pas inutile de s’intéresser à ce mécanisme de dissolution resté jusque-là assez rare en matière de partis politiques en France, voire inexistant pour les partis récoltant un grand nombre de suffrages. L’enjeu est d’identifier les limites posées à la dissolution des partis politiques au nom de la garantie de la liberté d’association. La question n’est pas tant de savoir si la démocratie libérale peut se doter d’arsenaux juridiques pour défendre son modèle face à des menaces avérées, mais comment elle peut valablement répondre à ces attaques, c’est-à-dire sans contredire ses propres valeurs au moment même où elle cherche à les préserver, ce qui implique une garantie solide des libertés, en l’occurrence la liberté d’association. Aujourd’hui, ces garanties sont principalement européennes, dès lors que, comme toute mesure restrictive de libertés, elle doit faire l’objet d’un contrôle de proportionnalité, dont la Cour de Strasbourg guide les contours lorsqu’il s’agit d’une liberté garantie par la Convention, comme c’est le cas de la liberté d’association (I). C’est toutefois au juge administratif français d’assurer le respect de ces garanties, dans son contrôle de la légalité du décret de dissolution du parti. Or, la juridiction administrative semble mener un raisonnement propre à propos de la liberté d’association, sans nécessairement suivre la ligne européenne (II).

 

 

I. Les exigences du droit européen des droits de l’homme

 

 

La Cour de Strasbourg a été saisie de la dissolution de partis politiques dès les années 1990[16]. Elle reconnaît bien volontiers la légitimité de principe d’une limitation de la liberté d’association par des mesures visant les partis politiques. En effet, si ces partis sont des acteurs essentiels de la démocratie pluraliste, « la Cour considère qu’il n’est pas du tout improbable que des mouvements totalitaires, organisés sous la forme de partis politiques, mettent fin à la démocratie, après avoir prospéré sous le régime démocratique », ajoutant que « l’histoire européenne contemporaine en connaît des exemples »[17]. Toutefois, elle pose en réalité des conditions très strictes à la dissolution de partis politiques par les États parties à la Convention.

La voie « normale » d’examen des ingérences que constituent ces mesures dans les droits conventionnels est l’article 11§2 de la Convention, qui garantit la liberté d’association. En matière de dissolution de partis politiques, la Cour lit cette stipulation à la lumière de l’article 10, qui garantit le droit à la liberté d’expression[18]. Dans ce cadre, elle vérifie que l’ingérence dispose d’une base légale, d’un but légitime, mais surtout qu’elle est nécessaire dans une société démocratique, c’est-à-dire qu’elle répond à un « besoin social impérieux ».  Or, à ce titre, dans son arrêt Refah Partisi de 2003, la Cour affirme que les limitations à la liberté d’association doivent faire l’objet d’une « interprétation stricte, seules des raisons convaincantes et impératives pouvant justifier des restrictions à leur liberté d’association »[19]. Elle pose clairement que la dissolution d’un parti ne peut « s’appliquer qu’aux cas les plus graves »[20], ce qui exclut qu’elle vise des partis qui prônent un changement des institutions et de l’organisation de l’État, dès lors qu’ils sont compatibles avec la démocratie et l’État de droit[21].

À l’ère du principe de subsidiarité, la Cour, fidèle à son contrôle semi-procédural[22], place les garanties des libertés conventionnelles dans la motivation des juges nationaux, qui sont en première ligne pour appliquer la Convention. Celles-ci doivent vérifier la proportionnalité de la mesure, sous l’angle de l’article 11§2 de la Convention. La Cour contrôle ensuite le caractère raisonnable et fondé de l’appréciation menée par les autorités nationales[23]. Faisant preuve de pragmatisme, elle admet que celles-ci justifient une dissolution sur le fondement des actions et des prises de position des membres du parti, et non seulement sur les statuts ou le programme, dont elle reconnaît qu’ils peuvent ne pas dévoiler les objectifs réels du mouvement[24]. La Cour admet aussi une forme de caractère préventif de l’interdiction, au sens où il n’est pas nécessaire que des actes violents aient déjà été commis[25]. La Cour donne finalement une grille très claire aux autorités nationales, qui doivent vérifier : 

« i. s’il existe des indices montrant que le risque d’atteinte à la démocratie, sous réserve d’être établi, est suffisamment et raisonnablement proche ; ii. si les actes et discours des dirigeants et des membres du parti politique pris en considération dans le cadre de l’affaire sont imputables à l’ensemble du parti ; iii. si les actes et les discours imputables au parti politique constituent un tout qui donne une image nette d’un modèle de société conçu et prôné par le parti, et qui serait en contradiction avec la conception d’une « société démocratique »[26].

Comme en matière de liberté d’expression, la Cour se montre plus sévère lorsqu’elle juge que les droits conventionnels ont été utilisés afin de renverser les valeurs de la démocratie libérale. Elle juge alors la requête irrecevable sur le fondement de l’article 17 de la Convention, qui est relatif à l’abus de droit. Selon la Cour, « l’article 17 couvre essentiellement les droits qui permettraient, si on les invoquait, d’essayer d’en tirer le droit de se livrer effectivement à des activités, visant à la destruction “des droits ou libertés reconnus dans la Convention” », dont font partie « les libertés d’expression et d’association garanties par les articles 10 et 11 de la Convention qui sont couvertes par l’article 17 de la Convention »[27]. S’agissant des partis politiques, elle admet de soustraire l’examen de leur cas à l’article 11§2 « s’il est clairement établi que cette formation poursuit une activité ou commet des actes visant à la destruction des droits et libertés consacrés dans la Convention »[28]. La Cour considère qu’un tel abus est en présence lorsque les responsables d’un parti politique « incitent à recourir à la violence ou proposent un projet politique qui ne respecte pas la démocratie ou qui vise la destruction de celle-ci ainsi que la méconnaissance des droits et libertés qu’elle reconnaît, ne peut se prévaloir de la protection de la Convention contre les sanctions infligées pour ces motifs »[29]. Elle a accepté de faire jouer cette stipulation à propos d’une association qui appelait à la violence pour détruire l’État d’Israël et tuer ses habitants[30] ou pour une autre dont l’objet statutaire avait des connotations antisémites[31]. La dynamique est donc la même qu’en matière de liberté d’expression : la Cour se montre très protectrice sur le fondement des articles 10§2 et 11§2, mais, lorsqu’elle estime faire face à des discours de haine ou des incitations à la violence, le fondement même de la protection des droits est brisé et justifie le recours à l’article 17. Le juge administratif, qui examine, en France, la légalité des décrets de dissolution, doit ainsi, dans sa motivation, respecter ces exigences.

 

 

II. Le contrôle du juge administratif

 

 

En France, c’est au juge administratif de contrôler la légalité des décrets de dissolution pris en Conseil des ministres. Ces décrets sont pris sur le fondement de l’article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure, qui est le régime commun de dissolution administrative des associations. Cette absence de régime particulier de dissolution peut, d’emblée, interroger : est-il légitime d’aligner la situation des partis politiques sur celle d’autres associations, surtout quand il s’agit d’un simple décret pris en Conseil des ministres, c’est-à-dire d’une décision du pouvoir exécutif, qui pourrait facilement être tournée vers les partis d’opposition ? Ne devraient-ils pas bénéficier de garanties supplémentaires ? Cette question se pose d’autant plus au regard de l’élargissement des motifs de dissolution des associations par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, qui a modifié l’article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure. Le 1° de la disposition fait désormais référence, non plus seulement aux groupements qui provoquent à des manifestations armées, mais aussi à ceux qui provoquent « à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens ». Le 3° ne vise plus les groupements qui ont « pour but » de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement, mais ceux dont « l’objet ou l’action » y tendent. Enfin, le 6° fait non seulement référence à ceux qui provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence, mais aussi à ceux qui y « contribuent par leurs agissements ». Le Conseil d’État a précisé le sens du premier motif, dans quatre arrêts rendus en excès de pouvoir le 9 novembre 2023, aux termes desquels il annule la dissolution des Soulèvements de la Terre mais confirme celles du Groupe Antifasciste Lyon et Environs, de l’Alvarium et de la Coordination contre le racisme et l’islamophobie[32] :

« 5. (…) Si la commission d’agissements violents par des membres de l’organisation n’entre pas par elle-même dans le champ de ces dispositions, le fait de légitimer publiquement des agissements violents présentant une gravité particulière, quels qu’en soient les auteurs, constitue une provocation au sens de ces mêmes dispositions. Constitue également une telle provocation le fait, pour une organisation, de s’abstenir de mettre en œuvre les moyens de modération dont elle dispose pour réagir à la diffusion sur des services de communication au public en ligne d’incitations explicites à commettre des actes de violence »[33].

Sur la base de ces principes, le Conseil d’État apprécie la légalité des décrets de dissolution au terme d’une motivation souvent très conséquente. Dans les quatre arrêts rendus en 2023 à propos d’associations, le Conseil d’État énumère un grand nombre de constats de fait. La portée juridique donnée à ces éléments d’instruction peut toujours être discutée, mais il est clair que le juge administratif s’astreint, dans ce contentieux, à une motivation abondante. En revanche, le Conseil d’État n’opère pas de contrôle de proportionnalité in concreto au regard de la liberté d’expression et de la liberté d’association telles qu’elles sont garanties par la Convention[34]. Pour opérer son contrôle, le juge administratif se réfère uniquement au fondement constitutionnel de la liberté d’association, qui est un principe fondamental reconnu par les lois de la République[35].

Cette singularité sur le plan des sources formelles emporte des conséquences sur le fond. Si le catalogue des droits est équivalent, les interprétations jurisprudentielles ne le sont pas. La préférence pour la source constitutionnelle conduit à ce que le juge administratif ne reprenne pas, du moins pas explicitement, l’interprétation que donne la Cour de Strasbourg de la liberté d’association. En matière de liberté d’association, le juge administratif ne s’attarde pas sur la nécessité d’un danger « suffisamment et raisonnablement proche », qui est pourtant une exigence posée par la Cour[36], et qui aurait pu conduire à une solution différente à propos de Civitas, dont les scores électoraux n’étaient pas de nature à anticiper un tel danger[37]. De même, pour valider la dissolution de l’association Coordination contre le racisme et l’islamophobie, le juge relève l’absence de modération de commentaires haineux postés en réaction à ses publications dénonçant l’hostilité des pouvoirs publics aux croyants de religion musulmane. Certes, la Cour de Strasbourg reconnaît une responsabilité des hébergeurs, mais uniquement sur le fondement de l’article 10§2[38]. Il paraît assez improbable qu’elle accepte une dissolution d’association, voire de parti politique, pour un défaut de modération. 

Cela ne conduit pourtant pas systématiquement le juge administratif à se montrer plus sévère que la Cour de Strasbourg. Dans l’affaire des Soulèvements de la Terre, le juge administratif semble plus conciliant que la Cour européenne ne l’a été avec les militants écologistes dans l’affaire Ludes c. France, dans laquelle elle a considéré que la condamnation des décrocheurs du tableau du président de la République à des amendes n’avait pas violé l’article 10§2 de la Convention[39]. Dans l’affaire des Soulèvements de la Terre, non seulement le Conseil d’État juge la dissolution illégale, mais avec des motifs fins sur l’appréciation de la limite entre l’action politique radicale et l’appel à la violence. Le juge constate qu’aucune provocation explicite à la violence contre les personnes ne peut être imputée au groupement, même s’il a « relayé à plusieurs reprises, avec une certaine complaisance, des images ou des vidéos d’affrontements de manifestants avec les forces de l’ordre »[40]. Le juge constate également que le groupement a appelé, sur les réseaux sociaux, à porter des dommages à certaines infrastructures et a légitimé publiquement de telles dégradations, mais conclut au caractère disproportionné de la dissolution, au regard de l’effet réel, finalement faible, de ces provocations[41].

Il ressort de ces éléments, non seulement une certaine casuistique, mais surtout une disparité des raisonnements dans la protection de la liberté d’association. Le Conseil d’État ne reprend pas la méthode de la Cour de Strasbourg, et il en résulte une protection globalement moins solide de la liberté d’association dans ce contexte, ce qui s’avérerait d’autant plus problématique, si cette jurisprudence devait être appliquée à des dissolutions de partis politiques dont le poids électoral est important. Or, dans une démocratie libérale, ces mécanismes de limitation des libertés sont toujours problématiques. Ils ne peuvent être éventuellement acceptés qu’à l’issue de garanties formelles comme substantielles, dont le contrôle juridictionnel de proportionnalité, systématisé et exigeant, est la forme ultime, surtout en des temps troublés.

 

 

[1] Je remercie Marie Sissoko-Noblot, Salomé Girardeau et Claire Glénisson pour leur relecture et leurs conseils avisés.

[2] B. Daugeron, « Le statut juridique du parti politique en droit français : de l’impossible reconnaissance au difficile encadrement », in J. Hummel (dir.), Les partis politiques et l’ordre constitutionnel. Histoire(s) et théorie(s) comparées, Paris, Mare & Martin, 2018, p. 89-95. 

[3] O. Gohin, « L’encadrement constitutionnel des partis en droit français », in C. Boutin et F. Rouvillois (dir.), Partis politiques et démocratie : inséparables mais incompatibles ?, Paris, Éditions François-Xavier de Guibert, 2005, p. 206.

[4] B. Daugeron, op. cit., p. 104.

[5]Décision du 23 janvier 2017 portant agrément d’une association de financement d’un parti ou d’une organisation politique.

[6] Il existe aussi une dissolution judiciaire des associations, dont la procédure est prévue par les articles 3 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, mais qui n’est que rarement utilisée en raison de sa lenteur.

[7] CE, ass, 21 juillet 1970, Boussel dit Lambert et autres, n°76230, 76231, 76235.

[8] Décret du 4 octobre 2023, JO du 5 octobre 2023, Civitas.

[9] Décret du 28 juin 1973, JO du 29 juin 1973, p. 6957, Ligue communiste.

[10] Décret du 26 septembre 1939, JO du 2 octobre 1939, p. 11897, Parti du peuple algérien ; Décret du 22 janvier 1987, JO du 24 janvier 1987, p. 861, Mouvement corse pour l’autodétermination. ; Décret du 19 octobre 1939, JO du 20 octobre 1939, p. 12490, Parti national breton.

[11] CE, 30 décembre 2024, Civitas, n°489498, cons. 12.

[12] A. Berhout, La démocratie militante. Étude comparée d’une doctrine constitutionnelle, Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie, 2026.

[13] E. Bottini et C. Aynès, “Enforcing the Law of Democracy: On the Marine Le Pen Ineligibility Judgment and Its Implications”, Verfassungsblog, 2025 [en ligne].

[14] G. Muhlmann, Pour les faits, Paris, Les Belles lettres, 2023.

[15] https://www.franceinfo.fr/societe/mobilisation-du-17-octobre/est-il-possible-d-interdire-un-parti-politique-comme-le-proposent-gerard-larcher-et-bruno-retailleau-pour-la-france-insoumise_8245717.html.

[16] CEDH, grd. ch., 30 janvier 1998, Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, n°19392/92.

[17] CEDH, grd. ch., 13 février 2003, Refah Partisi, n°41340/98, §99.

[18] Voir par exemple CEDH, 8 octobre 2020, Ayoub et autres c. France, n° 77400/14, §122.

[19] CEDH, grd. ch., 13 février 2003, Refah Partisi, n°41340/98, §100.

[20] Ibid.

[21] CEDH, 12 janvier 2016, Parti pour une société démocratique et autres c. Turquie, n° 3840/10, 3870/10, 3878/10, 15616/10, 21919/10, 39118/10 et 37272/10.

[22] Sur cette question, nous nous permettons de renvoyer à A. Tamion, « Le process-based review dans la jurisprudence la Cour européenne des droits de l’homme, ou le problème de la rationalité procédurale dans les démocraties libérales », Revue des droits et libertés fondamentaux, 2025, chron. 26 [en ligne].

 [23]CEDH, 8 octobre 2020, Ayoub et autres c. France, n° 77400/14, §89.

[24] CEDH, grd. ch., 13 février 2003, Refah Partisi, n°41340/98, §101.

[25] Ibid., §102-103. Voir également CEDH, 9 juillet 2013, Vona c. Hongrie, n°35943/10.

[26] Ibid., §104.

[27] CEDH, 8 octobre 2020, Ayoub et autres c. France, n° 77400/14, §93.

[28] Ibid., §94.

[29] CEDH, grd. ch., 13 février 2003, Refah Partisi, n°41340/98, §98.

[30] CEDH, 12 juin 2012, Hizb Ut-Tahrir et autres c. Allemagne, n°31098/08.

[31] CEDH, 2 septembre 2004, W. P. et autres c. Pologne, n° 42264/98.

[32] CE, sect., 9 novembre 2023, Coordination contre le racisme et l’islamophobie, n°459704 ; CE, sect. 9 novembre 2023, Alvarium, n°460457 ; CE, sect., 9 novembre 2023, Groupe Antifasciste Lyon et environs, n°464412 ; CE, sect., 9 novembre 2023, Les Soulèvements de la Terre, n° 476384.

[33] CE, sect., 9 novembre 2023, Coordination contre le racisme et l’islamophobie, n°459704.

[34] CE, sect., 9 novembre 2023, Groupe Antifasciste Lyon et environs, n°464412, cons. 7.

[35] DC n°71-44 du 16 juillet 1971, Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

[36] A. Berthout, « L’interdiction des partis politiques en droit français. Sur quelques problèmes de constitutionnalité et de conventionnalité », Revue des droits de l’homme, 2026, n°30 [en ligne].

[37] S. Etoa, « Interdire Civitas ? », Cahiers de la Recherche sur les Droits Fondamentaux, 2018, n°16, p. 57.

[38] CEDH, grd. ch., 15 mai 2023, Sanchez c. France, n°45581/89.

[39] CEDH, 3 juillet 2025, Ludes et autres c. France, n° 40899/22, 41621/22 et 42956/22.

[40] CE, sect., 9 novembre 2023, Les Soulèvements de la Terre, n°476384, cons. 9.

[41] Ibid. cons., 10.