Une guerre académique, à propos de la guerre en Iran

Par Rémy Libchaber

<b> Une guerre académique, à propos de la guerre en Iran </b> </br> </br> Par Rémy Libchaber

Une curieuse controverse s’est engagée sur le Blog du Club des juristes, opposant des auteurs sur le déclenchement de la guerre en Iran — mais des auteurs qui se révèlent n’être pas aussi fondamentalement en désaccord les uns avec les autres qu’ils le paraissent à première vue. Cette fausse opposition mérite que l’on s’y arrête non pour se prononcer sur les justifications des événements actuels, pas davantage pour distribuer les bons ou les mauvais points entre les protagonistes, mais simplement pour examiner les pouvoirs du droit dans une situation violente et confuse.

 

En recourant au terme de confort du juridisme, l’intitulé du texte de Denys de Béchillon dissimulait mal une critique du droit international public et de ses tenants, accusés à demi-mot de ne pas être à la hauteur des enjeux. Fallait-il pour autant que l’auteur développe une argumentation fondée sur la fragilité de l’attitude juridique devant l’histoire, la protection de l’État de droit et la nécessaire diversité des opinions dans l’université ? On aurait préféré le voir décrire les éléments qui devaient entrer de façon pertinente dans l’analyse de la situation. Rien ne dit qu’à son tour, l’auteur n’ait pas été un peu au-dessous de la gravité de son propos en se limitant à une sphère juridico-universitaire par trop limitée, et également confortable. Il reste qu’un groupe de quatre spécialistes lui ont opposé une réponse collective destinée à conforter le point de vue du droit international public — Romain Le Bœuf, Evelyne Lagrange, Guillaume Le Floch et Jean-Marc Sorel —, en reprenant pour les contester les trois axes de sa critique. La controverse est néanmoins faussée par le fait que chacun était en réalité d’accord sur l’illégalité de l’entrée en guerre contre l’Iran. La véritable question se trouvait ailleurs : elle n’était pas tant celle de la pertinence du discours juridique, mais bien plutôt celle de son exclusivité. Pour évoquer les justifications ce cette guerre, fallait-il se limiter à brandir les textes de l’ONU, ou accepter de s’ouvrir à d’autres considérations, juridiques ou non ? Pascal a distingué trois ordres qui lui semblaient à la fois incommensurables, et impossibles à confondre dans la réflexion : ceux du corps, de l’esprit, de la charité. Peut-être faut-il s’inspirer de cette méthode pour estimer que l’ordre du droit n’est pas celui de la politique, qui n’est pas celui de la société internationale. En tout cas, il ne semble pas que l’on puisse en rester à la Charte de l’ONU pour prendre position sur la validité du déclenchement d’une guerre.

 

Il est bien naturel à des juristes de manifester leur faveur au point de vue juridique, notamment quand ils s’expriment ès-qualités. Il est normal qu’ils commencent par rappeler qu’au regard des principes internationaux, l’entrée en guerre était fort discutable — encore que l’on puisse toujours trouver d’autres juristes tout prêts à contester une analyse a priori convaincante. C’est ce que Giraudoux a montré dans La guerre de Troie n’aura pas lieu avec l’intervention savoureuse du juriste Busiris, “le plus grand expert vivant du droit des peuples”, qui changera d’avis aussitôt qu’il aura été menacé d’emprisonnement. Et Giraudoux d’exprimer son doute sur les juristes et leurs arguments, qu’il avait pratiqués au cours de sa vie diplomatique : « le droit est la plus puissante des écoles de l’imagination. Jamais poète n’a interprété la nature aussi librement qu’un juriste la réalité ». Au vrai, on peut commencer par le point de vue juridique sans devoir pour autant s’y arrêter.

 

D’abord, parce qu’il n’y a pas de point de vue juridique tant soit peu définitif tant qu’une juridiction ne s’est pas exprimée sur la question, aidée du point de vue contradictoire des protagonistes. L’est-il alors vraiment ? C’est le rôle de la maxime res judicata pro veritate habetur que de mettre un point final à la discussion, mais seulement dans l’ordre du droit. La fin de toute possibilité de contestation juridique n’empêche personne de penser autrement, notamment à l’aide de ressources personnelles mobilisées dans la recherche du juste.

 

Ensuite, parce que s’agissant de se prononcer sur cet incroyable déchaînement de violence qu’une guerre représente, comment peut-on imaginer que le dernier mot de la discussion revienne au droit ? Tout système juridique produit un effort constant et opiniâtre pour éviter le recours direct à la violence, en mettant en place des médiations destinées à l’éviter. En matière internationale tout particulièrement, dans le système constitué autour de l’ONU, la prohibition du recours illégitime à la force est évidemment centrale. Pour autant, depuis Raymond Aron, on peut penser que c’est une position peu convaincante que d’estimer que la guerre est un mal pire que tous ceux auxquels elle prétend remédier. Sans prendre parti sur la guerre actuelle, il peut arriver que l’initiative du recours à la force soit la seule possibilité de mettre fin à une situation perçue comme inacceptable, parce que rien d’autre ne saurait l’entraver.

 

Que le point de vue du droit puisse être non seulement suffisant, mais encore exclusif au point d’écarter tous les autres, c’est une affirmation bien discutable que nul n’a proférée en l’occurrence. On est d’ailleurs tout à fait persuadé qu’aucun des quatre opposants ne se rallierait à une position aussi fruste sur le plan intellectuel. La guerre est un phénomène global, particulièrement complexe dans son déclenchement, hasardeux dans son déroulement et imprévisible dans son achèvement. En démarquant Marcel Mauss, on dirait volontiers qu’elle est un fait international total, pour ne pas dire un fait social total, au sein de cette société spéciale que les États forment ensemble. La décision qui jette les armées les unes contre les autres avec une intention destructrice peut naturellement faire l’objet d’appréciations diverses, parmi lesquelles le point de vue juridique doit être pris en compte — mais sans prétention à l’emporter sur les autres. Fût-elle injustifiée sur le plan du droit international public, une guerre peut s’expliquer par un grand nombre de facteurs que nul ne doit s’interdire de considérer, qu’ils entrent ou non dans le point de vue juridique. Il faut scruter les intentions des parties, mais aussi les intentions qu’elles se prêtent respectivement, ces arrière-pensées qui justifient mieux encore leurs attitudes ; examiner le jeu des forces en présence — économiques, géographiques ou politiques ; décrire le point de vue que l’on a décidé d’adopter — réaliste, moral, économique, historique, militaire. Sans tomber dans l’erreur consistant à croire qu’expliquer les raisons d’une guerre, ce serait nécessairement la justifier — ce qui, dans l’ordre du droit, ne peut vraiment relever que des instances internationales qui seront peut-être un jour chargées de se prononcer sur son déclenchement.

 

On pardonnera au soussigné d’infliger au lecteur cet ensemble de banalités. S’il prend le risque de le faire, c’est parce qu’un spectre se dissimule en arrière-plan de cet échange de vues : celui du panjurisme. Carbonnier avait dressé le tableau clinique de cette étrange maladie consistant à prétendre ramener tout problème à la lecture des juristes, en oubliant que le droit a d’abord rapport à la réalité du monde. « La tentation du panjurisme nous porte à supposer du droit partout, sous chaque relation sociale ou interindividuelle. Déformation qui est comme la rançon d’un privilège. Le panjuriste est, à sa façon, un poète : il a la chance de voir le droit rayonner au contour des choses familières. Là où le profane sent la tempête, il renifle le cas fortuit. Un soc de charrue dans un champ, il crie à l’article R. 641-1 du Code pénal ; et sous les pigeons qui volent, il aperçoit des immeubles par destination. Un tel regard est capable de faire jaillir une gerbe de droits hors des faits les plus sèchement factuels. Ainsi, pour le panjurisme, le droit est indéfiniment expansible, de même qu’il est absolument homogène : il tend à emplir tout l’univers social sans y laisser aucun vide »[1].

 

Aucune des interventions de nos auteurs ne manifeste en elle-même ce panjurisme, mais la confrontation tourne toute autour de ce problème car la question centrale y est bien : le droit suffit-il jamais à rendre compte d’une situation ? La réponse est certainement positive dans l’ordre du droit, mais seulement là. Car dans la plupart des cas, il ne saurait constituer le tout de la réglementation d’une question, et d’autant moins qu’elle se révèle complexe, et donc multidimensionnelle.

 

 

 

[1] J. CARBONNIER, « Hypothèses fondamentales pour une sociologie théorique du droit », Flexible droit, 10e éd., LGDJ 2001, p. 11, et spéc. p. 23.

 

 

 

Crédit photo: Mahdiar Mahmoodi