La légitimité du Conseil constitutionnel à l’épreuve de l’aide à mourir (1/2) : une conception discutable de la récusation

Par Samy Benzina

<b> La légitimité du Conseil constitutionnel à l’épreuve de l’aide à mourir (1/2) : une conception discutable de la récusation</b> </br> </br> Par Samy Benzina

Rarement l’impartialité du Conseil constitutionnel aura été aussi vivement mise en cause avant même qu’il ne statue. À l’occasion de la loi sur l’aide à mourir, plusieurs de ses membres ont été publiquement sommés de se déporter et deux demandes de récusation, dont le caractère très sélectif laissait aussi apparaître les ressorts politiques, ont été déposées. En les rejetant, le Conseil a retenu une conception particulièrement restrictive de l’impartialité. Était-elle convaincante ? Sans méconnaître les contraintes propres aux cours constitutionnelles, ce billet entend mettre en lumière les limites d’une telle conception.

 

Rarely has the impartiality of the French Constitutional Council been challenged so forcefully before it had even handed down its decision. In the context of the legislation on assisted dying, several of its members were publicly called upon to recuse themselves, and two formal recusal requests were lodged; their highly selective nature also revealed their political underpinnings. By rejecting those requests, the Council adopted a particularly restrictive understanding of impartiality. Was that approach convincing? While fully acknowledging the constraints specific to constitutional courts, this article highlights the limits of such an approach.

 

Par Samy Benzina, Professeur de droit public à l’Université de Poitiers

 

 

 

La décision n° 2026-910 DC du 14 août 2026 relative à la loi sur le droit à l’aide à mourir a, une nouvelle fois, illustré combien les interventions du Conseil constitutionnel sur des réformes sociétales majeures deviennent presque inévitablement elles-mêmes des objets de débat dans l’espace public.

 

Les critiques adressées au Conseil constitutionnel n’ont rien d’exceptionnel. Elles sont même, à bien des égards, parfaitement légitimes. Il existe d’ailleurs un constat largement partagé en doctrine quant aux singularités, voire aux anomalies, que continue de présenter l’institution, qu’il s’agisse de sa composition, de son fonctionnement ou de certains aspects de sa jurisprudence[1]. Le Conseil constitutionnel ne saurait donc être soustrait à la critique ; son organisation, ses procédures comme ses décisions doivent pouvoir faire l’objet d’un débat libre et être discutées, parfois sévèrement.

 

L’examen de la loi relative à l’aide à mourir paraît toutefois avoir marqué un changement de registre, notamment sous l’effet de certaines tribunes et déclarations politiques intervenues avant même que le Conseil ne se prononce. Les mises en cause de certains de ses membres et, par leur biais, de l’institution tout entière ont atteint une intensité rarement observée. Ces attaques ont même parfois semblé viser moins à nourrir le débat critique sur le Conseil constitutionnel qu’à exercer une pression sur lui au moment même où il était appelé à statuer. Ces critiques se sont principalement cristallisées autour de l’impartialité de certains membres, sujet que la doctrine connaît bien[2]. Elles ont conduit le Conseil à affirmer une conception particulièrement restrictive des causes de récusation (I) alors qu’une appréciation de l’impartialité à partir d’un faisceau d’indices plus concret et contextualisé aurait sans doute été adaptée (II). Au-delà de ces demandes de récusation, l’affaire fait apparaître des difficultés institutionnelles autrement plus profondes, tenant notamment à la composition même du Conseil et aux conditions de son fonctionnement. Ces difficultés, ainsi que les interrogations soulevées par l’usage singulier dans cette affaire de la saisine du Conseil par le Premier ministre, feront l’objet d’un second billet.

 

 

I. L’affirmation d’une conception restrictive de l’impartialité

À partir de la mi-juillet, plusieurs tribunes publiées dans la presse[3], ainsi que des déclarations de responsables politiques[4], ont mis en cause l’impartialité de certains membres du Conseil constitutionnel. Les critiques se sont notamment concentrées sur Jacques Mézard, auquel étaient reprochés plusieurs propos passés ainsi que le dépôt, en 2012, d’une proposition de loi relative à l’assistance médicalisée pour mourir, et sur Laurence Vichnievsky en raison de son appartenance à un groupe d’études consacré à la fin de vie et de déclarations favorables à une évolution de la législation en la matière. Parmi ces interventions, celle de Bruno Retailleau présente toutefois un caractère tout à fait exceptionnel. Qu’un responsable politique de premier plan mette publiquement en cause, d’abord sur une chaîne de télévision puis dans un courrier adressé au président du Conseil constitutionnel[5], l’impartialité de plusieurs membres du Conseil qu’il désigne nommément, à qui il demande de se déporter, marque une rupture dans les formes ordinaires de la critique adressée à l’institution.

 

Les critiques se sont aussi matérialisées par des demandes de récusation visant ces deux membres du Conseil, présentées par trois sénateurs de la majorité sénatoriale sur le fondement de l’article 15 du règlement intérieur du 11 mars 2022 relatif à la procédure suivie en matière de contrôle de conformité à la Constitution. Il faut relever d’emblée que ces demandes semblent moins s’inscrire dans un souci général de préserver l’impartialité du Conseil que dans le combat mené par la droite sénatoriale contre le texte relatif à la fin de vie. Le Sénat, où la droite est majoritaire, avait d’ailleurs rejeté à trois reprises la proposition de loi. Le caractère particulièrement sélectif des demandes de récusation formulées conforte cette lecture. Parmi les neuf membres du Conseil, plusieurs autres auraient en effet pu voir leur impartialité discutée au regard de leurs prises de position antérieures, qu’on pense en particulier à Philippe Bas et François Pillet qui ont manifesté par le passé une hostilité marquée à l’ouverture d’un droit à l’aide à mourir[6].

 

En tout état de cause, les demandes de récusation dans le cadre de l’examen de la loi relative au droit à l’aide à mourir avaient peu de chance de prospérer au regard de plusieurs considérations.

 

D’abord, la pratique du Conseil constitutionnel en matière d’impartialité de ses membres est notoirement restrictive, a fortiori dans le cadre du contrôle a priori, qui n’est pas soumis aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme en matière de procès équitable[7]. Cette circonstance n’est toutefois pas déterminante : le Conseil demeure, en tout état de cause, soumis à l’exigence constitutionnelle d’impartialité découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789, qui est « indissociable de l’exercice de fonctions juridictionnelles »[8], et des articles 3 et 7 de l’ordonnance organique du 7 novembre 1958, le premier de ces articles imposant notamment aux membres de jurer d’exercer leurs fonctions « en toute impartialité ».

 

Le Conseil considère de manière générale, comme cela a été formalisé dès 2010 par l’article 4 du règlement intérieur relatif à la question prioritaire de constitutionnalité, que la seule participation d’un membre à l’élaboration de la disposition législative contestée ne constitue pas, par elle-même, une cause de récusation. Le secrétaire général du Conseil avait d’ailleurs estimé à l’époque que le respect de l’exigence d’impartialité ne posait véritablement un problème que lorsqu’un membre s’était déjà prononcé sur la constitutionnalité du texte déféré[9]. Cette approche était du reste cohérente avec la pratique antérieure du Conseil constitutionnel : Georges Vedel en 1982[10], et Pierre Mazeaud en 1998[11], s’étaient par exemple déportés après avoir publiquement pris position sur les questions de constitutionnalité que le Conseil était appelé à trancher.

 

Les deux décisions du 14 août 2026, relatives aux demandes de récusation de Mme Vichnievsky[12] et de M. Mézard[13], reprennent ce critère en lui donnant une portée particulièrement large. Le Conseil affirme ainsi que « ni les actes accomplis par un membre, dans l’exercice d’un mandat parlementaire antérieur, à l’égard de textes distincts de celui soumis au Conseil, ni l’expression publique, avant sa nomination, d’une opinion sur l’opportunité d’une réforme ne constituent, par elles-mêmes » des circonstances de nature à justifier une récusation. La motivation retenue semble ainsi conférer un poids déterminant à l’existence d’une prise de position antérieure sur la constitutionnalité des dispositions soumises à son contrôle.

 

Une telle jurisprudence est-elle convaincante au regard des exigences du principe d’impartialité telles qu’elles résultent non seulement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, mais également de celle du Conseil constitutionnel lui-même ? Il faut d’abord reconnaître qu’une cour constitutionnelle présente des spécificités irréductibles qui rendent difficile une application trop rigide de ce principe, lequel doit, comme l’ont relevé d’autres juges constitutionnels, être concilié avec la nécessité d’assurer le fonctionnement effectif de la juridiction[14]. Seule compétente pour exercer le contrôle de constitutionnalité, lequel demeure, dans le cas du Conseil constitutionnel, essentiellement abstrait et objectif, une telle juridiction est généralement composée d’un nombre réduit de membres. Elle accueille en outre traditionnellement des personnalités qui, qu’il s’agisse d’éminents juristes ou d’anciens responsables politiques, ont pu auparavant exprimer publiquement, par leurs écrits ou leurs déclarations, des opinions sur de nombreuses questions susceptibles de lui être ultérieurement soumises. Une conception trop extensive de l’impartialité risquerait dès lors de compromettre le fonctionnement même de l’institution.

 

Ces spécificités expliquent, par exemple, que l’impartialité d’un juge constitutionnel ne puisse être mise en cause du seul fait qu’il a déjà eu à se prononcer, dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles, sur une disposition législative ou une question de constitutionnalité qui lui est de nouveau soumise[15]. Elles expliquent aussi que des États aient exclu que certaines circonstances entraînent, à elles seules, l’exclusion d’un juge constitutionnel ou puissent, sans éléments supplémentaires, justifier sa récusation. Ainsi, le § 18 de la loi relative à la Cour constitutionnelle fédérale allemande vise notamment « la participation à la procédure législative » ainsi que « l’expression d’une opinion scientifique portant sur une question de droit susceptible d’être importante pour la procédure ». De même, en Belgique, l’article 101 de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle, dont s’est inspiré le Conseil constitutionnel, prévoit que « le fait qu’un juge de la Cour a participé à l’élaboration de la loi (…) qui fait l’objet du recours en annulation ou de la décision de renvoi ne constitue pas en soi une cause de récusation ».

 

Il ne semble donc pas déraisonnable de considérer que la seule participation à l’élaboration d’un texte législatif, ou l’expression d’opinions générales sur des sujets d’actualité ou de société, notamment dans le cadre de fonctions politiques antérieures, ne saurait, par elle-même et en principe, entraîner la récusation d’un membre du Conseil constitutionnel. À défaut, une conception aussi extensive de l’impartialité conduirait d’ailleurs à s’interroger sur la compatibilité même de l’exercice antérieur de fonctions politiques avec l’appartenance à une cour constitutionnelle, mais aussi sur la présence en son sein de professeurs de droit ayant, dans l’exercice de leur liberté académique, pris publiquement position sur des questions susceptibles de leur être ultérieurement soumises.

 

 

II. Du critère formel au faisceau d’indices : repenser l’appréciation de l’impartialité

Pour autant, la motivation des deux décisions rendues le 14 août 2026 demeure juridiquement fragile. La place déterminante accordée par le Conseil à l’existence ou non d’une prise de position antérieure sur la constitutionnalité des dispositions apparaît excessivement restrictive et formaliste. Si la participation à l’élaboration d’une disposition législative ou l’expression publique d’une opinion ne sauraient entraîner automatiquement la récusation, cela n’exclut nullement que de telles circonstances puissent, selon les cas, la justifier.

 

Le Conseil constitutionnel aurait ainsi pu raisonner à partir d’un faisceau d’indices, à l’image de la méthode suivie par la Cour constitutionnelle allemande dans une affaire présentant une proximité frappante avec celle de la loi sur l’aide à mourir. Dans une décision du 13 février 2018[16], celle-ci devait apprécier l’impartialité de l’un de ses membres, Peter Müller, qui, lorsqu’il était ministre-président de la Sarre, avait pris publiquement position sur l’assistance au suicide et surtout avait été à l’origine, en 2006, d’une initiative législative visant à en réprimer certaines formes. La juridiction allemande part d’un principe relativement libéral : l’exercice antérieur de fonctions politiques, les opinions exprimées à cette occasion, et même la participation à une procédure législative ne constituent pas, en eux-mêmes, des causes de récusation. De telles circonstances ne deviennent pertinentes qu’en présence d’éléments supplémentaires susceptibles de faire naître un doute sur l’impartialité du juge. En l’espèce, le texte porté par Peter Müller n’avait pas abouti, et la disposition dont la Cour devait ultérieurement contrôler la constitutionnalité résultait d’une nouvelle initiative législative, adoptée près de dix ans plus tard, à laquelle il n’avait pas participé. Pour apprécier l’existence d’un doute sur son impartialité, la Cour ne s’est toutefois pas arrêtée à l’absence d’identité formelle entre les deux textes. Elle a pris en considération un ensemble de circonstances tenant notamment à l’intensité de l’engagement personnel antérieur du juge, à la grande proximité matérielle entre le dispositif législatif qu’il avait défendu et celui soumis à son contrôle, au fait que l’exposé des motifs du projet qu’il avait soutenu développait lui-même une argumentation constitutionnelle, ainsi qu’à la nature des questions constitutionnelles soulevées, qui étaient particulièrement dépendantes de jugements de valeur. C’est la combinaison de ces circonstances qui conduisit finalement la Cour à faire droit à la demande de récusation de Peter Müller.

 

Transposée au Conseil constitutionnel, une telle méthode aurait conduit à prendre en considération, en premier lieu, la nature et l’intensité de l’implication antérieure du membre : celui-ci s’est-il borné à exprimer une opinion générale sur l’opportunité d’une politique publique ou d’une évolution législative, ou s’est-il, au contraire, personnellement engagé en faveur ou à l’encontre du texte contrôlé ou d’un dispositif substantiellement proche ? Le doute sur l’impartialité apparaît plus sérieux lorsque le membre a été l’auteur ou le rapporteur d’un texte antérieur similaire, ou encore le membre du Gouvernement qui l’a défendu devant les assemblées, que lorsqu’il s’est borné à présider une séance ou à voter le texte sans prendre publiquement position sur son contenu.

 

Il aurait convenu, en deuxième lieu, d’apprécier la proximité matérielle entre l’intervention antérieure et l’objet du contrôle. Cette prise de position passée visait-elle les dispositions mêmes soumises au Conseil, un dispositif substantiellement analogue, un autre texte relatif au même objet, ou seulement une orientation générale de politique publique ? Plus l’intervention antérieure s’éloigne des questions précises dont le Conseil est saisi, plus il devient difficile d’y voir une cause de partialité objective.

 

Enfin, le contexte temporel et institutionnel dans lequel la prise de position est intervenue aurait également pu être pris en considération. Le doute sur l’impartialité apparaît d’autant plus sérieux que l’intervention est récente et, surtout, qu’elle est postérieure à l’entrée au Conseil constitutionnel. Une prise de position exprimée une décennie avant que le texte ne soit déféré ne saurait être mise sur le même plan qu’une intervention émanant d’un membre déjà nommé au Conseil, soumis aux exigences de réserve attachées à sa fonction, et susceptible d’être ultérieurement appelé à connaître de la question sur laquelle il s’est publiquement prononcé. À cet égard, les déclarations d’Alain Juppé constituaient un cas d’école. En février 2025, alors qu’il était déjà membre du Conseil constitutionnel, il indiquait que, s’il était parlementaire, il voterait une loi sur la fin de vie, envisageait de se déporter si une telle question était soumise au Conseil et estimait que, sur les questions de société, celui-ci devait exercer un contrôle restreint, la décision revenant au Parlement[17]. De telles déclarations, en particulier parce qu’elles sont postérieures à l’entrée en fonction, sont de nature à susciter des interrogations particulièrement sérieuses au regard de l’exigence d’impartialité objective.

 

Une telle grille d’analyse n’est d’ailleurs pas totalement étrangère à la pratique du Conseil constitutionnel, même si cette pratique n’est pas toujours très lisible[18]. Certains membres ont eux-mêmes tenu compte de la nature et de l’intensité de leur implication antérieure dans l’élaboration d’un texte pour apprécier l’opportunité de siéger. Sans y être formellement contraints par les règles applicables, ils ont ainsi choisi de se déporter lorsqu’ils estimaient que cette implication entretenait avec l’affaire un lien suffisamment étroit pour faire naître un doute sur leur impartialité[19].

 

Par contraste, le raisonnement retenu par le Conseil constitutionnel dans ses décisions sur les demandes de récusation du 14 août 2026 apparaît insuffisamment approfondi. Il considère en effet comme inopérant le fait que les deux membres concernés aient été à l’initiative ou aient eu à en connaître de textes sur l’aide à mourir dès lors qu’il ne s’agissait pas de la loi déférée au Conseil. Or, l’exigence d’impartialité aurait dû le conduire à dépasser cette approche formaliste et à rechercher si les textes antérieurement défendus ou examinés n’étaient pas substantiellement proches, voire identiques, de la loi soumise à son contrôle. Si une telle proximité matérielle avait été constatée, il aurait alors fallu apprécier l’intensité de l’implication antérieure des membres concernés dans l’élaboration ou l’examen des textes en question.

 

L’enjeu n’est toutefois pas ici de déterminer la solution que le Conseil constitutionnel aurait dû retenir, mais la méthode par laquelle il aurait pu apprécier les demandes de récusation. Cependant, l’affaire Müller, devant la Cour constitutionnelle allemande, montre combien une telle appréciation peut être délicate.

 

Mais l’affaire relative à l’aide à mourir révèle une difficulté plus structurelle : la question de l’impartialité ne concernait pas seulement les deux membres dont la récusation était demandée, mais pouvait également se poser pour plusieurs autres membres du Conseil. Le problème devenait alors institutionnel : comment assurer pleinement le respect de l’exigence d’impartialité sans mettre en cause, dans cette affaire, les conditions mêmes de fonctionnement de l’institution de la rue Montpensier ? C’est cette tension, ainsi que l’usage tout aussi singulier de sa saisine par le Premier ministre, qu’il reste à examiner dans un prochain billet.

 

 

 

 

 

[1] Voir en ce sens : S. Benzina, J. Jeanneney (dir.), La doctrine et le Conseil constitutionnel, Dalloz, « Thèmes & commentaires », 2024.

[2] Pour des études récentes sur ce sujet, voir notamment : A. David, L’impartialité du Conseil constitutionnel, thèse dactyl., Université de Caen Normandie, 2021, 531 p. ; P. Wachsmann, « Les membres du Conseil constitutionnel au risque de la déontologie », in E. Lemaire, Th. Perroud (dir.), Le Conseil constitutionnel à l’épreuve de la déontologie et de la transparence, Institut francophone pour la Justice et la Démocratie, 2022, p. 33-59 ; Y. Sénou-Dumartin, « La mise à l’épreuve de l’exigence d’impartialité au Conseil constitutionnel : examen des risques de partialité et des mécanismes de garanties », RFDC, 2024, n° 139, p. 685-719. Voir aussi le texte de trois universitaires invoquant « l’incompatibilité structurelle » de la composition du Conseil avec le principe d’impartialité : L. Fontaine, Th. Perroud, D. Rousseau, « L’impartialité des membres du Conseil constitutionnel en question. Amicus Curiae dans l’affaire ACCC/C/2022/197 France », Questions constitutionnelles, 5 janvier 2024.

[3] V. par ex. J.-É. Schoettl, « Loi sur l’aide à mourir : “Plusieurs membres du Conseil constitutionnel auraient motif à se récuser” », Le Figaro, 16 juill. 2026 ; G. Puppinck, « Euthanasie : la partialité du Conseil constitutionnel », Le Journal du dimanche, 16 juill. 2026.

[4] V. notamment B. Retailleau, entretien sur BFMTV, 16 juill. 2026, demandant à certains membres du Conseil constitutionnel de « se déporter » s’ils avaient antérieurement « pris fait et cause » en faveur de l’aide à mourir et affirmant qu’« on ne peut pas être juge et partie » ; P. Hetzel, « Fin de vie : Plusieurs juges constitutionnels doivent se déporter pour ne pas entacher leur décision », Le Figaro, 9 août 2026.

[5] « Fin de vie : Bruno Retailleau appelle Richard Ferrand à renforcer “l’impartialité” du Conseil constitutionnel », Le Figaro, 22 juill. 2026.

[6] Voir notamment F. Pillet in Compte rendu de la séance du 16 juin 2015, Sénat, JO p. 6312 ; Ph. Bas in Compte rendu de la séance du 17 juin 2015, Sénat, JO p. 6382. V. également F. Pillet, Avis n° 506, fait au nom de la commission des lois sur la proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, Sénat, 10 juin 2015, p. 5. Pour d’autres éléments, voir le second billet : S. Benzina, « La légitimité du Conseil constitutionnel à l’épreuve de l’aide à mourir (2/2) : une institution sous contrainte, une saisine hors norme », Blog Jus Politicum, août 2026.

[7] V. notamment M. Guillaume, « QPC : textes applicables et premières décisions », Cahiers du Conseil constitutionnel, 2010, n° 29. V. a contrario CEDH, 23 juin 1993, Ruiz-Mateos c. Espagne, req. n° 12952/87, §§ 57-60.

[8] CC, n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011, M. Tarek J. [Composition du tribunal pour enfants], § 8.

[9] M. Guillaume, « Le règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité », LPA, 2010, n° 38, p. 3.

[10] CC, compte rendu de la séance du 18 nov. 1982 relative à la décision n° 82-146 DC, Loi modifiant le code électoral et le code des communes et relative à l’élection des conseillers municipaux et aux conditions d’inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales, p. 9.

[11] CC, compte rendu de la séance du 5 mai 1998 relative à la décision n° 98-399 DC du 5 mai 1998, Loi relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d’asile, p. 1.

[12] CC, n° 2026-910-1 DR DC du 14 août 2026, Demande de récusation de Mme Laurence VICHNIEVSKY.

[13] CC, n° 2026-910-2 DR DC du 14 août 2026, Demande de récusation de M. Jacques MÉZARD.

[14] Sur la nécessité de concilier l’exigence d’impartialité avec le fonctionnement effectif de la juridiction, v. Cour const. belge, arrêt n° 157/2009, 13 oct. 2009, § B.5.3. S’appuyant notamment sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la juridiction constitutionnelle belge relève qu’elle est : « la seule juridiction compétente pour contrôler des normes législatives (…) et la loi spéciale du 6 janvier 1989 ne prévoit pas la possibilité de nommer des juges ad hoc. Par conséquent, l’application des causes de récusation ne peut avoir pour effet que la Cour, en contradiction avec [le droit d’accès à un juge ou avec le droit à une décision finale dans un délai raisonnable], ne puisse plus délibérer ».

[15] Un tel réexamen est possible, dans le cadre du contrôle a priori, lorsqu’à la suite d’une première censure, le législateur adopte de nouvelles dispositions destinées à y remédier et que celles-ci sont à leur tour déférées au Conseil, hypothèse qualifiée de contrôle « à double détente ». En matière de QPC, c’est notamment le cas lorsqu’une disposition déjà déclarée conforme à la Constitution est de nouveau soumise au Conseil à la suite d’un changement des circonstances.

[16] BVerfG, 13 févr. 2018, 2 BvR 651/16, BVerfGE 148, 1, spéc. §§ 13-26. V. aussi : BVerfG, 19 mai 2020, 2 BvC 11/19, BVerfGE 154, 312, spéc. §§ 13-15. La Cour rappelle que la récusation d’un juge constitutionnel suppose l’existence de circonstances objectivement propres à faire naître un doute sur son impartialité et que ni l’exercice antérieur de fonctions politiques ni l’appartenance, même active, à un parti politique ne suffisent, par eux-mêmes, à caractériser un tel doute.

[17] A. Juppé, entretien au journal Le Point, 9 fév. 2025 ; entretien avec Thomas Sotto, RTL, 11 fév. 2025.

[18] A. David, L’impartialité du Conseil constitutionnel, préc., p. 185-194.

[19] Pour des exemples récents, voir : CC, n° 2019-778 QPC du 10 mai 2019, Époux B. et autres [Vente ou changement d’usage des biens d’une section de commune décidé par le conseil municipal] (déport de M. Mézard) ; CC, n°  2023-1062 QPC du 28 septembre 2023, M. François F. [Purge des nullités en matière correctionnelle] (déport de MM. Juppé, Pillet et Séners) ; n° 2024-1094 QPC du 6 juin 2024, Commune de La Madeleine [Modulation des indemnités de fonction des membres des conseils municipaux des communes de 50 000 habitants et plus] (déport de Mme Gourault) ; 2025-1163/1167 QPC du 19 septembre 2025, Association Un cœur, une voix et autre [Gel du corps électoral restreint pour l’élection du congrès de la Nouvelle-Calédonie et des assemblées de province] (déport de M. Bas).

 

 

 

Crédit photo: Conseil constitutionnel