Résumé : Dans sa décision du 14 août 2026, le Conseil a déclaré l’inconstitutionnalité de la proposition de loi interdisant aux mineurs l’ouverture d’un compte de réseau social avant l’âge de 15 ans au nom de la liberté d’expression et du droit au respect de la vie privée. Malgré la censure du texte qui lui a été présenté, le Conseil donne toujours l’impression d’un juge « qui filtre le moustique et laisse passer le chameau ». Ou, plus exactement, qui stoppe un temps le chameau, mais qui laisse entendre qu’il n’y aura pas de problème si un dromadaire souhaite passer. Suivant leurs habitudes en matière de contrôle de constitutionnalité, les juges constitutionnels se sont limités à un rôle de conseil technique dans la fabrique de la conformité de la loi à la Constitution, tout en laissant intacts les choix politiques exprimées dans le texte mis sous leur examen. Ce faisant, ils n’ont pas saisi l’occasion qui leur était donné de guider le processus d’harmonisation européenne en y posant des limites constitutionnelles et en défendant l’anonymat sur internet.
Summary: In its decision on the 14 August 2026, the Constitutional Council declared the French bill restricting minors’ access to social media contrary to the freedom of expression and to the respect of private life. Still, despite censuring the legislative text, the Council gives the impression of a judge “who filters out the mosquito to open the way to the camel”. Or, better, who stops the camel for a while but shows the way to the dromedary. In line with their well-established habits in the field of judicial review, the constitutional judges assumed a role of technical counsel on the constitutionality of the legislation, while leaving the underlying political choices intact. In this way, they missed an opportunity to shape the ongoing Europeanisation process in the field of digital freedoms by setting constitutional limits and by defending online anonymity.
Par Afroditi Marketou, Maîtresse de conférences en droit public à l’UPEC
Ces derniers mois, les Européens suivent avec fascination les procès « historiques » aux États-Unis obligeant les plateformes à verser plusieurs milliards d’euros de réparation pour des dommages causés à des mineurs ou à financer des programmes de prévention pour les jeunes[1]. En Europe, ce ne sont pas tant les victimes et les juges que les gouvernements qui se montrent proactifs et adoptent des mesures restrictives pour faire face aux risques que pose l’utilisation des réseaux sociaux pour la santé et la sécurité des mineurs. Dans nombre de pays européens, cela se traduit notamment par une interdiction partielle ou totale des réseaux aux personnes n’ayant pas atteint une limite d’âge qui varie entre 13 et 16 ans[2].
En France, la loi Marcangeli de 2023 a constitué une première tentative d’instaurer une majorité numérique à 15 ans pour la souscription d’un compte[3]. Cette loi n’a toutefois jamais été appliquée, faute d’adoption du décret d’application. Depuis, la France, suivie par d’autres États, fait pression sur les institutions de l’Union pour adopter de telles mesures. À la fin de l’année 2025, peu après le rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale relative aux effets de TikTok sur les mineurs, une proposition de loi interdisant à ceux-ci l’ouverture d’un compte de réseau social avant l’âge de 15 ans a été déposée à l’Assemblée. Après son adoption en commission mixte paritaire le 23 juillet 2026, deux groupes de députés issus des partis de gauche, au sens large, ont saisi le Conseil constitutionnel.
Dans sa décision du 14 août 2026, le Conseil a censuré la proposition de loi au nom de la liberté d’expression et du droit au respect de la vie privée[4]. Portant sur une mesure phare du gouvernent, la censure était forte symboliquement et elle a été lue par les médias comme une humiliation de l’exécutif[5]. Cela ne l’a toutefois pas empêché de proposer « un plan B ». Un mois après la décision, le Président de la République affirme sur le réseau social X qu’il ira « jusqu’au bout » de son engagement à « protéger nos enfants en ligne ». Il annonce que le gouvernement, « après un travail technique rigoureux », a trouvé « une voie de passage conforme aux observations du Conseil et au droit européen[6] ». Trois jours plus tard, la Commission européenne publie sa propre proposition de règlement visant à protéger les mineurs sur internet, le EU Kids Act. Celle-ci interdit pour les moins de 15 ans la création de comptes autonomes sur certains services de réseaux sociaux en ligne et plateformes de partage de vidéos[7].
Cette synergie entre gouvernement français et Commission, bien qu’elle puisse être source de conflit et de concurrence, est aussi le signe d’une orientation politique commune : protéger les mineurs, certes, mais aussi restreindre la liberté d’expression sur internet, voire même instaurer l’exigence générale d’une identification numérique. Dans un contexte national et européen de plus en plus sécuritaire, le besoin d’affirmer clairement des lignes rouges constitutionnelles et une vision d’internet cohérente avec le respect des droits et libertés se fait pressant. En effet, derrière ce qui apparaît comme des détails techniques ce sont les libertés numériques et la vision même d’internet qui sont en jeu.
À cet égard, malgré la censure du texte qui lui a été présenté, le Conseil donne toujours l’impression d’un juge « qui filtre le moustique et laisse passer le chameau[8] ». Ou, plus exactement, qui stoppe un temps le chameau, mais qui laisse entendre qu’il n’y aura pas de problème si un dromadaire souhaite passer. Suivant leurs habitudes en matière de contrôle de constitutionnalité, les juges constitutionnels se sont limités à un rôle de conseil technique dans la fabrique de la conformité de la loi à la Constitution, tout en laissant intacts les choix politiques exprimées dans le texte mis sous leur examen. Ce faisant, ils n’ont pas saisi l’occasion qui leur était donné de guider le processus d’harmonisation européenne en y posant des limites constitutionnelles et en défendant l’anonymat sur internet.
I. « Bricoler » la constitutionnalité de la loi
Au niveau symbolique, rien ne manque : le Conseil constitutionnel affirme, comme il en a l’habitude depuis la loi Hadopi, la valeur constitutionnelle de la liberté d’expression et l’importance des services de communication au public en ligne pour la participation à la vie démocratique et l’expression des idées et des opinions[9]. Les restrictions apportées par la proposition de loi à ces libertés sont justifiées par l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et par l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public. Les juges semblent souscrire pleinement à une acception paternaliste de l’ordre public, entendu comme protégeant les mineurs en tant que victimes de comportements nocifs. Parmi les risques auxquels ceux-ci font face ils mentionnent, en effet, l’« exposition à la pornographie, au harcèlement et à la fraude ». Ils rejettent par contre le versant sécuritaire de cette notion que le gouvernement semblait mobiliser en mentionnant notamment le risque de « recrutement par des réseaux de criminalité organisée », risque qui a été omis dans la décision[10]. Le Conseil a donc accepté la légitimité constitutionnelle des motifs de la loi, au prix d’une légère reformulation de ceux-ci.
Dans le contrôle de l’objet des dispositions déférées, les juges assument encore plus clairement leur rôle de conseil dans la fabrique de la constitutionnalité de la loi. Ils procèdent à un examen de proportionnalité à l’issue duquel les mesures contestées sont censurées au regard de leur champ d’application jugé trop large : trop de réseaux sociaux sont visés (para. 12-13) et trop de mineurs sont affectés (para. 17). Toutefois, malgré l’impression de rigueur qu’il donne, le contrôle de proportionnalité consiste en un test abstrait et formel qui laisse intacts les choix politiques sous-tendant la loi et ses effets du point de vue des libertés. En effet, dans un mode de raisonnement qui lui est habituel et qui correspond « à la manière française » de faire l’analyse de proportionnalité, le Conseil s’attache essentiellement au champ d’application de la loi qu’il essaie de mieux « calibrer » aux objectifs affichés[11]. Plutôt qu’un contre-pouvoir, le Conseil constitutionnel, comme le Conseil d’État dans son avis sur la proposition de loi, assume le rôle d’un partenaire de l’exécutif et du législatif dans l’élaboration de la loi et assure la conformité de celle-ci à la Constitution.
Les interdictions générales et absolues étant en principe disproportionnées, les juges n’hésitent pas à suggérer des mesures alternatives, donnant ainsi au gouvernement un guide pour la préparation d’une loi techniquement irréprochable à leurs yeux. Pour les services concernés, plutôt que l’interdiction absolue avancée par le gouvernement, le Conseil aurait préféré des mesures plus ciblées, liées « aux fonctionnalités ou aux contenus proposés, aux dangers auxquels (les services de réseaux sociaux) exposent, et à l’insuffisance des protections dont ils sont assortis » (para. 11). Pour les personnes affectées, plutôt qu’une interdiction générale pour tous les mineurs de moins de 15 ans, le Conseil indique des mesures laissant place à l’exercice de l’autorité parentale et permettant l’individualisation des restrictions, tenant compte d’éléments liés au mineur et à son entourage ainsi qu’à la nature du service concerné (para. 15-16). Il devrait suffire que la nouvelle loi proposée par le gouvernement reprenne les suggestions du Conseil pour qu’elle passe le contrôle juridictionnel[12]. Il reste à voir si ce « bricolage » constitutionnel est efficace dans la protection des libertés.
II. S’attaquer à la liberté d’expression pour faire face aux abus de la liberté d’entreprendre
Une application plus rigoureuse de l’analyse de proportionnalité aurait conduit à identifier différemment la source de l’inconstitutionnalité. Celle-ci réside plutôt dans le manque de pertinence et le caractère inadapté des mesures concernées, que dans leur champ d’application trop large. L’adaptation d’une mesure est contrôlée lors de la deuxième étape du contrôle de proportionnalité qui sert comme un test permettant de dévoiler un défaut dans les motifs du décideur public. Il y a bien un tel défaut ici puisque, comme le remarque la Quadrature du Net dans son analyse de la loi contestée, celle-ci porte atteinte à la liberté d’expression des mineurs pour les protéger contre les abus de la liberté économique des plateformes numériques[13]. En effet, ce n’est pas l’expression et la communication en ligne des mineurs en elle-même qui crée des risques pour l’intérêt supérieur de l’enfant et pour l’ordre public. Ces risques résultent plutôt d’un certain type d’activité économique : l’exploitation de l’addiction et de la vulnérabilité humaine par les réseaux sociaux commerciaux et leurs algorithmes de recommandation de contenu. D’ailleurs, comme le montrent les problématiques du cyberharcèlement, du doxing, de l’incitation à la haine ou de la mésinformation, les risques générés par les réseaux sociaux commerciaux ne concernent nullement que les mineurs.
Dans ses observations, le gouvernement mentionne à plusieurs reprises le modèle économique des plateformes de réseaux sociaux qui repose sur « l’économie de l’attention » et le fait qu’ils « exploitent des vulnérabilités propres à l’adolescence » (para 4). Selon le gouvernement, qui renvoie à une étude de l’ANSES sur ce point, ce sont les « principes de conception » de ces réseaux sociaux, liés à leur modèle économique, qui sont d’une dangerosité accrue pour les jeunes (para 4). Toutefois, en plaçant l’interdiction sur l’expression et la communication des mineurs, les décideurs publics ont évité d’ouvrir le débat sur les limites à poser à la liberté économique des plateformes. Il en résulte une interdiction trop large : contrairement aux passages de l’étude de l’ANSES cités, qui font référence aux dangers créés par les réseaux sociaux commerciaux et leurs activités d’exploitation, pour le gouvernement « il est nécessaire d’interdire l’accès à tout service de réseaux sociaux, dès lors que ces risques découlent des fonctionnalités mêmes de ces services » (para 18, je souligne).
À la suite de l’avis critique du Conseil d’État, et afin d’obtenir un accord au sein de la commission mixte paritaire, le Parlement a dû exclure certains réseaux du champ de l’interdiction : encyclopédies en ligne, répertoires éducatifs ou scientifiques, plateformes de développement et de partage de logiciels libres et plateformes de projets numériques à vocation éducative en source ouverte. Mais ces réseaux ont été choisis « au regard de leur contenu », bien que leur caractéristique commune soit un modèle économique fondé sur la circulation et le partage des connaissances, très différent de celui des réseaux sociaux commerciaux[14]. Si le Conseil constitutionnel, reprenant sur ce point l’avis du Conseil d’État, a proposé des exceptions supplémentaires à celles prévues par la loi, il n’a pas relevé le manque de pertinence du critère utilisé par le législateur pour délimiter le champ d’application de l’interdiction[15]. Les juges ont seulement suggéré des conditions « tenant aux fonctionnalités ou aux contenus proposés, aux dangers auxquels ils exposent, et à l’insuffisance des protections dont ils sont assortis[16] ». Toutefois, faute de cibler la source de dangerosité des réseaux sociaux en cause, l’interdiction de certaines fonctionnalités nocives, telles que le scrolling ou le déclenchement automatique des vidéos, énumérées dans le nouveau projet de loi, risque de rester inefficace. Les plateformes ne manqueront pas d’inventivité pour y trouver des réponses sans remettre en cause leur modèle basé sur l’économie de l’attention.
Il faut toutefois signaler que si le législateur français voulait s’attaquer au modèle économique des réseaux sociaux commerciaux, il ne pourrait pas le faire sans l’aval des institutions européennes. Le règlement sur les services numériques (DSA) ayant comme but la pleine harmonisation des règles applicables aux plateformes, les États membres ne peuvent en principe pas imposer des obligations supplémentaires à celles-ci dans son champ d’application[17]. C’est sur ce point que le contrôle de constitutionnalité, libéré des contraintes formelles du droit de l’Union, aurait pu retrouver toute sa valeur, en désignant des orientations et des lignes rouges constitutionnelles pour guider le processus d’harmonisation européenne[18]. Une occasion largement ratée, si l’on juge du EU Kids Act récemment annoncé, qui adopte une approche similaire à celle du législateur français. Restant sur une définition large des réseaux sociaux, ce texte propose l’interdiction générale et absolue de leur accès aux mineurs de moins de 13 ans et la restriction de certaines fonctionnalités pour les « comptes ados[19] ». L’obligation de « sécurité dès la conception » (safety by design) pour les services les plus utilisés par les enfants traduit certes un effort de poser des contraintes sur le modèle de l’économie de l’attention[20]. Toutefois, combinée avec une obligation générale de vérification de l’âge des utilisateurs, cette mesure ne fait qu’augmenter l’appétit des plateformes numériques pour les données.
III. L’oubli de l’anonymat sur internet
Les derniers paragraphes de la décision du Conseil sont consacrés au contrôle du respect du principe de liberté et de la vie privée. Le Conseil relève qu’en imposant une limite d’âge pour souscrire un compte, les dispositions contestées « impliquent, par elles-mêmes, que toute personne, même majeure, fasse la preuve de son âge » avant d’accéder à un service de réseau social[21]. Mais de manière surprenante, ce n’est pas cette exigence de prouver son âge en elle-même qui pose problème pour les juges. C’est plutôt le fait qu’elle n’est pas assortie de « garanties légales[22] ». Encore une fois, le Conseil se concentre sur l’objet de la loi soumise à son examen, sans remettre en question les choix politiques dont elle procède et qui sous-tendent aussi la proposition de règlement de la Commission européenne. Il rate ainsi, sur ce point également, l’occasion de désigner des lignes rouges constitutionnelles au processus d’harmonisation européenne.
Toutefois, l’exigence de prouver son âge avant de souscrire un compte n’a rien d’anodin. Comme le relève la Quadrature du Net, elle équivaut à un contrôle généralisé de l’identité des internautes et signale le début de la fin de l’anonymat sur internet [23]. Ainsi, elle pourrait avoir pour conséquence d’exclure de l’utilisation des réseaux sociaux non seulement les mineurs, mais aussi toute personne qui ne disposera pas d’un document d’identité reconnu et validé par la machine, y compris des étrangers dont les documents d’identification ne correspondent pas aux standards européens, des personnes possédant une carte d’identité ancienne ou abîmé ou, plus largement, dans le cas où un système de reconnaissance faciale serait mis en place, celles et ceux qui seraient victimes des biais racistes des mécanismes d’identification[24]. Par ailleurs, l’obligation prévue dans le EU Kids Act d’utiliser la technologie du « double anonymat », qui consiste au recours par la plateforme à un tiers indépendant qui procède à la vérification de l’âge des utilisateurs, semble insuffisant pour garantir la sécurité des données collectées dans ce cadre, faute de moyens techniques pour garantir leur utilisation licite[25].
Dans un contexte d’enchevêtrement flou des compétences pour la régulation d’internet, la décision commentée énonce les exigences de technique constitutionnelle qui s’imposent au législateur dans ses efforts de protéger les mineurs et l’ordre public. Toutefois, les juges constitutionnels se sont montrés encore une fois « bien trop sages[26] ». Ils se sont montrés incapables de dessiner des lignes rouges constitutionnelles et d’articuler une vision d’internet cohérente avec les droits et libertés. Cela n’est pas étonnant au regard de la légitimité, de la tradition et des habitudes de raisonnement du Conseil constitutionnel. La déférence marquée envers les choix politiques du législateur qui caractérise sa jurisprudence l’empêche toutefois de jouer un rôle dans le dialogue européen à venir sur la question des libertés et de la majorité numériques.
[1] Voir l’éditorial du journal Le Monde du 20 août 2026, « Procès de Meta : la société contre l’avidité des plateformes ».
[2] « Interdiction des réseaux sociaux aux mineurs : quels pays européens comptent imposer un âge minimum ? », Toute l’Europe, dernière mise à jour le 17 septembre 2026, https://www.touteleurope.eu/societe/interdiction-des-reseaux-sociaux-aux-mineurs-quels-pays-europeens-comptent-imposer-un-age-minimum/ (dernier accès le 2 octobre 2026).
[3] Loi n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne, JORF n°0157 du 8 juillet 2023.
[4] Décision n° 2026-911 DC du 14 août 2026, Loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux, ECLI : FR : CC : 2026 : 2026.911.DC.
[5] « Interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans : le Conseil constitutionnel inflige un camouflet à l’exécutif », Le Monde, 14 août 2026.
[6] « Comment Emmanuel Macron compte faire aboutir l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans malgré la censure du Conseil constitutionnel », France Info, 17 septembre 2026, https://www.franceinfo.fr/internet/reseaux-sociaux/comment-emmanuel-macron-compte-faire-aboutir-l-interdiction-des-reseaux-sociaux-aux-moins-de-15-ans-malgre-la-censure-du-conseil-constitutionnel_8191757.html (dernier accès le 2 octobre 2026).
[7] Proposition de règlement de l’UE sur les systèmes d’information clés – « L’UE veille à ce que les espaces numériques de l’internet restent responsables et dignes de confiance », 17 septembre 2026, https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/library/proposal-eu-kids-act-eu-keeping-internet-digital-spaces-accountable-and-trustworthy (dernier accès le 2 octobre 2026).
[8] V. J. Rivero, « Note sous décision nº 80-127 DC », AJDA, 1981, p. 275 ; P. Wachsmann, « Des chameaux et des moustiques. Réflexions critiques sur le Conseil constitutionnel », in V. Champeil-Desplats et N. Ferré (dir.), Frontières du droit, critique des droits, Billets d’humeur en l’honneur de Danièle Lochak, Paris, LGDJ, 2007, p. 279, cité par V. Champeil-Desplats, « Le Conseil constitutionnel a-t-il une conception des libertés publiques ? », Jus Politicum, 2012, nº 7 note 89.
[9] Para. 6 de la décision. Voir aussi Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, ECLI : FR : CC : 2009 : 2009.580.DC.
[10] Observations du gouvernement du 5 août 2026, par. 3.
[11] Voir déjà la Décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008, Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ECLI : FR : CC : 2008 : 2008.562.DC. Voir aussi R. Bousta, « La “spécificité” du contrôle constitutionnel français de proportionnalité », RIDC, n° 2007, octobre-décembre p. 859-877 ; A. Marketou, Local Meanings of Proportionality, Cambridge, Cambridge University Press, 2021.
[12] « Comment Emmanuel Macron compte faire aboutir l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans malgré la censure du Conseil constitutionnel », France Info, 17 septembre 2026, https://www.franceinfo.fr/internet/reseaux-sociaux/comment-emmanuel-macron-compte-faire-aboutir-l-interdiction-des-reseaux-sociaux-aux-moins-de-15-ans-malgre-la-censure-du-conseil-constitutionnel_8191757.html (dernier accès 2 octobre 2026).
[13] « Le Parlement vote l’interdiction des réseaux sociaux aux jeunes de moins de 15 ans », La Quadrature du net, 22 juillet 2026, https://www.laquadrature.net/2026/07/22/le-parlement-vote-linterdiction-des-reseaux-sociaux-aux-jeunes-de-moins-de-15-ans/ (dernier accès 2 octobre 2026).
[14] Voir les observations du gouvernement, para 21.
[15] Para. 12 de la décision. Voir aussi l’avis du Conseil d’État no 410309 du 8 janvier 2026, para 25.
[16] Para. 11 de la décision.
[17] Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE. Voir notamment les cons. 4 et 9 du règlement. La loi Marcangeli, qui faisait peser sur les plateformes une obligation générale de vérification de l’âge des utilisateurs des réseaux sociaux, n’a pas obtenu l’accord de la Commission : B. Bertrand, « Majorité numérique : Bruxelles met un coup d’arrêt au Parlement français », Le Club des Juristes, 10 juillet 2026.
[18] Pour ce faire, il ne serait même pas nécessaire pour le Conseil d’invoquer le concept conflictuel d’« identité nationale », puisque le droit de l’Union européenne n’est pas directement appliqué dans cette affaire.
[19] Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un environnement numérique responsable et digne de confiance dans l’UE pour les enfants (EU Kids Act), COM(2026) 681 final, 17 septembre 2026.
[20] Chapitre III de la proposition de règlement.
[21] Para. 20 de la décision.
[22] Para. 21.
[23] “Derrière la vérification d’âge sur les réseaux sociaux, la généralisation du contrôle d’identité en ligne”, La Quadrature du net, 21 mai 2026, https://www.laquadrature.net/2026/05/21/derriere-la-verification-dage-sur-les-reseaux-sociaux-la-generalisation-du-controle-didentite-en-ligne/ (dernier accès 2 octobre 2026).
[24] L’affaire de Robin Pocornie est emblématique des biais racistes des algorithmes utilisés par les logiciels de reconnaissance faciale. R. A. Pocornie, “Error 404: Human Face Not Found”, TEDxAmsterdam 2024. https://racismandtechnology.center/2024/03/04/robin-pocornies-tedx-talk-error-404-human-face-not-found/ (dernier accès 2 octobre 2026).
[25] Pour des exemples de fuite de données dans ce cadre, voir l’analyse de la Quadrature du Net, “Derrière la vérification d’âge sur les réseaux sociaux, la généralisation du contrôle d’identité en ligne”.
[26] S. Hennette-Vauchez et A. Vauchez, Des juges bien trop sages. Qui protège encore nos libertés ?, Paris, Seuil, coll. La couleur des idées, 2025.
Quand le Conseil constitutionnel stoppe le chameau mais montre la voie aux dromadaires : Réflexions critiques sur la Décision n° 2026-911 DC du 14 août 2026, Loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux par Afroditi Marketou
Résumé : Dans sa décision du 14 août 2026, le Conseil a déclaré l’inconstitutionnalité de la proposition de loi interdisant aux mineurs l’ouverture d’un compte de réseau social avant l’âge de 15 ans au nom de la liberté d’expression et du droit au respect de la vie privée. Malgré la censure du texte qui lui a été présenté, le Conseil donne toujours l’impression d’un juge « qui filtre le moustique et laisse passer le chameau ». Ou, plus exactement, qui stoppe un temps le chameau, mais qui laisse entendre qu’il n’y aura pas de problème si un dromadaire souhaite passer. Suivant leurs habitudes en matière de contrôle de constitutionnalité, les juges constitutionnels se sont limités à un rôle de conseil technique dans la fabrique de la conformité de la loi à la Constitution, tout en laissant intacts les choix politiques exprimées dans le texte mis sous leur examen. Ce faisant, ils n’ont pas saisi l’occasion qui leur était donné de guider le processus d’harmonisation européenne en y posant des limites constitutionnelles et en défendant l’anonymat sur internet.
Summary: In its decision on the 14 August 2026, the Constitutional Council declared the French bill restricting minors’ access to social media contrary to the freedom of expression and to the respect of private life. Still, despite censuring the legislative text, the Council gives the impression of a judge “who filters out the mosquito to open the way to the camel”. Or, better, who stops the camel for a while but shows the way to the dromedary. In line with their well-established habits in the field of judicial review, the constitutional judges assumed a role of technical counsel on the constitutionality of the legislation, while leaving the underlying political choices intact. In this way, they missed an opportunity to shape the ongoing Europeanisation process in the field of digital freedoms by setting constitutional limits and by defending online anonymity.
Par Afroditi Marketou, Maîtresse de conférences en droit public à l’UPEC
Ces derniers mois, les Européens suivent avec fascination les procès « historiques » aux États-Unis obligeant les plateformes à verser plusieurs milliards d’euros de réparation pour des dommages causés à des mineurs ou à financer des programmes de prévention pour les jeunes[1]. En Europe, ce ne sont pas tant les victimes et les juges que les gouvernements qui se montrent proactifs et adoptent des mesures restrictives pour faire face aux risques que pose l’utilisation des réseaux sociaux pour la santé et la sécurité des mineurs. Dans nombre de pays européens, cela se traduit notamment par une interdiction partielle ou totale des réseaux aux personnes n’ayant pas atteint une limite d’âge qui varie entre 13 et 16 ans[2].
En France, la loi Marcangeli de 2023 a constitué une première tentative d’instaurer une majorité numérique à 15 ans pour la souscription d’un compte[3]. Cette loi n’a toutefois jamais été appliquée, faute d’adoption du décret d’application. Depuis, la France, suivie par d’autres États, fait pression sur les institutions de l’Union pour adopter de telles mesures. À la fin de l’année 2025, peu après le rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale relative aux effets de TikTok sur les mineurs, une proposition de loi interdisant à ceux-ci l’ouverture d’un compte de réseau social avant l’âge de 15 ans a été déposée à l’Assemblée. Après son adoption en commission mixte paritaire le 23 juillet 2026, deux groupes de députés issus des partis de gauche, au sens large, ont saisi le Conseil constitutionnel.
Dans sa décision du 14 août 2026, le Conseil a censuré la proposition de loi au nom de la liberté d’expression et du droit au respect de la vie privée[4]. Portant sur une mesure phare du gouvernent, la censure était forte symboliquement et elle a été lue par les médias comme une humiliation de l’exécutif[5]. Cela ne l’a toutefois pas empêché de proposer « un plan B ». Un mois après la décision, le Président de la République affirme sur le réseau social X qu’il ira « jusqu’au bout » de son engagement à « protéger nos enfants en ligne ». Il annonce que le gouvernement, « après un travail technique rigoureux », a trouvé « une voie de passage conforme aux observations du Conseil et au droit européen[6] ». Trois jours plus tard, la Commission européenne publie sa propre proposition de règlement visant à protéger les mineurs sur internet, le EU Kids Act. Celle-ci interdit pour les moins de 15 ans la création de comptes autonomes sur certains services de réseaux sociaux en ligne et plateformes de partage de vidéos[7].
Cette synergie entre gouvernement français et Commission, bien qu’elle puisse être source de conflit et de concurrence, est aussi le signe d’une orientation politique commune : protéger les mineurs, certes, mais aussi restreindre la liberté d’expression sur internet, voire même instaurer l’exigence générale d’une identification numérique. Dans un contexte national et européen de plus en plus sécuritaire, le besoin d’affirmer clairement des lignes rouges constitutionnelles et une vision d’internet cohérente avec le respect des droits et libertés se fait pressant. En effet, derrière ce qui apparaît comme des détails techniques ce sont les libertés numériques et la vision même d’internet qui sont en jeu.
À cet égard, malgré la censure du texte qui lui a été présenté, le Conseil donne toujours l’impression d’un juge « qui filtre le moustique et laisse passer le chameau[8] ». Ou, plus exactement, qui stoppe un temps le chameau, mais qui laisse entendre qu’il n’y aura pas de problème si un dromadaire souhaite passer. Suivant leurs habitudes en matière de contrôle de constitutionnalité, les juges constitutionnels se sont limités à un rôle de conseil technique dans la fabrique de la conformité de la loi à la Constitution, tout en laissant intacts les choix politiques exprimées dans le texte mis sous leur examen. Ce faisant, ils n’ont pas saisi l’occasion qui leur était donné de guider le processus d’harmonisation européenne en y posant des limites constitutionnelles et en défendant l’anonymat sur internet.
I. « Bricoler » la constitutionnalité de la loi
Au niveau symbolique, rien ne manque : le Conseil constitutionnel affirme, comme il en a l’habitude depuis la loi Hadopi, la valeur constitutionnelle de la liberté d’expression et l’importance des services de communication au public en ligne pour la participation à la vie démocratique et l’expression des idées et des opinions[9]. Les restrictions apportées par la proposition de loi à ces libertés sont justifiées par l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et par l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public. Les juges semblent souscrire pleinement à une acception paternaliste de l’ordre public, entendu comme protégeant les mineurs en tant que victimes de comportements nocifs. Parmi les risques auxquels ceux-ci font face ils mentionnent, en effet, l’« exposition à la pornographie, au harcèlement et à la fraude ». Ils rejettent par contre le versant sécuritaire de cette notion que le gouvernement semblait mobiliser en mentionnant notamment le risque de « recrutement par des réseaux de criminalité organisée », risque qui a été omis dans la décision[10]. Le Conseil a donc accepté la légitimité constitutionnelle des motifs de la loi, au prix d’une légère reformulation de ceux-ci.
Dans le contrôle de l’objet des dispositions déférées, les juges assument encore plus clairement leur rôle de conseil dans la fabrique de la constitutionnalité de la loi. Ils procèdent à un examen de proportionnalité à l’issue duquel les mesures contestées sont censurées au regard de leur champ d’application jugé trop large : trop de réseaux sociaux sont visés (para. 12-13) et trop de mineurs sont affectés (para. 17). Toutefois, malgré l’impression de rigueur qu’il donne, le contrôle de proportionnalité consiste en un test abstrait et formel qui laisse intacts les choix politiques sous-tendant la loi et ses effets du point de vue des libertés. En effet, dans un mode de raisonnement qui lui est habituel et qui correspond « à la manière française » de faire l’analyse de proportionnalité, le Conseil s’attache essentiellement au champ d’application de la loi qu’il essaie de mieux « calibrer » aux objectifs affichés[11]. Plutôt qu’un contre-pouvoir, le Conseil constitutionnel, comme le Conseil d’État dans son avis sur la proposition de loi, assume le rôle d’un partenaire de l’exécutif et du législatif dans l’élaboration de la loi et assure la conformité de celle-ci à la Constitution.
Les interdictions générales et absolues étant en principe disproportionnées, les juges n’hésitent pas à suggérer des mesures alternatives, donnant ainsi au gouvernement un guide pour la préparation d’une loi techniquement irréprochable à leurs yeux. Pour les services concernés, plutôt que l’interdiction absolue avancée par le gouvernement, le Conseil aurait préféré des mesures plus ciblées, liées « aux fonctionnalités ou aux contenus proposés, aux dangers auxquels (les services de réseaux sociaux) exposent, et à l’insuffisance des protections dont ils sont assortis » (para. 11). Pour les personnes affectées, plutôt qu’une interdiction générale pour tous les mineurs de moins de 15 ans, le Conseil indique des mesures laissant place à l’exercice de l’autorité parentale et permettant l’individualisation des restrictions, tenant compte d’éléments liés au mineur et à son entourage ainsi qu’à la nature du service concerné (para. 15-16). Il devrait suffire que la nouvelle loi proposée par le gouvernement reprenne les suggestions du Conseil pour qu’elle passe le contrôle juridictionnel[12]. Il reste à voir si ce « bricolage » constitutionnel est efficace dans la protection des libertés.
II. S’attaquer à la liberté d’expression pour faire face aux abus de la liberté d’entreprendre
Une application plus rigoureuse de l’analyse de proportionnalité aurait conduit à identifier différemment la source de l’inconstitutionnalité. Celle-ci réside plutôt dans le manque de pertinence et le caractère inadapté des mesures concernées, que dans leur champ d’application trop large. L’adaptation d’une mesure est contrôlée lors de la deuxième étape du contrôle de proportionnalité qui sert comme un test permettant de dévoiler un défaut dans les motifs du décideur public. Il y a bien un tel défaut ici puisque, comme le remarque la Quadrature du Net dans son analyse de la loi contestée, celle-ci porte atteinte à la liberté d’expression des mineurs pour les protéger contre les abus de la liberté économique des plateformes numériques[13]. En effet, ce n’est pas l’expression et la communication en ligne des mineurs en elle-même qui crée des risques pour l’intérêt supérieur de l’enfant et pour l’ordre public. Ces risques résultent plutôt d’un certain type d’activité économique : l’exploitation de l’addiction et de la vulnérabilité humaine par les réseaux sociaux commerciaux et leurs algorithmes de recommandation de contenu. D’ailleurs, comme le montrent les problématiques du cyberharcèlement, du doxing, de l’incitation à la haine ou de la mésinformation, les risques générés par les réseaux sociaux commerciaux ne concernent nullement que les mineurs.
Dans ses observations, le gouvernement mentionne à plusieurs reprises le modèle économique des plateformes de réseaux sociaux qui repose sur « l’économie de l’attention » et le fait qu’ils « exploitent des vulnérabilités propres à l’adolescence » (para 4). Selon le gouvernement, qui renvoie à une étude de l’ANSES sur ce point, ce sont les « principes de conception » de ces réseaux sociaux, liés à leur modèle économique, qui sont d’une dangerosité accrue pour les jeunes (para 4). Toutefois, en plaçant l’interdiction sur l’expression et la communication des mineurs, les décideurs publics ont évité d’ouvrir le débat sur les limites à poser à la liberté économique des plateformes. Il en résulte une interdiction trop large : contrairement aux passages de l’étude de l’ANSES cités, qui font référence aux dangers créés par les réseaux sociaux commerciaux et leurs activités d’exploitation, pour le gouvernement « il est nécessaire d’interdire l’accès à tout service de réseaux sociaux, dès lors que ces risques découlent des fonctionnalités mêmes de ces services » (para 18, je souligne).
À la suite de l’avis critique du Conseil d’État, et afin d’obtenir un accord au sein de la commission mixte paritaire, le Parlement a dû exclure certains réseaux du champ de l’interdiction : encyclopédies en ligne, répertoires éducatifs ou scientifiques, plateformes de développement et de partage de logiciels libres et plateformes de projets numériques à vocation éducative en source ouverte. Mais ces réseaux ont été choisis « au regard de leur contenu », bien que leur caractéristique commune soit un modèle économique fondé sur la circulation et le partage des connaissances, très différent de celui des réseaux sociaux commerciaux[14]. Si le Conseil constitutionnel, reprenant sur ce point l’avis du Conseil d’État, a proposé des exceptions supplémentaires à celles prévues par la loi, il n’a pas relevé le manque de pertinence du critère utilisé par le législateur pour délimiter le champ d’application de l’interdiction[15]. Les juges ont seulement suggéré des conditions « tenant aux fonctionnalités ou aux contenus proposés, aux dangers auxquels ils exposent, et à l’insuffisance des protections dont ils sont assortis[16] ». Toutefois, faute de cibler la source de dangerosité des réseaux sociaux en cause, l’interdiction de certaines fonctionnalités nocives, telles que le scrolling ou le déclenchement automatique des vidéos, énumérées dans le nouveau projet de loi, risque de rester inefficace. Les plateformes ne manqueront pas d’inventivité pour y trouver des réponses sans remettre en cause leur modèle basé sur l’économie de l’attention.
Il faut toutefois signaler que si le législateur français voulait s’attaquer au modèle économique des réseaux sociaux commerciaux, il ne pourrait pas le faire sans l’aval des institutions européennes. Le règlement sur les services numériques (DSA) ayant comme but la pleine harmonisation des règles applicables aux plateformes, les États membres ne peuvent en principe pas imposer des obligations supplémentaires à celles-ci dans son champ d’application[17]. C’est sur ce point que le contrôle de constitutionnalité, libéré des contraintes formelles du droit de l’Union, aurait pu retrouver toute sa valeur, en désignant des orientations et des lignes rouges constitutionnelles pour guider le processus d’harmonisation européenne[18]. Une occasion largement ratée, si l’on juge du EU Kids Act récemment annoncé, qui adopte une approche similaire à celle du législateur français. Restant sur une définition large des réseaux sociaux, ce texte propose l’interdiction générale et absolue de leur accès aux mineurs de moins de 13 ans et la restriction de certaines fonctionnalités pour les « comptes ados[19] ». L’obligation de « sécurité dès la conception » (safety by design) pour les services les plus utilisés par les enfants traduit certes un effort de poser des contraintes sur le modèle de l’économie de l’attention[20]. Toutefois, combinée avec une obligation générale de vérification de l’âge des utilisateurs, cette mesure ne fait qu’augmenter l’appétit des plateformes numériques pour les données.
III. L’oubli de l’anonymat sur internet
Les derniers paragraphes de la décision du Conseil sont consacrés au contrôle du respect du principe de liberté et de la vie privée. Le Conseil relève qu’en imposant une limite d’âge pour souscrire un compte, les dispositions contestées « impliquent, par elles-mêmes, que toute personne, même majeure, fasse la preuve de son âge » avant d’accéder à un service de réseau social[21]. Mais de manière surprenante, ce n’est pas cette exigence de prouver son âge en elle-même qui pose problème pour les juges. C’est plutôt le fait qu’elle n’est pas assortie de « garanties légales[22] ». Encore une fois, le Conseil se concentre sur l’objet de la loi soumise à son examen, sans remettre en question les choix politiques dont elle procède et qui sous-tendent aussi la proposition de règlement de la Commission européenne. Il rate ainsi, sur ce point également, l’occasion de désigner des lignes rouges constitutionnelles au processus d’harmonisation européenne.
Toutefois, l’exigence de prouver son âge avant de souscrire un compte n’a rien d’anodin. Comme le relève la Quadrature du Net, elle équivaut à un contrôle généralisé de l’identité des internautes et signale le début de la fin de l’anonymat sur internet [23]. Ainsi, elle pourrait avoir pour conséquence d’exclure de l’utilisation des réseaux sociaux non seulement les mineurs, mais aussi toute personne qui ne disposera pas d’un document d’identité reconnu et validé par la machine, y compris des étrangers dont les documents d’identification ne correspondent pas aux standards européens, des personnes possédant une carte d’identité ancienne ou abîmé ou, plus largement, dans le cas où un système de reconnaissance faciale serait mis en place, celles et ceux qui seraient victimes des biais racistes des mécanismes d’identification[24]. Par ailleurs, l’obligation prévue dans le EU Kids Act d’utiliser la technologie du « double anonymat », qui consiste au recours par la plateforme à un tiers indépendant qui procède à la vérification de l’âge des utilisateurs, semble insuffisant pour garantir la sécurité des données collectées dans ce cadre, faute de moyens techniques pour garantir leur utilisation licite[25].
Dans un contexte d’enchevêtrement flou des compétences pour la régulation d’internet, la décision commentée énonce les exigences de technique constitutionnelle qui s’imposent au législateur dans ses efforts de protéger les mineurs et l’ordre public. Toutefois, les juges constitutionnels se sont montrés encore une fois « bien trop sages[26] ». Ils se sont montrés incapables de dessiner des lignes rouges constitutionnelles et d’articuler une vision d’internet cohérente avec les droits et libertés. Cela n’est pas étonnant au regard de la légitimité, de la tradition et des habitudes de raisonnement du Conseil constitutionnel. La déférence marquée envers les choix politiques du législateur qui caractérise sa jurisprudence l’empêche toutefois de jouer un rôle dans le dialogue européen à venir sur la question des libertés et de la majorité numériques.
[1] Voir l’éditorial du journal Le Monde du 20 août 2026, « Procès de Meta : la société contre l’avidité des plateformes ».
[2] « Interdiction des réseaux sociaux aux mineurs : quels pays européens comptent imposer un âge minimum ? », Toute l’Europe, dernière mise à jour le 17 septembre 2026, https://www.touteleurope.eu/societe/interdiction-des-reseaux-sociaux-aux-mineurs-quels-pays-europeens-comptent-imposer-un-age-minimum/ (dernier accès le 2 octobre 2026).
[3] Loi n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne, JORF n°0157 du 8 juillet 2023.
[4] Décision n° 2026-911 DC du 14 août 2026, Loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux, ECLI : FR : CC : 2026 : 2026.911.DC.
[5] « Interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans : le Conseil constitutionnel inflige un camouflet à l’exécutif », Le Monde, 14 août 2026.
[6] « Comment Emmanuel Macron compte faire aboutir l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans malgré la censure du Conseil constitutionnel », France Info, 17 septembre 2026, https://www.franceinfo.fr/internet/reseaux-sociaux/comment-emmanuel-macron-compte-faire-aboutir-l-interdiction-des-reseaux-sociaux-aux-moins-de-15-ans-malgre-la-censure-du-conseil-constitutionnel_8191757.html (dernier accès le 2 octobre 2026).
[7] Proposition de règlement de l’UE sur les systèmes d’information clés – « L’UE veille à ce que les espaces numériques de l’internet restent responsables et dignes de confiance », 17 septembre 2026, https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/library/proposal-eu-kids-act-eu-keeping-internet-digital-spaces-accountable-and-trustworthy (dernier accès le 2 octobre 2026).
[8] V. J. Rivero, « Note sous décision nº 80-127 DC », AJDA, 1981, p. 275 ; P. Wachsmann, « Des chameaux et des moustiques. Réflexions critiques sur le Conseil constitutionnel », in V. Champeil-Desplats et N. Ferré (dir.), Frontières du droit, critique des droits, Billets d’humeur en l’honneur de Danièle Lochak, Paris, LGDJ, 2007, p. 279, cité par V. Champeil-Desplats, « Le Conseil constitutionnel a-t-il une conception des libertés publiques ? », Jus Politicum, 2012, nº 7 note 89.
[9] Para. 6 de la décision. Voir aussi Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, ECLI : FR : CC : 2009 : 2009.580.DC.
[10] Observations du gouvernement du 5 août 2026, par. 3.
[11] Voir déjà la Décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008, Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ECLI : FR : CC : 2008 : 2008.562.DC. Voir aussi R. Bousta, « La “spécificité” du contrôle constitutionnel français de proportionnalité », RIDC, n° 2007, octobre-décembre p. 859-877 ; A. Marketou, Local Meanings of Proportionality, Cambridge, Cambridge University Press, 2021.
[12] « Comment Emmanuel Macron compte faire aboutir l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans malgré la censure du Conseil constitutionnel », France Info, 17 septembre 2026, https://www.franceinfo.fr/internet/reseaux-sociaux/comment-emmanuel-macron-compte-faire-aboutir-l-interdiction-des-reseaux-sociaux-aux-moins-de-15-ans-malgre-la-censure-du-conseil-constitutionnel_8191757.html (dernier accès 2 octobre 2026).
[13] « Le Parlement vote l’interdiction des réseaux sociaux aux jeunes de moins de 15 ans », La Quadrature du net, 22 juillet 2026, https://www.laquadrature.net/2026/07/22/le-parlement-vote-linterdiction-des-reseaux-sociaux-aux-jeunes-de-moins-de-15-ans/ (dernier accès 2 octobre 2026).
[14] Voir les observations du gouvernement, para 21.
[15] Para. 12 de la décision. Voir aussi l’avis du Conseil d’État no 410309 du 8 janvier 2026, para 25.
[16] Para. 11 de la décision.
[17] Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE. Voir notamment les cons. 4 et 9 du règlement. La loi Marcangeli, qui faisait peser sur les plateformes une obligation générale de vérification de l’âge des utilisateurs des réseaux sociaux, n’a pas obtenu l’accord de la Commission : B. Bertrand, « Majorité numérique : Bruxelles met un coup d’arrêt au Parlement français », Le Club des Juristes, 10 juillet 2026.
[18] Pour ce faire, il ne serait même pas nécessaire pour le Conseil d’invoquer le concept conflictuel d’« identité nationale », puisque le droit de l’Union européenne n’est pas directement appliqué dans cette affaire.
[19] Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un environnement numérique responsable et digne de confiance dans l’UE pour les enfants (EU Kids Act), COM(2026) 681 final, 17 septembre 2026.
[20] Chapitre III de la proposition de règlement.
[21] Para. 20 de la décision.
[22] Para. 21.
[23] “Derrière la vérification d’âge sur les réseaux sociaux, la généralisation du contrôle d’identité en ligne”, La Quadrature du net, 21 mai 2026, https://www.laquadrature.net/2026/05/21/derriere-la-verification-dage-sur-les-reseaux-sociaux-la-generalisation-du-controle-didentite-en-ligne/ (dernier accès 2 octobre 2026).
[24] L’affaire de Robin Pocornie est emblématique des biais racistes des algorithmes utilisés par les logiciels de reconnaissance faciale. R. A. Pocornie, “Error 404: Human Face Not Found”, TEDxAmsterdam 2024. https://racismandtechnology.center/2024/03/04/robin-pocornies-tedx-talk-error-404-human-face-not-found/ (dernier accès 2 octobre 2026).
[25] Pour des exemples de fuite de données dans ce cadre, voir l’analyse de la Quadrature du Net, “Derrière la vérification d’âge sur les réseaux sociaux, la généralisation du contrôle d’identité en ligne”.
[26] S. Hennette-Vauchez et A. Vauchez, Des juges bien trop sages. Qui protège encore nos libertés ?, Paris, Seuil, coll. La couleur des idées, 2025.