La constitutionnalisation de l’IVG : Deuxième Round

Par Laurie Marguet

<b> La constitutionnalisation de l’IVG : Deuxième Round </b> </br> </br> Par Laurie Marguet

Le 12 décembre 2023, le garde des sceaux déposait à l’Assemblée nationale un Projet de loi constitutionnelle n°1983 relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse. A la recherche d’une formulation susceptible d’obtenir l’approbation de l’Assemblée nationale et du Sénat, ce projet propose l’ajout au sein de l’article 34 de la formule suivante : « la loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ». Voté par une grande majorité des députés, la formulation fait consensus au sein de l’Assemblée nationale. Les débats n’en demeurent pas moins l’occasion pour le gouvernement de clarifier l’objectif de cette constitutionnalisation et de contrer les oppositions préalablement formulées lors des débats parlementaires de 2023. Si les finalités de la rédaction retenues sont effectivement clairement énoncées, elles n’en demeurent pas moins, parfois, en décalage avec les effets qui peuvent réellement en être espérés.

 

On December 12, 2023, the Minister of Justice submitted to the National Assembly a constitutional bill n°1983 recognizing the freedom to have recourse to voluntary interruption of pregnancy. As a result of a compromise between both the National Assembly and the Senate, this bill proposed the addition of the following sentence to article 34: « the law determines the conditions under which the freedom guaranteed to women to have recourse to a voluntary interruption of pregnancy is exercised ». The large majority of the National Assembly’s members met agreement about the formulation eventually adopted. Nevertheless, the debates were an opportunity for the government to clarify the objective of such a constitutionalization, and to counter oppositions previously voiced during the parliamentary debates of 2023. Although the aims of the drafting are clearly stated, they are sometimes at odds with the effects that can really be expected.

 

Par Laurie Marguet, Maîtresse de conférences en Droit public, Université Paris-Est Créteil (MIL)

 

 

Dire que la constitutionnalisation de l’IVG a suscité de très vives réactions serait un euphémisme. Elle a engendré d’intenses débats, tant dans l’arène politique que doctrinale, relatifs à la fois à la pertinence même d’une constitutionnalisation, à sa place dans le texte constitutionnel et à sa formulation.

 

Si les chambres parlementaires se sont finalement entendues sur le principe d’une constitutionnalisation de l’IVG, il n’y a eu de consensus ni sur sa place ni sur sa formulation. En effet, alors que la proposition de loi constitutionnelle[1] votée par l’Assemblée nationale prévoyait l’insertion dans un nouvel article 66-2 de la phrase « la loi garantit l’effectivité et l’égal accès au droit à l’IVG »[2] le Sénat acceptait, lui, l’insertion dans l’article 34 de la phrase « la loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse »[3].

 

Le gouvernement, appelé à intervenir- et ce, afin que le processus constituant n’ait notamment pas à aboutir sur un référendum (considéré comme susceptible de réveiller de forts mouvements d’opposition)[4], a récemment déposé un projet de loi constitutionnelle[5]. Il comprend un article unique, qui, dans une recherche de consensus entre l’Assemblée nationale et le Sénat (condition sine qua non d’une constitutionnalisation), propose d’ajouter à l’article 34 de la Constitution l’alinéa suivant : « la loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse »[6].

 

Débattu à l’Assemblée nationale la semaine dernière, le projet a été adopté à une très large majorité des suffrages exprimés (493 sur 523). Si le consensus est certain, ces débats n’en demeurent pas moins l’occasion pour le gouvernement de clarifier l’objectif de cette constitutionnalisation (I) même s’il demeure un certain nombre d’ambivalences quant aux effets réellement recherchés (II).

 

 

I. La clarification des objectifs de la constitutionnalisation

Les interventions des porteurs du projet de loi, au premier rang desquels le Ministre de la justice, mettent en lumière les finalités de la constitutionnalisation : ce qu’elle entend faire (A) et ce que, au contraire, elle ne veut (surtout) pas défaire (B).

 

A. Les garanties recherchées par la constitutionnalisation

Le rapport de la commission des lois relatif à la liberté de recourir à l’IVG[7] est très clair : « La constitutionnalisation de l’IVG répond à quatre objectifs […] » : « garantir à l’IVG une protection juridique aujourd’hui faible aux niveaux constitutionnels et européen ; créer un bouclier contre une régression de la liberté de recourir à l’IVG (1) ; enrichir la Constitution de la Vème République en poursuivant la reconnaissance des droits fondamentaux (2) [et] faire rayonner la Constitution de la Vème République en soutenant celles et ceux qui luttent pour les droits des femmes à travers le monde » (3).

 

1. Créer un « bouclier protecteur non régressif contre l’IVG »

Pour atteindre cet objectif juridique – constitutionnaliser un « bouclier protecteur non régressif de l’IVG »[8] jusqu’alors inexistant – les défenseurs du projet de loi constitutionnelle doivent, tout d’abord, contrer les principaux arguments de l’opposition – avancés lors des précédents débats parlementaires de 2023 – quant à l’inutilité de la réforme[9].

 

Le gouvernement cherche dans un premier temps – dès l’exposé des motifs du projet de loi[10] – à désamorcer l’argument selon lequel une telle protection existerait déjà en France. Il insiste (en s’appuyant notamment sur l’avis rendu par le Conseil d’Etat[11] – qui sera, par ailleurs très fortement mobilisé, certainement dans un souci de juridiciser les débats politiques) sur l’absence de consécration explicite de l’IVG à l’échelle supra législative[12]. Cette absence explique la « nécessité d’aller plus loin »[13], et ce en raison des menaces qui pèsent aujourd’hui sur l’IVG partout dans le monde, mais aussi en Europe et en France. C’est qu’en effet, dans un second temps, ils doivent également désamorcer l’argument selon lequel il s’agit de l’importation d’un débat étranger qui ne concernerait pas la France puisque l’IVG n’y est pas menacée[14]. Ils insistent sur ce point sur « l’alerte » que représente la situation américaine : elle montre que « la remise en cause de l’IVG concerne des pays parmi les plus démocratiques et les plus développés économiquement »[15].

 

Le rapporteur de la commission des lois rappelle, en outre, que la parole des anti-choix s’est libéralisée partout dans le monde, y compris en France, que les entraves à l’IVG organisées par les mouvements anti-choix sont de plus en plus pernicieuses[16], et que c’est précisément car l’IVG n’est pas menacée aujourd’hui qu’il faut la constitutionnaliser pour demain : « On ne prend pas une assurance quand la maison brûle »[17].

 

Une fois la pertinence de la constitutionnalisation réaffirmée, les porteurs du projet de loi mettent ensuite l’accent sur les effets attendus de ce « bouclier » en précisant bien que l’apport essentiel est l’ajout du mot « garantie » qui clarifie l’intention du constituant : il s’agit d’encadrer l’office du législateur afin qu’il ne puisse interdire le recours à l’IVG, ni en restreindre trop fortement les conditions d’exercice.

 

2. Poursuivre la reconnaissance des droits fondamentaux

Par ailleurs, les porteurs du projet de loi constitutionnelle insistent sur la pertinence de consacrer des droits fondamentaux dans la Constitution (afin de démonter l’argument selon lequel les droits fondamentaux n’auraient pas leur place dans la Constitution). Les porteurs du projet rappellent ainsi que la Constitution – tant matérielle (Préambule de la Constitution de 1946, charte de l’environnement, PFRLR) que formelle (article 1 (égalité), 34 (libre administration des collectivités territoriales), 53-1 (droit d’asile), 66 (liberté individuelle) ou 61-1 (interdiction de la peine de mort) – « remplit déjà ce rôle de garante de certains droits, libertés et principes fondamentaux ». Or, si « certes, la Constitution ne doit pas être le réceptacle de règles trop précises ou de principes qui ne seraient pas stabilisés […], l’IVG n’en fait pas partie car il s’agit d’un principe intangible (au même titre que l’interdiction de la peine de mort) »[18]. L’objectif est donc à la fois juridique – en ce qu’il entend définir les finalités ou les fonctions de la Constitution – et politique en ce qu’il entend signifier que « l’IVG fait partie intégrante des valeurs fondamentales de notre pays et de son pacte social et républicain »[19]. C’est qu’in fine l’affirmation de l’IVG comme valeur fondamentale constitue à la fois un argument juridique en faveur de sa consécration (en droit) comme droit individuel au sommet de la hiérarchie des normes et un argument politique (et symbolique) en faveur de son insertion dans un texte considéré comme fondant le contrat social.

 

3. Envoyer un « message fort au monde »[20]

En outre, en constitutionnalisant l’IVG, les porteurs du projet entendent faire « rayonner » l’universalisme « à la française » partout dans le monde (non sans un certain paradoxe considérant les origines de cette doctrine, opposée à la reconnaissance de droits spécifiques pour certaines catégories de personnes, telles que les femmes[21]). Tant l’exposé des motifs – qui indique que la France doit soutenir le combat universel pour l’IVG car « la voix de la France sonne toujours singulièrement en matière de droits et libertés » – que les propos du ministre de la justice – « fier […]quand l’universalisme de la France des Lumières éclaire le monde entier […] »[22] – l’énoncent en des termes clairs.

 

En ce sens, on note l’insistance avec laquelle les porteurs du projet soulignent que la France serait le premier pays du monde à reconnaître l’IVG ce qui « conformément à sa diplomatie féministe, enverrait un message de soutien à celles et ceux qui luttent pour la protection des droits des femmes en Europe et à travers le monde »[23]. On voit ici comment le déploiement d’un féminisme d’Etat permet de justifier la révision de la Constitution, qui apparaît, en filigrane, être finalement aussi un objectif en tant que tel. En effet, si ce n’est pas l’argument le plus développé, la lecture des débats révèle, en creux, que si l’IVG est un combat ou une valeur à défendre, c’est également une occasion : celle de réviser la Constitution (qui apparaît être ainsi un but en soi)[24].

 

B. Les gardes fous préservés par la constitutionnalisation

Le Ministre de la justice l’affirme avec clarté, la constitutionnalisation n’a pas pour objectif de modifier le cadre législatif existant, et elle n’a pas pour conséquence la remise en question d’autres libertés, notamment la liberté de conscience des médecins et des sage-femmes.

 

Les porteurs du projet insistent beaucoup sur ce point, « il ne s’agit pas de se tromper de débat »[25], et « l’intention doit être claire »[26] : la constitutionnalisation n’implique aucune évolution du droit positif et « ne saurait être la voie d’un nouveau contentieux, par exemple par QPC » ; pas plus qu’elle ne crée une forme de droit absolu et sans limite.

 

Selon le gouvernement, l’objectif n’est pas de modifier le cadre législatif actuel ou l’équilibre mis en place par la loi Veil de 1975 entre d’une part, la liberté des femmes d’interrompre leur grossesse, et, d’autre part, la sauvegarde de la dignité humaine contre toute forme de dégradation, ainsi que la liberté de conscience des professionnels de santé [27]. Cela sera ensuite toujours au Conseil constitutionnel que reviendra le soin d’évaluer l’équilibre entre ces différents droits et libertés.

 

Et c’est d’ailleurs le souci de préserver cet équilibre qui est mobilisé pour justifier le choix de constitutionnaliser la « liberté d’avoir recours à une IVG » et non le « droit à l’IVG ». En effet, si de manière générale ce choix est assez peu justifié car les porteurs du projet insistent sur l’absence de différence, en droit positif, entre les termes « droit » ou « liberté »[28], le Ministre de la justice précise malgré tout que « si le gouvernement a choisi ce terme c’est dans un souci de clarté : il s’agit non pas de créer un droit absolu, et sans limite mais de faire référence à l’autonomie de la femme et de garantir ainsi l’exercice d’une liberté qui lui appartient dans les conditions prévues par la loi » et le rapport de la commission des lois de préciser que « le choix de renvoyer au terme « liberté » est également guidé par le fait qu’elle s’exerce dans des conditions et des limites prévues par la loi »[29].

 

Cependant, malgré ces clarifications, l’analyse des débats encadrant la constitutionnalisation de l’IVG met au jour un certain nombre de décalage entre les objectifs affichés et les effets pouvant effectivement être attendus.

 

 

II. L’ambivalence des objectifs affichés

Pour mettre au jour les décalages, les flous ou les ambiguïtés qui travaillent l’argumentation des porteurs du projet, il faut s’attarder sur le choix (peu justifié) de l’article 34 pour constitutionnaliser l’IVG : Non pas qu’il s’agisse de critiquer en tant que tel ce choix mais parce qu’il apparaît peu cohérent avec les effets, tant symboliques (A) que juridiques (B), prétendument recherchés par la constitutionnalisation.

 

A. Les ambivalences des effets symboliques espérés

Les porteurs du projet présentent l’IVG comme une liberté « indissociable de l’état de droit au 21ème siècle »[30], « essentielle »[31], « intangible »[32], « inaliénable »[33], affirment qu’ « il s’agit de réaffirmer la protection des droits des femmes en France » (invoquant à l’envi Simone de Beauvoir), de « consacrer pleinement la valeur constitutionnelle de la liberté de la femme de recourir à l’IVG »[34], car « n’y a pas de démocratie digne de ce nom lorsque la moitié de sa population ne peut pas s’émanciper »[35], ou encore que « l’IVG fait partie intégrante des valeurs fondamentales de notre pays et de son pacte social et républicain »[36].

 

Pourtant, en choisissant l’article 34 au détriment de l’article 1er, le lien entre démocratie, pacte social et valeur fondamentale[37] est peu visible. En effet, les défenseurs de l’article 1er arguaient de ce que cet article constituait un « écrin de droits »[38], et garantissait notamment le principe d’égalité. Or, du point de vue de la théorie politique[39], l’accès à l’IVG est bien une question d’égalité dès lors que cet accès permet aux femmes de s’extraire de la sphère privée reproductive apolitique à laquelle elles ont été historiquement assignées. Il leur permet l’accès à la sphère publique, économique, politique, et, partant, d’être considérées comme des « sujet à part entière »[40].  L’IVG est donc une « garantie nécessaire pour assurer une égalité réelle »[41]. Les débats ne font cependant que très peu de place à cette réflexion sur les fondements politiques et théoriques de l’IVG : Non seulement l’article 3 (sur la souveraineté du peuple) n’est pas mentionné ; non seulement le choix de l’article 34 n’est que peu justifié[42] mais le rapport de la commission des lois, lorsqu’il fait malgré tout l’effort d’une justification plus précise, indique que l’article 1 « rassemble [certes] plusieurs principes constitutionnels […] [mais il] est de portée trop générale pour faire figurer une liberté aussi spécifique » sans nullement lier l’IVG à la question de l’égalité ou de la citoyenneté.

 

De la même manière le choix d’exclure les termes de « droit à » n’apparaît pas cohérent avec les objectifs affichés : s’il est certain que l’existence formelle des mots « droit » ou « liberté » n’a pas de conséquence concrète sur la protection accordée par le droit positif à l’un ou à l’autre, il n’en demeure pas moins que, dans le langage courant, les mots demeurent connotés[43]. Or, la constitutionnalisation entend souligner sa portée symbolique essentielle[44] et le terme de « droit » semble, précisément, considéré comme revêtant une force symbolique plus forte que celui de « liberté ». Pourtant, le gouvernement justifie (très rapidement) l’exclusion du terme « droit » par la volonté de ne pas créer un « droit absolu sans limite »[45] et le Ministre de la justice d’ajouter que le but de ce processus n’est pas de livrer à du « chipotage sémantique »[46]. Pourtant, un droit n’est pas moins sans limite qu’une liberté. Et le choix ainsi fait d’opposer la liberté qui serait encadrée et le droit qui ne le serait pas révèle surtout une volonté de limiter, a minima sur le plan discursif, les effets de la constitutionnalisation.

 

Bien sûr, tant le choix de l’article 34 que celui du terme « liberté », est avant tout stratégique – dès lors qu’il est le seul susceptible d’obtenir consensus auprès des deux chambres parlementaires -, il n’en demeure pas moins qu’il apparaît en décalage avec les finalités symboliques et politiques affichées par les porteurs du projet.

 

B. Les ambivalences des effets juridiques espérés

Les porteurs du projet indiquent que la constitutionnalisation aura pour effet, de créer une « obligation positive » à la charge du législateur de protéger l’IVG[47], que l’objectif est d’empêcher le législateur d’interdire tout recours à l’IVG, de « restreindre les conditions d’exercice de façon telle qu’il priverait cette liberté de toute portée » ou même de « porter atteinte à son effectivité »[48]. Plus encore, ils ajoutent que « cette liberté sera juridiquement protégée sous le contrôle du juge constitutionnel saisi, soit directement à l’issu du vote d’une loi, soit ultérieurement par voie de QPC »[49].

 

Pourtant, ces mêmes porteurs du projet précisent bien que la protection opère « dans les conditions que le législateur estime approprié » qu’il ne s’agit nullement de créer un « droit opposable » ou d’ouvrir « la voie à un nouveau contentieux, par exemple par voie de QPC ».  Quelle protection peut-on alors envisager ?

 

Précisons en premier lieu que, sur le plan théorique, il apparaît une contradiction intrinsèque entre d’une part, l’idée d’obligation positive à la charge du législateur, et d’autre, part, l’absence de « droit opposable » ou de possibilité d’agir par voie contentieuse si l’on considère que « ce que l’on désigne du nom de « droit » d’un individu n’est rien d’autre que l’obligation de l’autre ou des autres » et que ce droit n’existe réellement « que si l’on peut faire valoir l’inexécution de [ces] obligation[s) par voie d’action en justice »[50].

 

Ajoutons, en deuxième lieu, qu’il n’est pas certain que la rédaction retenue empêche le législateur de restreindre drastiquement les conditions d’accès ou de porter atteinte à l’effectivité de l’accès à l’IVG.

 

Certes, il apparaît plus que probable que le Conseil constitutionnel, saisi a priori, examinerait la conformité d’une future loi relative à l’IVG à l’article 34 de la Constitution. En admettant « que le texte en soi « veut bien dire » quelque chose »[51], on peut considérer que le verbe « garantir » conduirait le conseil constitutionnel à invalider une loi qui supprimerait complètement l’accès à l’IVG. De la même manière, il apparaît probable que le conseil constitutionnel accepte l’invocabilité de cette nouvelle disposition constitutionnelle dans le cadre d’une saisine a posteriori. Si, en effet le Conseil constitutionnel n’accepte le grief tiré de la méconnaissance de l’article 34 de la Constitution que lorsque l’incompétence négative du législateur conduit indirectement à ce qu’il soit porté atteinte à des droits ou libertés constitutionnellement garantis, l’existence du verbe « garantir » pourrait – c’est bien là l’un des objectifs de cet ajout – le conduire à considérer qu’il s’agit effectivement d’un « droit ou une liberté que la Constitution garantit » puisqu’il en avait considéré ainsi de la libre administration des collectivités territoriales[52], elle aussi consacrée par l’article 34[53].

 

Cependant, cela ne signifie pas nécessairement qu’il sanctionnerait une loi réduisant considérablement le délai d’IVG, supprimant le remboursement par la sécurité sociale ou, a fortiori rétablissant la consultation psychosociale ou le délai de réflexion. S’il est clairement établi par la jurisprudence du Conseil que l’article 34 interdit au législateur « de priver de garantie légale une règle, un principe ou un objectif de valeur constitutionnelle »[54], il n’en demeure pas moins que cela peut conduire à des restrictions importantes de la liberté (ou du droit) examiné(e) par le Conseil. Ainsi, si l’on prend une fois de plus l’exemple de la libre administration des collectivités territoriales, le Conseil ne sanctionne pas vraiment les mesures visant à restreindre l’autonomie financière de ces dernières[55].

 

Il est bien sûr probable que le Conseil considère (par exemple) la suppression du remboursement de l’IVG comme dénaturant les exigences constitutionnelles fixées par l’article 34. Cependant, « probable n’est pas certain »[56]. Et rien ne permet d’affirmer qu’il sanctionnerait le retour de conditions plus symboliques[57].

 

A l’inverse, rien ne permet non plus d’affirmer, comme l’affirment les porteurs du projet, que le Conseil constitutionnel ne permettra jamais la suppression de la clause de conscience. L’une des inquiétudes principales de l’opposition est en effet que la constitutionnalisation de l’IVG ne conduise à la validation d’une loi supprimant la clause de conscience. Ils souhaitent donc que l’article 34 précise que le législateur protège également cette clause. Sur ce point, les porteurs du projet insistent, à plusieurs reprises, sur la protection constitutionnelle qui entoure déjà cette clause puisqu’elle découle de la liberté de conscience protégée en tant que PFRLR par le Conseil constitutionnel[58], Ce dernier le rappelle dans sa décision DC de 2001 sur l’interruption de grossesse[59] dans laquelle il précise que le chef de service conserve « le droit de ne pas […] pratiquer lui-même [d’IVG] ; qu’ainsi est sauvegardée sa liberté, laquelle relève de sa conscience personnelle ». La clause de conscience jouit donc indirectement d’une forme d’assise constitutionnelle. Pour autant, s’il juge ici que sa liberté [de conscience] est sauvegardée, le conseil n’était pas confronté ici à une disposition visant à supprimer la clause de conscience spécifique à l’IVG. Or, comme le souligne l’opposition qui exige un « parallélisme des formes »[60], s’il n’est pas possible de considérer qu’il avait pleinement consacré un droit à l’IVG (dès lors qu’il n’avait eu à analyser une loi lui portant atteinte), il n’est pas davantage possible de considérer qu’il garantira, dans tous les cas, la pérennité de la clause de conscience, et ce alors même (comme le soulignent d’ailleurs les défenseurs du projet) qu’il a toujours considéré en la matière « qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de remettre en cause, au regard de l’état des connaissances et des techniques, les dispositions ainsi prises par le législateur ». Il est certes probable qu’il protège la clause de conscience mais une fois de plus « probable n’est pas certain ».

 

En cherchant ainsi à juridiciser le débat, en se référant encore et encore à l’avis du Conseil d’Etat, et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, les porteurs du projet cherchent certainement à rassurer les parlementaires réticents à la constitutionnalisation en dépolitisant le débat. Pourtant, le but de cette constitutionnalisation est bien d’envoyer un signal politique fort en faveur du droit des femmes. Et, malgré les ambivalences mentionnées, c’est bien là le sens de cette constitutionnalisation dont les finalités symboliques et juridiques sont intrinsèquement liées puisqu’il s’agit de reconnaître un « bouclier » protecteur dont les effets vont au-delà de la seule contrainte juridique susceptible de peser sur le (futur) législateur qui souhaiterait supprimer l’IVG.

 

 

 

[1] Proposition de loi constitutionnelle n°293 visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception.

[2] Texte n°34 adopté par l’Assemblée nationale le 24 novembre 2022.

[3] Texte n° 48 (2022-2023) modifié par le Sénat le 1er février 2023

[4] Voir notamment, AN, 24 novembre 2022, Marie-Noëlle Battistel.

[5] Voir l’article 89 de la Constitution.

[6] Projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse, n° 1983, déposé le 12 décembre 2023.

[7] Rapport de la commission des lois sur le projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse (n°1983). (M. Guillaume Gouffier Valente).

[8] Guillaume Gouffier Valente, discussions en commission des lois, 16 janvier 2024.

[9] Voir notamment, Laurie Marguet, « La constitutionnalisation de l’IVG », Blog Juspoliticum, 5 décembre 2022.

[10] Voir aussi, Éric Dupond-Moretti ; Guillaume Gouffier Valente ; discussions en commission des lois, 16 janvier 2024.

[11] Conseil d’Etat, avis sur un projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse, n°407667, 7 décembre 2023.

[12] Voir l’avis du Conseil d’Etat, avis sur un projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse, op.cit.

[13] Rapport de la commission des lois sur le projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse (n°1983). Voir aussi Éric Dupond-Moretti ; Guillaume Gouffier Valente ; discussions en commission des lois, 16 janvier 2024.

[14] Rapport de la commission des lois sur le projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse (n°1983) : « L’expérience américaine démontre la fragilité de la protection d’un droit pouvant apparaître comme intangible mais qui a fini par céder sous l’effet de plusieurs dizaines d’années d’activisme juridique ».

[15] Ibid. 

[16] Voir le rapport de la commission des lois sur le projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse (n°1983).

[17] Guillaume Gouffier Valente, discussions en commission des lois, 16 janvier 2024.

[18] Rapport de la commission des lois sur le projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse (n°1983).

[19] Rapport de la commission des lois sur le projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse (n°1983) se référant au rapport de la mission d’information de la Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale sur la constitutionnalisation de l’IVG porté par Mme Marie-Noëlle Battistel et M. Guillaume Gouffier Valente, 17 novembre 2022, n° 498, XVIème législature, p. 6.

[20] Guillaume Gouffier Valente, discussions en commission des lois, 16 janvier 2024. 

[21] Voir sur cette question, notamment Elsa Fondimare, L’impossible indifférenciation : le principe d’égalité dans ses rapports à la différence des sexes, Thèse de droit public, Université Paris Nanterre 2018.

[22] Éric Dupond-Moretti, discussions en commission des lois, 16 janvier 2024.

[23] Rapport de la commission des lois sur le projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse (n°1983).

[24] Ibid : « Depuis 2008 aucune révision constitutionnelle n’est parvenue à son terme et celle-ci est l’occasion de moderniser notre texte fondamental en l’enrichissant par une nouvelle liberté ».

[25] Guillaume Gouffier Valente, discussions en commission des lois, 16 janvier 2024.

[26] Éric Dupond-Moretti ; Guillaume Gouffier Valente, discussions en commission des lois, 16 janvier 2024.

[27] Rapport de la commission des lois sur le projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse (n°1983) : « La rédaction retenue [dans] l’article 34 préserve l’équilibre entre les différents principes constitutionnels dont la Constitution continuera de garantir le respect, ainsi que la compétence du législateur pour encadrer cette liberté ».

[28] Rapport de la commission des lois sur le projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse (n°1983).

[29] Rapport de la commission des lois sur le projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse (n°1983).

[30] Ibid.

[31] Ibid. Voir aussi Cécile Untermaier, discussion en commission, 16 décembre 2023.

[32] Ibid. Voir aussi, Éric Dupond-Moretti, discussions en commission des lois, 16 janvier 2024.

[33] Éric Dupond-Moretti, discussions en commission des lois, 16 janvier 2024. Voir aussi, Erwan Balanant, 16 décembre 2023.

[34] Éric Dupond-Moretti, discussions en commission des lois, 16 janvier 2024.

[35] Éric Dupond-Moretti AN, 24 janvier 2024.

[36] Rapport de la mission d’information de la Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale sur la constitutionnalisation de l’IVG.

[37] On pourrait ajouter que la seule insertion de l’IVG dans l’article 34 n’en fait pas une « valeur fondamentale » au fondement du pacte social, sauf à considérer la libre administration des collectivités territoriales ou les régimes matrimoniaux comme telle.

[38] Marie-Noëlle Battistel, discussions en commission, 16 décembre 2023.

[39] Voir par exemple, Nancy Ehrenreich, The reproductive Rights reader, New York University press, 2008.

[40] Marie pierre Rixquin, AN 24 janvier 2024.

[41] Marie noelle battistel discussions en commission, 16 décembre 2023.

[42] Ce choix est principalement (voire quasi exclusivement) justifié par référence à l’avis du Conseil d’Etat qui énonce que « le choix d’inscrire les nouvelles dispositions au sein de cet article n’est pas inadéquat et aucun autre emplacement n’apparaît préférable ».

[43] Jean-Félix Acquaviva, discussions en commission, 16 décembre 2023.

[44] Rapport de la commission des lois sur le projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse (n°1983).

[45] Rapport de la commission des lois sur le projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse (n°1983) : « Le choix de renvoyer au terme « liberté » est également guidé par le fait qu’elle s’exerce dans des conditions et des limites prévues par la loi ».

[46] Éric Dupond-Moretti, AN 24 janvier 2024.

[47] Éric Dupond-Moretti, discussions en commission, 16 décembre 2023 ; AN, 24 janvier 2024.

[48] Guillaume Gouffier Valente, discussions en commission des lois, 16 janvier 2024.

[49] Exposé des motifs du Projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse, n° 1983, déposé(e) le mardi 12 décembre 2023.

[50] Hans Kelsen, Théorie pure du droit, §29 sur le droit subjectif.

[51] Olivier Beaud, « Réplique à une réponse. Contenu et portée d’une controverse sur la constitutionnalisation du droit de recourir à l’avortement », Blog Juspoliticum, 1er avril 2023. Contra : Stéphanie Hennette-Vauchez, « Raisons et déraison dans l’interprétation de la constitution », Blog juspoliticum, 14 mars 2023.

[52] Pour reprendre ici un exemple cité tout au long des débats en commission et au sein de l’Assemblée nationale.

[53] Conseil constitutionnel, n° 2010-12 QPC, 2 juillet 2010, Commune de Dunkerque.

[54] Conseil constitutionnel, n°84-185 DC, 18 janvier 1985, Loi modifiant et complétant la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l’Etat et les collectivités territoriales.

[55] Paul Molac, AN 24 janvier 2024. Voir aussi, Xavier Magnon. « La question prioritaire de constitutionnalité, un instrument de défense des libertés locales ? » in Le droit constitutionnel des collectivités territoriales. Etudes comparées, 2015.

[56] Voir notamment, Jean-Félix Acquaviva, discussions en commission, 16 décembre 2023 ; Laurent Panifous, AN 30 janvier 2024 : « improbable n’est pas impossible ».

[57] Voir notamment, Laurie Marguet, « La constitutionnalisation de l’IVG », Blog Juspoliticum, 5 décembre 2022

[58] Conseil constitutionnel, n° 77-87 DC DC, 23 novembre 1977. Elle est désormais rattachée à la liberté de conscience est désormais rattachée à l’article 10 de la DDHC (voir notamment les décisions n°2013-353 QPC, 18 octobre 2013 et n°2017-695 QPC, 29 mars 2018).

[59] Conseil constitutionnel n° 2001-446 DC, 27 juin 2001.

[60] Voir notamment, Anne-Laure Blin, AN 24 janvier 2023.

 

 

 

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