Le Conseil constitutionnel, le référendum et les « questions de société » : à propos de la décision n°2026-7 RIP du 17 juin 2026 – Proposition de loi visant à exclure de la notion de soin la provocation active de la mort

Par Bruno Daugeron

<b> Le Conseil constitutionnel, le référendum et les « questions de société » : à propos de la décision n°2026-7 RIP du 17 juin 2026 – Proposition de loi visant à exclure de la notion de soin la provocation active de la mort </b> </br> </br> Par Bruno Daugeron

Par la décision 2026-27 RIP, le Conseil constitutionnel vient de considérer pour la première fois que les « réformes » mentionnées à l’article 11 de la constitution ne pouvaient pas comprendre les « questions de société ». La médiation interprétative par le biais de cette notion floue à laquelle il fait explicitement référence dans le corps de la décision comble peut-être des incertitudes sur le champ matériel du référendum mais en ouvre de nombreuses sur la portée de l’article 11 d comme sur les techniques interprétatives du Conseil constitutionnel.

 

In Decision 2026-27 RIP, the Constitutional Council has just ruled for the first time that the “reforms” referred to in Article 11 of the Constitution cannot include “social issues.” The Constitutional Council’s interpretive approach, based on this vague concept to which it explicitly refers in the body of the decision, may resolve some uncertainties regarding the substantive scope of the referendum but raises numerous questions regarding the scope of Article 11(d) as well as the Constitutional Council’s interpretive methods.

 

Par Bruno Daugeron, Professeur à l’université Paris Cité, Directeur du Centre Maurice Hauriou pour la recherche en droit public (URP 1515)

 

 

 

Pour la huitième fois depuis 2019 le Conseil constitutionnel a été conduit à statuer sur la conformité d’une proposition de loi déposée dans le cadre de l’article 11 alinéa 4 de la constitution dite « référendum d’initiative partagée ». Il s’agissait en l’espèce d’examiner la conformité d’une proposition de loi déposée par des députés et sénateurs visant à exclure de la notion de soin la provocation active de la mort par la modification de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique en le complétant d’un alinéa : « La provocation active de la mort d’un patient ne peut être qualifiée ni de traitement, ni de thérapeutique, ni de soin. ». Cette proposition de loi avait été déposée le 7 avril 2026 dans le cadre des débats parlementaires sur la proposition de loi relative à la fin de vie discutée au Parlement, en quelque sorte en réponse à une autre proposition de loi visant à créer « un droit à l’aide à mourir accessible aux personnes souffrant d’une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital ». Si le Sénat n’a pas adopté ce texte en première lecture le 28 janvier 2026 (181 voix contre et 122 pour) il a, en revanche, le même jour, adopté, en première lecture, la proposition de loi visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs (par 307 voix contre 17). Ce texte, modifié par l’Assemblée nationale le 25 février 2026, a été transmis au Sénat pour une deuxième lecture et a été examiné et modifié par la commission des affaires sociales le 29 avril, puis rejeté par les sénateurs en séance publique mardi 12 mai 2026. La commission mixte paritaire composée de sept députés et de sept sénateurs réunie le 2 juin 2026 n’est pas parvenue à trouver un accord sur les dispositions du texte restant en discussion. A cette heure l’Assemblée nationale a été saisie pour une nouvelle lecture. En parallèle, l’Assemblée nationale examine encore la proposition de loi relative à la fin de vie déposée par le député Olivier Falorni en nouvelle et dernière lecture après l’échec des deux lectures et de la réunion de la commission mixte paritaire.

 

C’est dans ce contexte législatif et parlementaire à la fois chargé et tendu qu’intervient la décision du Conseil constitutionnel sur la proposition de loi dans le cadre de la procédure du référendum d’initiative partagée. Une telle démarche n’était ni neutre ni anodine bien sûr et marquait une volonté de rupture des parlementaires qui l’ont déposée avec le sens des principales propositions en discussion au Parlement et une réaction contre les législations jugées les plus radicales sur ce qui est pudiquement appelé « l’aide active à mourir ». Mais ce n’est pas sur ces aspects que la décision du Conseil constitutionnel est la plus intéressante. Si plusieurs dimensions de la décision peuvent la faire considérer comme classique en ce qu’elle confirme sa vision de ce qu’est une « réforme » au sens de l’article 11 de la Constitution (I), elle est également intéressante en ce qu’elle fait référence pour la première fois dans le corps d’une décision à la notion de « question de société » dans le cadre du champ d’application de l’article 11 qu’il érige en véritable interface interprétative (II). Malgré la motivation employée, ces deux aspects confirment le Conseil constitutionnel comme l’interprète juridictionnel majeur de la constitution mais interrogent aussi tant sur cette notion que sur la référence à la volonté du constituant en matière d’interprétation de la constitution.

 

 

I. Une vision stable de la notion de « réforme » dans le cadre de l’article 11 de la Constitution

La procédure du référendum prévu aux alinéas 3 à 6 de l’article 11 de la Constitution renvoie à une loi organique (n°2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution) laquelle a modifié l’ordonnance du 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel en créant notamment un article 45-2 qui prévoit que l’examen de la proposition de loi doit être fait par le Conseil constitutionnel dans le délai d’un mois à compter de la transmission de la proposition de loi lequel tient en trois vérifications :

« 1° Que la proposition de loi est présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement, ce cinquième étant calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus à la date d’enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel, arrondi au chiffre immédiatement supérieur en cas de fraction ;

2° Que son objet respecte les conditions posées aux troisième et sixième alinéas de l’article 11 de la Constitution, les délais qui y sont mentionnés étant calculés à la date d’enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel ;

3° Et qu’aucune disposition de la proposition de loi n’est contraire à la Constitution.»

La première vérification, formelle, réalisée par le Conseil constitutionnel se borne à constater que la proposition de loi est bien présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement ce qui était le cas en l’espèce, députés et sénateurs pouvant, dans le cadre de la procédure du référendum d’initiative partagée (entre membres du parlement et électeurs, un dixième inscrits sur les listes électorales) se joindre à la démarche, la seule prévue par la Constitution où l’initiative entre membres du parlement est commune, originalité en la matière.

 

La dernière vérification n’a pas été effectuée par le Conseil qui considère qu’il n’a pas eu besoin de se prononcer sur la conformité à la Constitution de ses dispositions. C’est donc sur le 2° de l’article 45-2 qu’a porté son contrôle.

 

Cette deuxième vérification en comporte elle-même deux qui sont liées aux deux autres points capitaux de l’article 11 qui ont trait à l’objet de la proposition de loi qui doit respecter les conditions posées aux troisième et sixième alinéas de l’article 11 de la Constitution, et donc, par renvoi de l’alinéa 3 à l’alinéa 1 de l’article 11 qui pose que la proposition doit porter sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tend à autoriser la ratification d’un traité qui aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Avec « l’organisation des pouvoirs publics » qui est loin d’être une notion transparente, les deux notions centrales sont donc la notion de « réforme » conjuguée au périmètre matériel du référendum : « la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent ».

 

Pas de surprise sur la notion de « réforme » : le Conseil considère que, pour être une « réforme » au sens de l’article 11, une disposition doit emporter un « changement de l’état du droit ». Les travaux du parlement n’ayant pas abouti à la date de saisine du Conseil constitutionnel à l’adoption de nouvelles dispositions législatives autorisant la réalisation d’actes relevant de l’euthanasie, de l’assistance au suicide ou de toute autre forme d’aide active à mourir, il ne saurait y avoir de changement de l’état du droit donc de « réforme ». Et comme le souligne le Conseil, le législateur pouvant toujours modifier, compléter ou abroger des dispositions législatives antérieures y compris quand elles sont adoptées par la voie de référendum, le recours à ce dernier est sans effet sur la nature de la norme.

 

Pas de surprise donc mais une interprétation qui confirme celle donnée dans ses premières décisions RIP dans lesquelles il s’était arrêté sur le mot « réforme » auquel il avait entendu donner une signification normative précise. De fait, dès lors que l’on décide d’y prêter attention, le mot « réforme » par-delà une trompeuse impression de familiarité, n’a pas de sens qui s’impose avec la force tranquille de l’évidence. Le Conseil a donc décidé de lui en donner un : le « changement de l’état du droit » de la « réforme » de l’article 11 ne semble pas seulement s’apprécier au regard de la seule adoption de dispositions nouvelles non encore existantes dans la législation en vigueur mais comme une intervention du législateur procédant à un changement d’ampleur dans un domaine particulier de la législation. En somme, pour le Conseil, le « changement de l’état du droit » s’apprécie qualitativement et non quantitativement. Comme il l’observait dans le Commentaire aux Cahiers de sa décision 2022-3 RIP du 25 oct. 2022 (p. 10) pour voir une « réforme » au sens de l’art. 11 de la Constitution, les dispositions prévues dans la proposition de loi « doivent emporter des effets sur les objectifs traditionnels » de la politique en cause (à l’époque la politique économique) et « opérer une modification suffisamment importante de la structure d’un domaine ». D’où tirait-il ces définitions ? Principalement de ce qu’il avait retenu des travaux préparatoires de la révision constitutionnelle de 1995, c’est-à-dire de la loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 portant extension du champ d’application du référendum, instituant une session parlementaire ordinaire unique, modifiant le régime de l’inviolabilité parlementaire et abrogeant les dispositions relatives à la Communauté et les dispositions transitoires) qui est la seule visée dans la décision et qui ont depuis le début servi au Conseil de ressource interprétative principale, la référence à la volonté du constituant de cette époque étant considérée comme centrale. C’est de cette dernière que le Conseil tire la conclusion que « La notion de « réforme » a (…) été conçue comme renvoyant à des projets législatifs d’une certaine ampleur, porteurs de changements importants pour les citoyens appelés à participer à la consultation référendaire, quel que soit le domaine – économique ou social – couvert, comme il le suggérait encore dans le commentaire de la décision 2021-2 RIP du 6 août 2021 Proposition de loi de programmation pour garantir un accès universel à un service public hospitalier de qualité, et plus récemment dans celle du 11 avril 2024 (2024-6 RIP) proposition de loi visant à réformer l’accès aux prestations sociales des étrangers pour laquelle les modifications envisagées étaient quantitativement plus grandes.

 

La seule référence à la révision de 1995 a certes des limites puisque l’introduction du référendum d’initiative partagée par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 ne faisait pas corps avec celle de 1995 et avait moins été axée sur l’élargissement du champ du référendum à des « réformes » (le mot était alors à la mode et positivement connoté) que sur un « élargissement », certes très théorique, d’une initiative référendaire en réalité fort difficile à enclencher. Mais il est un fait que c’est bien au champ de référendum dessiné par le constituant de 1995 que s’applique l’initiative. C’est donc bien à ce concept que doivent se conformer les propositions de loi déposées dans ce cadre de l’alinéa 3 de l’article 11. Mais il est un autre fait que ce mot, dès lors que l’on décide de s’y arrêter, pose autant de questions qu’il n’apporte de réponse tant il peut être envisagé de différentes manières : à partir de quand le législateur est-il censé « réformer » ? Seulement en initiant un changement de l’état du droit d’une « certaine ampleur » ? Mais qu’est-ce qu’une « certaine ampleur » ? Un texte de loi doit-il être important pour être considéré comme un « changement de l’état du droit » sachant que toute nouvelle législation peut être considéré comme tel sauf à avoir de ce dernier une vision qui n’est justement plus seulement législative ? Si oui à partir de quand l’est-il ? A-t-il la possibilité de l’être objectivement et sur quels critères ? On saisit combien la notion n’est pas si aisée que cela à appréhender et est tributaire de la volonté de celui qui doit en déterminer le sens. On voit aussi que la référence à la « volonté du constituant », n’efface en rien celle, majeure et plus décisive encore, de l’interprète de la constitution qu’est le Conseil constitutionnel. Au point que l’on s’interroge sur la possibilité de réunir les deux éléments permettant d’aboutir à un RIP, le Conseil pouvant décider de reconnaitre un changement de l’état du droit quand le thème de la proposition de loi n’entre pas dans le domaine de l’article 11 et, inversement, admettre la conformité au domaine de l’article 11 quand la proposition de loi n’est pas considérée comme un « changement de l’état du droit ». C’est d’ailleurs ce possible jeu interprétatif qui forme le second intérêt de cette décision : l’intrigante référence aux « question de société ».

 

 

II. Une étonnante médiation interprétative : la mobilisation de la « question de société »

L’autre aspect intéressant de la décision est la référence aux « questions de société ». Plus exactement, la manière dont le Conseil constitutionnel convoque la notion pour l’ériger en véritable interface interprétative des dispositions de l’article 11 de la constitution. Se référant à nouveau à la révision constitutionnelle de 1995 ayant élargi le champ du référendum au-delà de « l’organisation des pouvoirs publics » de la version originale de l’article, il considère qu’il « résulte des travaux préparatoires de la loi constitutionnelle du 4 août 1995 que le constituant a entendu exclure les questions de société des objets mentionnés au premier alinéa de l’article 11 de la Constitution », que « ne relèvent pas de ces objets les questions, d’ordre éthique, relatives à la fin de vie » et que comme cette proposition de loi, en ce qu’elle concerne la « provocation active de la mort », a pour objet une telle question de société, elle ne porte ni sur la politique sociale de la nation et les services publics qui y concourent, ni sur aucun des autres objets mentionnés au premier alinéa de l’article 11 de la Constitution. Autrement dit, le constituant a entendu exclure du champ de référendum les questions de société dont « la fin de vie » fait partie, or la question de « la provocation active à la mort » touche à la fin de vie c’est-à-dire à une question de société, donc elle n’entre pas dans le champ du référendum de l’article 11.

 

Ce raisonnement syllogistique appelle plusieurs remarques. La première est que pour déclarer l’objet de la proposition de loi contraire à l’un des objets mentionnés au premier alinéa de l’article 11, le Conseil constitutionnel mobilise la notion de « question de société ». Un telle référence surprend. D’une part parce que cette notion n’est nullement mentionnée dans le texte de l’article 11 qui se borne à parler des « réformes » relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent sans les caractériser. En procédant ainsi le Conseil constitutionnel, implicitement mais nécessairement, créé de la norme en ajoutant une dimension qui n’existe pas dans l’énoncé de l’article 11 et donc décide du type de « réforme » qui doit ou non entrer dans le périmètre du référendum ; d’autre part parce qu’une telle catégorie n’est pas seulement subjective mais incertaine voire arbitraire. Qu’est-ce qu’une « question de société » ? Comment fait-on, par-delà une trompeuse impression d’intelligibilité, pour le savoir et pour identifier ce qui en relève et ce qui n’en relève pas ? Qui le décide ? Et sur quels fondements ? On voit à tout le moins cette notion comme un « champ relativement flou » : « Cette catégorie instable des « questions de société » semble faire référence à des questions clivantes au sein des sociétés contemporaines telles que la bioéthique, le mariage, l’égalité entre les hommes et les femmes, l’adoption, la pénalisation de la prostitution, voire certaines politiques environnementales etc. », écrit-on justement[1]. « Semble », en effet, car la notion n’étant pas un phénomène naturel ni même une essence disposant d’une réalité préexistante à son utilisation dans le débat public elle constitue d’abord un « qualificatif de valeur » pourrait-on dire, servant à classer, d’ailleurs fort grossièrement, certaines questions dans une catégorie qui n’a rien d’extralinguistique et qui a pour effet, si ce n’est pour fonction, de les dépolitiser en les dotant d’une connotation éthique ou morale. Elle reflète, en réalité, des choix relevant en dernière analyse du jugement subjectif. On le fait d’ailleurs observer au sujet de son rapport avec les droits et libertés : « Une telle catégorisation contentieuse peut difficilement convaincre sur le plan d’une théorie des droits et libertés : pourquoi d’autres questions de droits, largement pénétrées par l’interprétation juridictionnelle (propriété, libertés économiques, liberté d’expression etc.), n’auraient-elles pas de dimension sociétale ? », note à nouveau Manon Altweeg-Boussac. Inversement, mais tout aussi surement, il est possible de la mobiliser pour qualifier ou disqualifier certains domaines – en l’occurrence « la provocation active à la mort » – selon que l’on – en l’occurrence le juge constitutionnel – décidera ou non de les faire rentrer dans la catégorie des « questions de société ». La qualification en tant que sujet de société peut servir à la disqualification en tant qu’objet susceptible d’être soumis au référendum. Et la référence que fait le Conseil à l’exposé des motifs de la proposition de loi pour justifier une telle qualification/disqualification surprend car les « questions de société » n’y sont guère évoquées sans en faire une relecture connotée utile à sa motivation[2].

 

La seconde remarque porte sur les fondements interprétatifs de la décision, autrement dit sur les méthodes du Conseil constitutionnel. Pour justifier le recours à la notion des « questions de société » le Conseil constitutionnel mobilise à nouveau, au point 7 de sa décision, les « travaux préparatoires » de la loi constitutionnelle du 4 août 1995 : le constituant aurait entendu exclure les questions de société des objets mentionnés au premier alinéa de l’article 11 de la Constitution. Cette méthode d’interprétation bien connue, parfois appelée « historique » ou « génétique », est fondée sur la recherche à l’intention de l’auteur d’un énoncé normatif y compris quand il est constitutionnel. On dit alors que l’interprète recherche la volonté du constituant pour déterminer le sens de l’énoncé. Méthode fort classique qui voit l’interprétation comme une connaissance à laquelle il est possible d’accéder par la référence à une volonté préexistante à la norme qui en révèlerait une essence à la fois présente à travers le langage et camouflée par lui. Elle en vaut certes une autre pour déterminer le sens des énoncés juridiques qui, contrairement à ce que l’on pense spontanément, sont loin d’être transparents à eux-mêmes. Mais elle est elle-même loin d’être aussi évidente ou neutre qu’il n’y paraît et surprend ici pour au moins plusieurs raisons qui touchent à la fois aux notions « volonté du constituant », de « travaux préparatoires » et, à nouveau, de « questions de société ».

 

La première tient au fait que le Conseil constitutionnel ne procède pas toujours ainsi et ne se considère pas forcément lié par la volonté du constituant qu’il ne prend pas toujours la peine de chercher ou du moins pas la peine de faire référence quand il n’en éprouve pas le besoin ; la deuxième raison est qu’elle repose sur une vision quelque peu biaisée de l’interprétation en ce qu’elle semble traduire le renoncement de l’interprète à son pouvoir de décision sur la signification normative de l’énoncé par un respect d’une volonté plus haute que la sienne afin d’exhiber une sorte de « self-restraint » alors qu’il n’en est rien[3]. Opter pour telle ou telle méthode d’interprétation est en effet toujours un choix ; faire parler le constituant aussi et décider du sens de ce qu’il a dit encore davantage. En dernière analyse, la volonté du constituant n’existe qu’à travers le texte qu’il produit, en l’occurrence à travers des énoncés constitutionnels adoptés à l’issue de la discussion. Or, après leur entrée en vigueur ces derniers ne sont pas activés pour être appliqués dans un sens premier et objectif lui-même figé dans une volonté initiale de leur auteur mais sollicités postérieurement à leur rédaction à partir de postulats que les rédacteurs ne pouvaient parfois pas même concevoir et pour lesquels la volonté originale, à la supposer clairement identifiable, n’a guère de sens. C’est pourquoi la réponse aux questions posées sur la signification de certains mots se trouve rarement dans une volonté claire exprimée par divers « rédacteurs » (et d’ailleurs lesquels ?) au cours des « travaux préparatoires » qui en sont à l’origine et qui n’auraient sans doute pas pu imaginer que telle ou telle question pourrait un jour se poser à leur propos. A supposer même qu’une volonté claire soit clairement exprimée par un « constituant » lui-même clairement identifiable elle peut n’être donc d’aucun secours face à certains types de questions et certains contextes.

 

Enfin et surtout parce qu’il convient de s’entendre sur ce que « exclure les questions de société » du champ du référendum peut vouloir dire pour « le constituant », c’est-à-dire en réalité, si l’on se place dans le cadre du raisonnement du Conseil constitutionnel, pour les seuls rédacteurs des énoncés de la constitution. Pour ceux qui, après les rédacteurs de la Constitution de 1958, ont eu à modifier l’article 11, comme en 1995 et en 2008, si les questions dites « de société » semblent avoir été exclues du champ du référendum, elles ne l’ont pas été de manière aussi lapidaire que ne le suggère le Conseil constitutionnel dans un processus constituant où de multiples acteurs interviennent et qui posent la question de ce qu’il faut entendre par « travaux préparatoires » de la loi constitutionnelle et sur la manière de les faire parler. Quels sont-ils ? Le projet de loi présenté par le gouvernement et son exposé des motifs ? Celui voté par les députés et les sénateurs à l’issue des débats ? Mais quels débats ? Ceux des commissions parlementaires ou ceux de la séance publique qui vont accueillir, séparément dans chaque chambre, sa discussion et le vote ou le rejet de possibles amendements ? Si ce sont ces derniers qui sont visés par le Conseil constitutionnel au point 7 de la décision, s’agissant de la révision constitutionnelle de 1995 qui élargit le champ du référendum aux « réformes relatives à la politique économique et sociale de la Nation et aux services publics qui y concourent », ils révèlent des tendances contradictoires. De « questions » ou « sujets » de « société », il ne fut par exemple pas question dans les prises de paroles du Congrès du Parlement réuni le 31 juillet 1995[4]. Et quand les députés, par exemple, les évoquèrent explicitement dans des débats plus nourris de la discussion parlementaire préalable, ils n’étaient guère unanimes sur le sujet : si certains, appuyés par le Garde des Sceaux de l’époque (lequel semblait au demeurant avoir changé d’avis sur la question en quelques années), tout en en rejetant effectivement le principe de l’ouverture à ce type de sujets, d’autres avouaient aussi avoir du mal à cerner ce qui en relevait ou non et combien il était possible que certains thèmes a priori non présents à leur esprit soient finalement susceptibles, par un biais ou par un autre, d’entrer dans le champ d’application de la nouvelle rédaction de l’article 11[5]. Ce disant, ils avaient conscience que le constituant n’est pas toujours maître dans la durée des énoncés qu’il produit qui sont pourtant la seule trace tangible de sa volonté tenant finalement dans des mots qui ne vont cesser d’être confrontés à de nouvelles sollicitations.

 

Un même constat peut être fait à propos des « questions de société » et des « travaux préparatoires » de la révision constitutionnelle de 2008 qui a introduit le référendum d’initiative partagée s’ils avaient été évoqués par le Conseil constitutionnel. Fut en effet rejeté l’amendement d’un député, tendant, comme c’est possible en Irlande dans une variante de l’initiative référendaire[6], à permettre de saisir les électeurs par référendum sur des sujets « d’importance nationale » dans lesquels il entendait, c’est vrai, inclure les « problèmes de société »[7]. Mais « l’importance nationale », notion extrêmement large et éminemment subjective, allait bien au-delà de ce à quoi l’on semble aujourd’hui assimiler les sujets dits « de société », à supposer, encore une fois, que l’on sache exactement ce que la notion recouvre. S’il avait été adopté, il n’aurait pas permis de faire voter des lois par référendum sur des « sujets de société » mais sur des sujets que les organes compétents auraient considérés, en vertu de leur pouvoir d’appréciation, comme « d’importance nationale ». La raison en est simple : personne ne sait précisément ce que désigne l’expression « question » ou « sujet » de « société » qui n’est qu’une expression se référant à une convention collective de langage évoquée dans le débat public – certes aussi parfois par des juges comme la Cour de cassation[8] – et traduisant elle-même un jugement de valeur, mais à laquelle on ne saurait si aisément donner un contenu normatif. La médiation par la notion de « sujet de société », érigé en concept juridique hors de tout énoncé constitutionnel et en seule référence à la volonté ambiguë de multiples rédacteurs de la constitution, pour déterminer le champ matériel du référendum, est donc d’une grande fragilité et il est surprenant que le Conseil constitutionnel ait cru bon de s’appuyer si explicitement sur elle. On doit espérer que la qualification en « question de société » ne soit pas un moyen de disqualifier un sujet dans le cadre du référendum ; on peut aussi espérer qu’elle ne traduise pas une hostilité de principe du Conseil constitutionnel à l’égard de ce moyen d’expression de la volonté souveraine.

 

 

 

[1] Manon Altweeg-Boussac, « Questions de société et « interprétation politique » des droits »,
Revue des droits de l’homme, 21 | 2022. Sur la genèse de l’expression dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, v. aussi de la même : « La « nature » de l’« appréciation du Parlement » selon le Conseil constitutionnel : la société, la science, et cetera », Revue des droits de l’homme, 20 | 2021

[2] https://www.senat.fr/leg/exposes-des-motifs/ppl25-510-expose.html

[3] Voir toujours en ce sens l’article précité de M. Altweeg-Boussac.

[4] J.O., 1er août 1995, Congrès du Parlement, séance du 31 juillet 1995, p. 2-24.

[5] J.O., 11 juillet 1995, Débats de l’Assemblée nationale, séance du 10 juillet 1995, p. 1-33.

[6] Articles 27 (4) et 47 de la Constitution du 1er juillet 1937.

[7] Amendement de C. Vanneste qui le soutenait en ces termes : « Il s’agit d’étendre le champ d’application de la procédure référendaire aux problèmes de société, en autorisant d’y recourir pour l’adoption de projets de loi contenant une disposition ‘‘d’importance nationale’’. La formule choisie est inspirée par la constitution d’un pays dont il a beaucoup été question : l’Irlande. », v. J.O., 9 juillet 2008, Débats de l’Assemblée nationale, 2e séance du 8 juillet 2008, p. 4420.

[8] Cass., civ., 16 novembre 2010, n°10-40042.

 

 

 

Crédit photo: Conseil constitutionnel