Un Président (du Conseil constitutionnel) ne devrait pas dire ça ?

Par Sacha Sydoryk

<b> Un Président (du Conseil constitutionnel) ne devrait pas dire ça ? </b></br></br> Par Sacha Sydoryk

Résumé : Que peuvent dire les membres du Conseil constitutionnel pendant leurs fonctions ? C’est, fondamentalement, la question que pose ce que l’on pourrait appeler « l’affaire Richard Ferrand ». Au-delà des déclarations pour le moins maladroites du président du Conseil constitutionnel, il convient d’analyser la situation en juriste, à travers les énoncés qui s’appliquent à l’expression publique des conseillers constitutionnels. Les énoncés révèlent une grande indétermination, et il n’est pas si évident que Richard Ferrand ait violé ses obligations.

Summary : What may the members of the Constitutional Council say while in office? This is, fundamentally, the question raised by what might be called “the Richard Ferrand affair”. Beyond the, to say the least, clumsy statements made by the President of the Constitutional Council, the situation should be analysed through the legal statements that govern the public expression of the Council’s members. These statements reveal a high degree of indeterminacy, and it is far from obvious that Richard Ferrand breached his obligations.

 

 

Par Sacha Sydoryk, Maître de conférences à l’Université de Picardie Jules Verne, CURAPP-ESS (UMR 7319)

 

 

Dans un entretien donné au Club des juristes le 9 octobre 2026[1], le président du Conseil constitutionnel a fait plusieurs déclarations concernant la révision de la Constitution. En substance, il affirme que « l’article 89 est la seule voie pour réformer la Constitution », et que « le Conseil constitutionnel, au fur et à mesure de son existence, s’est reconnu la compétence de juger des décrets de convocation d’un référendum ».

En ayant déclaré ceci, le Président du Conseil constitutionnel a déchaîné l’ire du Rassemblement National (RN) et de l’Union des Droites pour la République (UDR). Richard Ferrand aurait en effet violé son obligation de réserve. Les députés RN et UDR ont « saisi » le Doyen du Conseil d’une demande de démission d’office de son président. Par une lettre du 26 octobre 2026, le Conseil constitutionnel a répondu par la voix de son Doyen : la saisine est sans objet et le Président du Conseil s’est contenté de rappeler l’état du droit.

L’affaire pourrait sembler entendue ; elle mérite toutefois qu’on s’y attarde. La question centrale est celle de l’étendue des obligations des membres du Conseil constitutionnel vis-à-vis de leur expression publique. Paradoxalement, la question relative à la procédure de révision et à l’éventuel contrôle des opérations référendaires n’est pas l’objet central de la question qui nous intéresse — elle ne sera pas traitée[2].

 

 

I. Une interdiction générale dans sa lettre : le cadre textuel de l’expression publique des conseillers

 

 

Les membres du Conseil constitutionnel, on le sait, ne sont pas libres dans leur expression. Le régime des obligations des membres est posé par l’ordonnance organique no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et le décret no 59-1292 du 13 novembre 1959 sur les obligations des membres du Conseil constitutionnel. L’ordonnance organique de 1958 pose la règle générale à son article 7 : Les obligations des membres du Conseil constitutionnel « doivent notamment comprendre l’interdiction pour les membres du Conseil constitutionnel, pendant la durée de leurs fonctions, de prendre aucune position publique sur les questions ayant fait, ou susceptibles de faire l’objet de décisions de la part du Conseil, ou de consulter sur les mêmes questions ». Le décret de 1959 reprend ces termes exacts dans les deux premiers alinéas de son article 2. Ces textes sont les seuls à poser la limitation de l’expression publique des membres du Conseil constitutionnel.

Certains éléments ne posent pas réellement de difficulté. La réserve vise les membres du Conseil constitutionnel, nommés ou de droit, pendant la durée de leurs fonctions. Elle concerne l’expression publique et les consultations. L’interdiction des « positions publiques » est, dans sa formulation, générale. Elle interdit tous les propos publics des membres du Conseil, qu’il s’agisse de la presse ou plus généralement d’écrits, d’entretiens audiovisuels à la radio ou à la télévision, mais également de conférences. L’ordonnance et le décret visent par ailleurs les éventuelles consultations.

La limitation de l’expression publique n’est évidemment pas absolue. Elle ne concerne que les « questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l’objet de décisions de la part du Conseil », et ce membre de phrase est celui qui pose le plus de problèmes, puisque c’est le plus indéterminé. Sans gloser sur le sens à donner à « décision » — admettons qu’il s’agit de toutes les décisions au sens strict, mais également des éventuels constats d’empêchement et de l’examen des conditions de recours à l’article 16 — il est nécessaire d’identifier ce qui constitue une « question » « ayant fait » ou « étant susceptible de faire » l’objet d’une décision.

La « question » peut être relative au droit ou aux faits, ou pour le dire autrement il peut s’agir d’une question de détermination de la signification d’un énoncé ou de subsomption de certains faits sous une règle de droit déterminée. Les membres du Conseil constitutionnel doivent donc s’abstenir de donner la signification des énoncés, d’identifier les règles de droit, dans la limite que l’on verra aux paragraphes suivants. Ils doivent en outre s’abstenir d’exprimer publiquement que tel ou tel fait — par exemple la révision de la Constitution par l’article 11 — ou telle ou telle loi, est contraire à la Constitution.

 

 

II. Une portée indéterminée dans son application : les lectures possibles de l’obligation de réserve et les propos de Richard Ferrand

 

 

A. L’interdiction de parler des décisions passées

 

 

Cette interdiction ne vise que le cas où le Conseil constitutionnel s’est déjà prononcé, ou celui où il est susceptible de se prononcer. Sur le passé, sur les questions ayant fait l’objet d’une décision, il semble y avoir trois manières de comprendre l’énoncé. La première, absolue, interdit à tout membre du Conseil constitutionnel d’évoquer toute décision du Conseil. Il peut sans doute, au plus, rappeler l’existence d’une décision, mais il ne peut rien en dire. Que le membre du Conseil ait siégé ou non, qu’il ait même été membre de l’institution ou non, qu’il ait même côtoyé ou non certains des membres ayant rendu la décision, il est condamné au silence. Si l’on retient cette interprétation, alors les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent virtuellement plus prendre la parole.

Il est possible d’admettre une thèse plus modérée. La limite ne porte que sur les questions qui ont été traitées par le membre qui s’exprime, voire par des membres qui siègent encore au Conseil. Dans cette situation, les membres peuvent s’exprimer sur certaines décisions, les plus anciennes.

En parallèle, on peut également distinguer le niveau d’expression, entre une simple réitération de ce qui a été dit, et une contextualisation quasi-doctrinale de la position du Conseil. La réitération d’une décision, de ses motifs, semble pouvoir échapper à l’interdiction — sauf à ce que le contexte puisse signifier davantage. En revanche, en recontextualisant une décision, et en la commentant, les membres du Conseil font plus. On peut reprendre la distinction kelsenienne entre norme — comprendre l’énoncé — et proposition de droit[3]. Les membres du Conseil constitutionnel peuvent alors parfaitement rappeler l’énoncé tant qu’ils s’abstiennent de formuler des propositions de droit. De ce point de vue, lorsque Laurent Fabius utilise les colonnes du Figaro[4] pour expliquer que la doctrine se fourvoie dans sa lecture de la décision no 799 DC[5], il viole ses obligations de réserve.

 

 

B. L’interdiction d’anticiper les décisions futures

 

 

Du côté de l’avenir, des questions « susceptibles de faire l’objet de décisions » de la part du Conseil, le raisonnement est proche sans être identique. Aujourd’hui, avec le développement du contentieux constitutionnel et de la QPC, il n’y a que peu de questions qui ne peuvent pas, dans l’absolu, faire l’objet de décisions. Une interprétation maximale interdit alors à un membre du Conseil toute prise de parole. Même en ce qui concerne la procédure QPC en général, les membres du Conseil doivent rester muets puisqu’ils peuvent se retrouver à rendre une décision relative à la procédure. De ce point de vue, Jean-Louis Debré a largement violé son obligation de réserve en faisant largement la promotion de la QPC.

De manière plus limitée, il est possible de considérer que l’interdiction ne porte que sur une question qui a une réelle chance d’être posée au Conseil constitutionnel au moment de la prise de parole du membre. Un texte déposé, ou discuté au Parlement, un projet de réforme discuté dans les médias et qui pourrait, vraisemblablement et à moyen terme, être déféré d’une manière ou d’une autre, rentreraient alors dans cette interprétation. De ce point de vue, et toutes choses égales par ailleurs, Richard Ferrand aurait alors parlé lors de son entretien d’une question effectivement susceptible de faire l’objet d’une décision du Conseil. Il n’en allait pas nécessairement de même de ses prédécesseurs quand, au moment de leur prise de parole sur la question d’une révision par l’article 11 de la Constitution, il n’y avait pas de véritable discussion sur cette question. Cette signification revient par ailleurs à dire qu’en 2013, lorsque Jean-Louis Debré rappelle sur un plateau de Canal+ que le Conseil constitutionnel a déjà reconnu la compétence du législateur sur le mariage par sa QPC Corinne C.[6], il viole ses obligations de réserve[7].

De manière très restreinte, il est enfin possible de considérer que les seules questions soustraites à l’expression sont celles dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi, et avant qu’il n’ait répondu. Les membres du Conseil peuvent alors parler de l’actualité, tant qu’aucune saisine n’existe. Cette interprétation n’est politiquement pas satisfaisante : un membre du Conseil pourrait en effet s’exprimer sur une loi en discussion devant le Parlement, tout en sachant que le texte lui sera transmis à coup sûr.

***

Que conclure de ces éléments ? En premier lieu, que les dispositions organiques et réglementaires sur les obligations de réserve des membres du Conseil constitutionnel sont loin d’être aussi claires et précises que la lecture ne le laisse penser. Pour le dire en termes kelseniens, le cadre de significations est largement permissif. Que penser alors des propos de Richard Ferrand ? Sur le plan politique, ils sont évidemment malheureux. Un président du Conseil constitutionnel ne devrait pas dire ça. En a-t-il en revanche le droit ? Non si l’on en adopte une interprétation maximaliste des obligations de réserve, mais oui si l’on en adopte une position plus restreinte et que l’on admet aussi — et cela devrait être démontré — qu’il n’a fait que rappeler un état du droit qui n’est pas discuté. Personne ne reprocherait à un membre du Conseil de rappeler que l’article 66-1 de la Constitution rend inconstitutionnelle une loi rétablissant la peine de mort même si un tel texte, sans être déposé devant le Parlement, était sérieusement discuté et porté par le personnel politique. C’est donc bien un mélange de l’objet — qui n’est pas considéré comme déterminé — et de l’actualité, qui pose problème dans les déclarations de Richard Ferrand.

 

 

[1]R. Ferrand, « ’’Quid juris’’ – L’État de droit menacé ? Le président du Conseil constitutionnel répond », Le club des juristes [en ligne], 9 octobre 2026, disponible sur <https://www.leclubdesjuristes.com/les-podcasts/quid-juris-letat-de-droit-menace-le-president-du-conseil-constitutionnel-repond-17729/>.

[2]Voir J. Noël, « Pour une analyse épistémologique de la querelle autour de l’article 11 : de la dénonciation à la réhabilitation d’une violation de la Constitution », RFDC, 2016, no 106, pp. 391-410, et M. Carpentier, « Comment j’ai appris à ne plus m’en faire et à (presque) aimer le recours à l’article 11 pour réviser la Constitution », JP Blog, 21 février 2018, disponible [en ligne] sur https://blog.juspoliticum.com/2018/02/21/comment-jai-appris-a-ne-plus-men-faire-et-a-presque-aimer-le-recours-a-larticle-11-pour-reviser-la-constitution-par-mathieu-carpentier/.

[3]H. Kelsen, Théorie pure du droit, 2e éd., Ch. Eisenmann (trad.), Paris, Dalloz, 1962, p. 96 et s.

[4]L. Fabius, « Pas d’éclipse des principes fondamentaux du droit », Le Figaro, 18 & 19 février 2020, p. 6.

[5]Cons. const., Décision no 2020-799 DC du 26 mars 2020, Loi organique d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

[6]Cons. const., Décision no 2010-92 QPC du 28 janvier 2011, Mme Corinne C. et autre.

[7]Voir Jean-Louis Debré, Interview dans l’émission « Le Grand Journal » du 23 janvier 2013 diffusée sur Canal+. Rapporté par une dépêche de l’agence française de presse, disponible [en ligne] sur http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/01/23/97001-20130123FILWWW00639-debre-ecarte-la-censure-du-mariage-gay.php.

Crédit photo : Le Sphinx au-dessus de la porte du Conseil Constitutionnel, Palais Royal, Paris. Crédit photo (découpée et recentrée) : CC BY-SA 4.0 DEED