Les députés doivent-ils être neutres ? Brèves réflexions sur la récente réglementation de la tenue vestimentaire à l’Assemblée nationale [Par Elina Lemaire]

Les députés doivent-ils être neutres ? Brèves réflexions sur la récente réglementation de la tenue vestimentaire à l’Assemblée nationale [Par Elina Lemaire]

On January 24, 2018, the French Assemblée nationale decided to define a dress code in Parliament: from now on, the deputies have to wear neutral clothing. This decision raises some constitutional issues, particularly regarding the French principle of religious neutrality, the theory of representation, and the freedom of expression of the members of Parliament.

 

Le 24 janvier 2018, le Bureau de l’Assemblée nationale a réglementé la tenue vestimentaire des députés dans l’hémicycle. Dorénavant, les députés sont contraints d’adopter une tenue « neutre » qui « ne saurai[t] être le prétexte à la manifestation de l’expression d’une quelconque opinion. » Loin d’être anecdotique, cette décision soulève de multiples problèmes juridiques du point de vue notamment de l’étendue du principe de neutralité religieuse, de la théorie de la représentation, et de la liberté d’expression des parlementaires.

 

Elina Lemaire, Maître de conférences HDR à l’Université de Bourgogne-Franche-Comté, CREDESPO, Institut Michel Villey

 

La question du code vestimentaire des parlementaires est un sujet sensible pour le président de l’Assemblée nationale. En juillet 2008, déjà, M. de Rugy, alors tout jeune député écologiste, réclamait dans une lettre adressée au président Accoyer que les « dispositions [du] règlement [de l’Assemblée] [sic] [1] qui imposent à tous les « députés hommes » de porter un costume et une cravate pour participer aux séances dans l’hémicycle [fussent] suspendues ou modifiées pendant la période estivale ». Davantage que le confort des parlementaires, M. de Rugy avait à l’esprit, à l’époque, la réduction de la facture énergétique, la légèreté de la tenue des députés devant permettre, comme il l’expliquait dans un billet éloquemment intitulé « La cravate complice de l’effet de serre », de « réduire la facture de climatisation de l’Assemblée nationale et de montrer ainsi l’exemple par rapport à d’autres entreprises ou administrations [sic] » [2]. La réponse de M. Accoyer ne s’était pas faite attendre : le 9 juillet 2008, le Bureau de l’Assemblée nationale avait « confirm[é] », « sur le rapport de M. le Président, le port obligatoire de la cravate dans l’hémicycle », et « rappel[é] à tous les membres de l’Assemblée la nécessité jusque là observée d’avoir en toutes circonstances une tenue respectueuse des lieux » [3].

 

Elu dix ans plus tard au « perchoir », M. de Rugy devait cependant prendre sa revanche. Confronté aux déclarations fracassantes de M. Mélenchon (affirmant, lors d’une conférence de presse tenue le 27 juin 2017 à l’Assemblée nationale, que les députés de la « France insoumise » « ne support[aient] pas qu’on [leur] indique de quelle manière il serait bienséant de se vêtir », avant de tonner qu’« il y a eu dans cette Assemblée autrefois des sans-culotte, il y a dorénavant des sans cravate avec ou sans la cravate » !), le président de l’Assemblée nationale annonçait dès le lendemain, 28 juin, dans une interview sur France Inter, qu’il proposerait au Bureau de l’Assemblée un « assouplissement » de la « règle » (de l’usage) contraignant les députés au port de la veste et de la cravate. Trois semaines plus tard et sur le rapport de M. de Rugy, le Bureau de l’Assemblée nouvellement élue rappelait « qu’aucune disposition réglementaire ne fixant la tenue vestimentaire des députés, il n’y a pas lieu d’obliger les hommes au port d’une veste et d’une cravate dans l’hémicycle » [4].

 

S’il s’est naguère montré fort libéral en permettant aux députés de siéger décravatés et en corps de chemise, M. de Rugy a récemment retourné sa veste. A son initiative, le Bureau réuni le 24 janvier 2018 a en effet modifié par arrêté l’article 9 (« Tenue en séance ») de l’Instruction générale du Bureau de l’Assemblée nationale (ci-après IGB) [5]. Aux termes de cet article 9 nouveau,

« Dans l’hémicycle, l’expression est exclusivement orale :

– l’utilisation, notamment pendant les questions au Gouvernement, à l’appui d’un propos, de graphiques, de pancartes, de documents, d’objets ou instruments divers est interdite. Lorsque ceux-ci sont utilisés par un ou plusieurs députés appartenant à un même groupe pendant l’intervention de l’un de ses membres, le Président peut retirer immédiatement la parole à ce dernier.

– la tenue vestimentaire adoptée par les députés dans l’hémicycle doit rester neutre et s’apparenter à une tenue de ville. Elle ne saurait être le prétexte à la manifestation de l’expression d’une quelconque opinion : est ainsi notamment prohibé le port de tout signe religieux ostensible, d’un uniforme, de logos ou messages commerciaux ou de slogans de nature politique [sic].

Il est interdit de téléphoner à l’intérieur de l’hémicycle. »

 

Le propos peut sembler anecdotique. En réalité, il ne l’est pas du tout. Loin d’être futile, la décision du Bureau de réglementer la tenue vestimentaire des députés soulève de multiples problèmes juridiques, qu’il est parfois malaisé de résoudre, du point de vue notamment de l’étendue du principe de neutralité, de la théorie de la représentation, et de la liberté d’expression des parlementaires.

 

Cette dernière, qui doit servir le libre exercice de la souveraineté nationale, est notamment garantie, en droit constitutionnel français, par le régime de l’irresponsabilité parlementaire. En vertu des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 26 de la Constitution, « aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions ». Cette protection fonctionnelle (qui existe traditionnellement depuis la Révolution française) couvre, de façon absolue et permanente, tous les actes des députés et des sénateurs accomplis dans l’exercice de leur mandat. Elle n’est cependant pas exclusive de sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par le président de l’Assemblée ou du Sénat au nom de l’une ou de l’autre des deux chambres.

 

Dans le but de garantir le bon déroulement des débats, les assemblées parlementaires ont ainsi toujours disposé d’un pouvoir de police, exercé en leur nom par leurs présidents. A ce titre et en application des Règlements parlementaires, ces derniers peuvent prononcer des sanctions disciplinaires (des « peines disciplinaires », selon la terminologie consacrée par les Règlements de l’Assemblée et du Sénat).

 

Observons immédiatement qu’en droit français, les interrogations sur la légalité de ce genre de sanctions comme, plus généralement, de certaines des dispositions générales susceptibles de les fonder (parmi lesquelles les règles énoncées dans les Instructions générales des Bureaux, qui nous intéresseront plus particulièrement ici), ont vocation à rester purement platoniques.

 

En effet, en application du principe de l’autonomie des assemblées parlementaires qui découle du principe de séparation des pouvoirs, les sanctions prononcées par les assemblées parlementaires à l’encontre de leurs membres – qui, en vertu d’une jurisprudence constante, relèvent de la catégorie des « actes parlementaires » – ne peuvent pas faire l’objet d’un recours en annulation devant le juge administratif [6]. Quant aux Instructions générales des Bureaux, elles ne font pas, contrairement aux Règlements expressément mentionnés à l’alinéa 1er de l’article 61 de la Constitution, l’objet d’un contrôle obligatoire de leur conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Nul doute qu’un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de leurs dispositions serait par ailleurs jugé irrecevable, les Instructions bénéficiant certainement, au même titre que les sanctions disciplinaires, d’une immunité juridictionnelle.

 

Pour autant, l’immunité ainsi conférée à ces actes n’interdit pas de poser la question de leur « légalité » – lato sensu. Mais quelques mots s’imposent d’abord sur le contexte et l’objet de la réforme de l’IGB du 24 janvier dernier.

 

 

I – L’objet de la nouvelle règle : la réglementation de la tenue vestimentaire des députés dans l’hémicycle [7]

Il convient immédiatement de préciser que, contrairement aux informations erronées parfois relayées par la presse [8], l’article 9 de l’IGB de l’Assemblée, avant sa réécriture partielle en janvier 2018, interdisait déjà (depuis le 16 mars 2011 [9]), l’utilisation dans l’hémicycle à l’appui d’un propos « de graphiques, de pancartes, de documents, d’objets ou instruments divers » [10]. C’est donc en bravant cette interdiction que, le 26 juillet 2017, lors de la séance des questions au Gouvernement, MM. Alexis Corbière et Jean-Luc Mélenchon, députés de la « France Insoumise » (ci-après FI), brandissaient, à l’appui de leur protestation contre la diminution des aides personnalisées au logement, un panier contenant cinq euros de provisions [11], provoquant ainsi, outre les exclamations sur plusieurs bancs de la majorité et de l’opposition de droite, un incident de procédure [12]. De la même façon, le 7 décembre 2017, M. François Ruffin (député FI) s’est présenté à la tribune vêtu d’un maillot d’un petit club de football amateur pour soutenir la proposition de loi visant à instaurer une taxe sur les transferts de sportifs professionnels. Cette excentricité lui a valu un rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal, prononcé par le président de la séance [13]. Confirmée par le Bureau (lors de sa séance du 20 décembre 2017), cette sanction disciplinaire n’est pas purement symbolique : elle comporte en effet des effets pécuniaires, puisqu’elle conduit, en application de l’alinéa 1er  de l’article 73 du Règlement de l’Assemblée nationale, à la privation « de droit […], pendant un mois, du quart de l’indemnité parlementaire allouée au député ». Mais cette sanction n’affecta pas la ténacité du député qui, interpellant la ministre de la santé sur la situation financière des Ehpad, récidiva fin janvier 2018 en brandissant un chéquier préalablement dissimulé dans sa poche – sans être, cette fois-ci, sanctionné [14].

 

C’est semble-t-il l’affaire du maillot qui a conduit M. de Rugy à prendre l’initiative d’une modification de l’article 9 de l’IGB, pour imposer aux députés, lorsqu’ils sont dans l’hémicycle, une tenue « neutre et s’apparent[ant] à une tenue de ville », et qui ne puisse « être le prétexte à la manifestation de l’expression d’une quelconque opinion : est ainsi notamment prohibé le port de tout signe religieux ostensible, d’un uniforme, de logos ou messages commerciaux ou de slogans de nature politique ».

 

La règle ainsi posée interpelle immédiatement. Au-delà de la question du caractère décent de la tenue (qui est plus anecdotique et qui soulève moins de problèmes juridiques) il peut sembler, a priori, fort curieux d’exiger des parlementaires d’être neutres alors qu’ils sont élus sur la base d’un programme politique, par nature orienté, et pour le mettre en œuvre pendant la durée de leur mandat. Ces interdictions ne constituent-elles pas, comme l’a d’ailleurs récemment jugé la Cour européenne des droits de l’homme à propos de sanctions infligées à des parlementaires hongrois [15], des limitations disproportionnées de la liberté d’expression des parlementaires ? Pour tenter d’apporter quelques éléments de réponse à cette question, il convient de situer le débat dans deux registres différents : celui de la liberté d’expression religieuse, d’abord, l’article 9 de l’IGB interdisant expressément « le port de tout signe religieux ostensible » ; celui de la liberté d’expression politique, ensuite, l’IGB prohibant très largement le port de tenues vestimentaires qui seraient « la manifestation de l’expression d’une quelconque opinion » et, parmi elles, le « port […] de slogans de nature politique [sic] ».

 

 

II – La soumission des députés au principe de neutralité religieuse

L’introduction dans l’IGB de l’Assemblée nationale de l’interdiction du port de signes religieux ostensibles étonne. Si le chanoine Kir et l’abbé Hervé Laudrin siégèrent en soutane sur les bancs du Palais Bourbon dans les premières années d’application de la Constitution de 1958 (respectivement entre 1958 et 1968 et entre 1958 et 1977), les tenues et signes religieux ostensibles ne furent, depuis, guère arborés dans l’hémicycle. Tout au plus peut-on relever que la députée mahoraise Ali Ramlati (dont l’élection a été récemment annulée par le Conseil Constitutionnel [16]) posait, en juin dernier pour sa photo officielle à l’Assemblée nationale, couverte d’un châle. Mais si la presse avait longuement relayé la « polémique » créée sur les réseaux sociaux au sujet de cette députée « voilée », l’intéressée avait toujours pris le soin de se découvrir lorsqu’elle siégeait dans l’hémicycle et en commission. Quant à MM. Habib et Goasguen qui, en janvier 2016, s’étaient présentés dans les locaux de l’Assemblée en portant chacun une kippa (pour des motifs au demeurant politiques, et non religieux [17]), ils les avaient tous deux retirées avant de pénétrer dans l’hémicycle.

 

On peine, dans ces circonstances, à saisir les motifs qui ont conduit le président de l’Assemblée nationale et le Bureau à interdire les signes religieux ostensibles pour régler d’avance un non-problème. Mais indépendamment de la question de l’opportunité politique de cette interdiction nouvelle, c’est plus fondamentalement sa légalité qui soulève des interrogations et qui, à ce titre, est susceptible d’intéresser les juristes. Les députés (et plus largement les parlementaires) disposent-ils, dans le cadre de l’exercice de leur mandat, de la liberté d’expression religieuse, c’est-à-dire de la liberté d’exprimer leurs propres convictions religieuses ? Ou bien doivent-ils, au contraire, être neutres ?

 

Curieusement, cette question constitue un angle mort de la pensée juridique. Le principe de neutralité qui, rappelons-le, découle notamment de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État aux termes duquel « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte », est presque exclusivement abordé par la doctrine sous l’angle de la neutralité des bâtiments publics, et sous celui de la neutralité des agents et des services publics. Le droit écrit, complété par la jurisprudence des juridictions administratives (et de la Cour européenne des droits de l’homme), est de ce point de vue-là clair et consacre, en France, leur neutralité absolue.

 

Qu’en est-il des institutions politiques, et singulièrement des assemblées parlementaires et de leurs membres ? La réponse est sujette à controverse, mais elle ne nous semble pas moins évidente : le principe de neutralité de l’État s’impose naturellement aux institutions qui expriment sa volonté, et qui à ce titre le représentent [18] – parmi lesquelles il faut compter, bien entendu, le Parlement [19]. L’État étant une entité abstraite qui ne se donne à voir qu’à travers les institutions exprimant sa volonté, peut-on imaginer que ces institutions ne soient pas neutres, à l’image de l’État qu’elles incarnent ? A ce titre, d’ailleurs, tout le monde (ou à peu près tout le monde) s’accorde à dire que le président de la République ne doit pas, dans l’exercice de son mandat, afficher ses convictions religieuses [20]. A nos yeux, la règle s’applique sans conteste, et avec la même rigueur, aux parlementaires.

 

On entend déjà l’objection : les députés sont les représentants de la Nation, et c’est pourquoi ils ne seraient pas soumis à la même obligation de neutralité que le chef de l’État. Cette objection est doublement infondée : d’une part, parce que le président de la République est, lui aussi, un représentant ; d’autre part, parce que représenter, sur le plan juridique, ne signifie en aucun cas « être représentatif ».

 

La contestation du principe de neutralité religieuse des parlementaires suppose en effet de déplacer la discussion sur le terrain de la théorie de la représentation.

 

Sur le plan juridique, représenter la Nation signifie – pour reprendre les termes de la clarification bienvenue de Jean-Marie Denquin [21] – « vouloir (selon le mot de Barnave) pour la Nation », entité abstraite qui, du fait de cette abstraction, serait privée de volonté et de voix sans l’instrument de la représentation. C’est justement cette signification de la théorie de la représentation qui fonde le principe constitutionnel de généralité du mandat parlementaire, qui résulte de l’application des dispositions combinées des articles 3 et 27 de la Constitution du 4 octobre 1958 [22]. Malgré les dérives souvent constatées en pratique, la généralité du mandat implique que (comme l’a au demeurant jugé le Conseil constitutionnel [23]) « les parlementaires sont les représentants de la Nation et non les mandataires de leurs électeurs, ni de quiconque » [24]. Dans l’histoire institutionnelle française, il est à cet égard remarquable que l’adoption d’un costume parlementaire (c’est-à-dire d’un habit uniforme) fut notamment conçue comme devant permettre l’« affranchissement symbolique » du représentant, en l’extrayant « du particulier pour le porter vers le général et en faire un représentant de la Nation » [25].

 

Comme l’explique fort bien Jean-Marie Denquin dans son article précité, la définition juridique de la représentation ne coïncide pas forcément avec la signification « moderne » de ce terme, véhiculée par la « vulgate politico-journalistique », selon laquelle représenter signifierait « porter la parole » des et/ou « ressembler » aux « représentés » [26].

 

Or, on constate que ceux qui contestent, notamment depuis la modification de l’IGB, la soumission des députés au principe de neutralité religieuse se fondent justement et invariablement sur une conception non-juridique de la représentation. Pour admettre, en contradiction avec le principe de neutralité de l’État, que les députés ont le droit d’afficher leur appartenance religieuse dans l’exercice de leur mandat, il faut en effet considérer que les parlementaires sont des porte-parole des « représentés », et/ou qu’ils doivent, pour être « représentatifs », leur ressembler [27]. A cet égard, les explications livrées en juillet 2016 au magazine l’Obs par le rapporteur général de l’Observatoire de la laïcité dans le cadre de l’affaire du port du voile par Mme Ali Ramlati (cf. supra) sont éclairantes. Pour étayer la thèse selon laquelle les parlementaires, contrairement aux fonctionnaires, ne seraient « pas soumis au principe de neutralité », M. Nicolas Cadène relevait en effet que si « les fonctionnaires représentent l’administration, les élus représentent la population [sic] » ou « les citoyens » – dans une autre version du propos relatée par le quotidien La Croix. Dans un propos aux accents robespierristes assimilant carrément les représentants aux « représentés », le député socialiste François Pupponi fustigeait quant à lui la réforme de l’article 9 de l’IGB en considérant que « dans l’hémicycle, [c’est] le peuple français qui se réunit », aux membres duquel, bien entendu, le principe de neutralité ne s’applique pas. « Les députés représentent le peuple, déclarait encore le secrétaire général de la Conférence des évêques de France en janvier 2018, et le peuple n’est pas laïque [sic] » [28] – comprendre : les individus ne sont pas soumis à l’obligation de neutralité religieuse (ce qui est vrai), et les députés, qui sont leurs représentants et qui à ce titre doivent porter leur parole et être « représentatifs », peuvent, par conséquent, afficher librement leur appartenance religieuse. CQFD.

 

A rebours de ces conceptions peu conformes aux principes fondamentaux de toutes les démocraties représentatives, il nous semble que la combinaison du principe de la généralité du mandat avec le principe (français) de neutralité de l’État condamne fermement l’expression des opinions religieuses des représentants dans l’exercice de leur mandat. Pour le dire autrement, la limitation de la liberté d’expression religieuse des députés (ou des sénateurs) dans les hémicycles par l’interdiction du port des signes religieux ostensibles semble parfaitement conforme au droit.

 

Qu’en est-il de la limitation de leur liberté d’expression politique, qui est à la fois confirmée et étendue par la récente modification de l’article 9 de l’IGB ?  Les éléments de réponse seront, sur ce point, moins assurés.

 

 

III – La limitation de la liberté d’expression politique des députés

Comme cela a été précédemment rappelé, l’arrêté du Bureau de l’Assemblée du 24 janvier 2018 confirme, d’une part, et étend, d’autre part, la limitation de la liberté d’expression des députés déjà contenue dans l’IGB.

 

L’interdiction (déjà mentionnée) de « l’utilisation, notamment pendant les questions au Gouvernement, à l’appui d’un propos, de graphiques, de pancartes, de documents, d’objets ou instruments divers », était en effet inscrite à l’IGB depuis une réforme de mars 2011 [29]. Cette limitation, qui concerne non pas la teneur des propos émis mais les supports utilisables pour s’exprimer, a encore été aggravée par la réforme de l’IGB du 24 janvier dernier. Dorénavant, ce n’est plus uniquement l’utilisation d’objets à l’appui d’un propos qui est prohibée, mais également le port d’une tenue vestimentaire qui serait le « prétexte à la manifestation de l’expression d’une quelconque opinion ».

 

La Cour européenne des droits de l’homme a récemment rendu une décision importante à propos d’une affaire dont les faits sont proches du sujet qui nous occupe et qui concerne les « moyens de communication non-verbaux » au sein des assemblées parlementaires [30]. Les requérants devant la Cour de Strasbourg, députés de l’opposition à l’époque des faits qui leur étaient reprochés, avaient fait l’objet de sanctions disciplinaires pour avoir notamment déposé une pancarte et déroulé une banderole comportant des messages politiques dans l’enceinte de l’Assemblée nationale hongroise. Dans une décision de grande chambre du 17 mai 2016, Karacsony et autres c. Hongrie, la Cour, tout en soulignant l’importance du principe d’« autonomie du parlement », a reconnu l’existence d’une violation de l’article 10 de la Convention en considérant que l’ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression des parlementaires, bien que légitime, n’était pas proportionnée en l’espèce. Pour cela, elle s’est fondée sur le fait que cette ingérence n’était pas accompagnée de garanties procédurales adéquates pouvant notamment permettre aux députés de contester les sanctions disciplinaires qui leur avaient été infligées. Ces garanties sont au minimum, selon la Cour, d’une part « le droit pour le parlementaire d’être entendu dans le cadre d’une procédure parlementaire préalablement au prononcé de la sanction » (dès lors qu’il ne s’agit pas, évidemment, d’une sanction « immédiate », comme par exemple le « rappel à l’ordre simple » en droit parlementaire français), et d’autre part la motivation de la sanction.

 

Au regard de ces éléments de cadrage, le régime des sanctions disciplinaires prévu par le Règlement de l’Assemblée nationale semble (au moins partiellement) conforme aux exigences conventionnelles. En effet, l’alinéa 4 de l’article 72 de ce Règlement organise une procédure contradictoire permettant au député, « lorsqu’est proposée une peine autre qu’un rappel à l’ordre simple », d’être entendu par le Bureau [31]. Le droit français n’ouvre certes pas de possibilité de recours contre ces sanctions en dehors du cadre parlementaire, mais cette absence est tolérée par la Cour, conformément au principe de l’autonomie des assemblées parlementaires.

 

Qu’en est-il de la question de la conventionnalité de l’interdiction énoncée à l’article 9 de l’IGB ? Dans sa décision Karacsony et autres c. Hongrie, la Cour a insisté sur l’importance de faire la distinction entre « la teneur des interventions des parlementaires et […] la manière dont elles sont exprimées ainsi que le moment et le lieu choisis », pour conclure que « lorsque les règles disciplinaires […] ont pour seule finalité de garantir le bon fonctionnement du parlement, et par là même du processus démocratique, la marge d’appréciation accordée en la matière [aux autorités publiques] doit être étendue ». Autrement dit, il est plus que probable que l’article 9 de l’IGB ne serait pas considéré, en l’état actuel de la jurisprudence de la Cour, comme constitutif d’une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression des parlementaires.

 

Du point de vue du droit interne, en revanche, la double interdiction de principe énoncée à l’article 9 de l’IGB (interdiction de l’utilisation d’objets et interdiction du port d’une tenue vestimentaire à l’appui d’une opinion politique) nous semble contestable – même si, encore une fois, elle ne peut être valablement contestée. En reprenant, mutatis mutandis, la grille d’analyse adoptée par le Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle de proportionnalité [32], cette mesure ne semble ni nécessaire ni proportionnée à l’objectif poursuivi, à savoir la préservation de la dignité de l’Assemblée et du bon ordre des débats au sein de l’hémicycle.

 

En réalité, il n’était nul besoin de prohiber de façon préventive, générale et absolue l’expression des opinions dans une forme autre qu’orale, restreignant ainsi la liberté d’expression politique des députés de façon considérable. Les sanctions disciplinaires à la disposition du président de l’Assemblée nationale étaient (et sont encore) suffisamment dissuasives pour prévenir les risques de désordre – au sein d’une assemblée qui (faut-il le rappeler?), est au demeurant fort policée…

 

J’adresse mes plus vifs remerciements à Manon Altwegg-Boussac, Cécile Bargues et Olivier Beaud pour leurs précieuses relectures.

 

 

[1]     En réalité (erreur sans doute de novice…), le Règlement de l’Assemblée nationale ne comportait pas, à l’époque (pas plus qu’il n’en comporte aujourd’hui), de dispositions relatives à la tenue vestimentaire des députés. Ces dispositions figurent dans l’Instruction générale du Bureau de l’Assemblée.

[2]     Cette lettre a été publiée par son auteur, avec un commentaire, sur le blog « En direct du Palais-Bourbon » hébergé par le site Internet du quotidien Libération.

[3]     V. le compte-rendu de la réunion du Bureau du 9 juillet 2008. Cette obligation résulte d’un usage observé de longue date dans les hémicycles.

[4]     V. le compte-rendu de la réunion du Bureau du 19 juillet 2017.

[5]     V. le compte-rendu de la réunion du Bureau. Adoptée sur le fondement des articles 14 et 17 du Règlement de l’Assemblée nationale, l’IGB a pour objet de préciser les modalités de l’application de certaines de ses dispositions. Le même document existe au Sénat.

[6]     Pour un exemple récent, voir CAA Paris, 12 juillet 2016, Aubert ; CE, 3 mars 2017, Aubert.

[7]     Sur l’histoire du costume parlementaire, v. Christophe PARENT, « Histoire du costume parlementaire », RDP, 2012, pp. 379 s. et, du même auteur, « Le code vestimentaire des hémicycles sous la Ve République : mythes et réalités », RDP, 2013, pp. 1421 s. (plus anecdotique).

[8]     V. notamment Manon Rescan et Cécile Chambraud, « Les signes religieux « ostensibles » interdits dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale », Le Monde, édition du 25 janvier 2018.

[9]     V. le compte-rendu de la réunion du Bureau.

[10]   Observons également (signe des temps…), que l’ultime alinéa de cet article 9 a été modifié à la marge pour assouplir l’interdiction de « l’usage des téléphones portables […] à l’intérieur de l’hémicycle » « sauf autorisation du Bureau ou du président de séance ». Il résulte plus modestement de la nouvelle rédaction des dispositions de l’article 9 une simple interdiction « de téléphoner à l’intérieur de l’hémicycle ».

[11]   V. le compte-rendu de la séance.

[12]   Le même jour et sur le fondement de l’article 58 du règlement de l’Assemblée, M. Christian Jacob (LR) a obtenu la parole pour un rappel au règlement, s’offusquant de ce que certains députés « testent régulièrement la permissivité de la présidence de notre assemblée, qui se trouve être sans limite. On est passé du « sans cravate » au « sans veste », et les sacs et paniers à provisions arrivent maintenant dans l’hémicycle. Jusqu’où ira-t-on ? Pourrons-nous venir en séance en shorts et en tongs ? Pourrons-nous apporter des cagettes de tomates et les échanger d’une tribune à l’autre ? », ibid.

[13]   Ce dernier rappela alors au contrevenant que « l’Assemblée nationale a des règles », et que « le respect dû à nos débats et à notre assemblée implique une tenue correcte, qui soit digne des lieux comme de la mission qui nous incombe. Je vous demanderai de rester respectueux et de vous tenir à l’avenir éloigné de ces extravagances vestimentaires, qui ne rendent pas hommage au travail que nous devons accomplir dans cet hémicycle. (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes REM, MODEM, LR, UAI et NG.) » (v. le compte-rendu de la séance).

[14]   L’« incident » n’est toutefois pas mentionné dans le procès-verbal de la séance.

[15]   V. infra.

[16]   Conseil constitutionnel, 19 janvier 2018, 2017-5126 AN.

[17]   Il s’agissait alors de montrer leur solidarité à l’égard d’un enseignant juif agressé à Marseille.

[18]   « Les autorités exprimant la volonté de l’État sous une forme juridique adéquate sont appelées ses représentants », comme l’écrit Denis BARANGER, Le droit constitutionnel, Paris, PUF, coll. « QSJ », 7e éd., 2017, p. 20.

[19]   Observons qu’au Sénat, depuis une réforme de juin 2015, le chapitre XX bis de l’Instruction générale du Bureau, qui est relatif aux « Règles déontologiques applicables aux membres du Sénat », impose notamment aux sénateurs d’observer « une stricte neutralité religieuse dans l’enceinte du Sénat ».

[20]   On se souviendra, à cet égard, des précautions prises lors des obsèques de Johnny Hallyday – célébrées le jour anniversaire de la loi de séparation des Eglises et de l’État – pour éviter tout risque d’amalgame : ainsi de l’hommage présidentiel, prononcé depuis le parvis et non à l’intérieur de l’église de la Madeleine ; ou encore du geste présidentiel devant la dépouille du défunt chanteur, s’apprêtant à saisir le goupillon pour bénir le cercueil avant de se raviser discrètement.

[21]   « Pour en finir avec la crise de la représentation », Jus Politicum, nº 4, 2010.

[22]   « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants… » (art. 3) ; « Tout mandat impératif est nul » (art. 27).

[23]   Conseil constitutionnel, 15 mars 1999, 99-410 DC, Loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie: « si députés et sénateurs sont élus au suffrage universel […] chacun d’eux représente au Parlement la Nation tout entière ».

[24]   CARCASSONNE, Guy, La Constitution, Paris, Le Seuil, 2013, p. 156.

[25]   PARENT, Christophe, « Histoire du costume parlementaire », art. cité.

[26]   « Pour en finir avec la crise de la représentation », art. cité.

[27]   Ibid.

[28]   Propos rapportés dans l’article précité du Monde.

[29]   Le 15 juin 2011, cette disposition a été complétée de façon à permettre au président de séance de retirer immédiatement la parole à l’orateur dès lors qu’un ou plusieurs députés, appartenant au même groupe politique que celui-ci, bravaient cette interdiction.

[30]   La liberté d’expression est garantie par les stipulations de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. […] 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».

[31]   Une règle équivalente est valable au Sénat (article 96 de son Règlement). Le Règlement de l’Assemblée n’impose en revanche pas la motivation des sanctions.

[32]   V. par exemple, à propos de la restriction de la liberté d’expression, Conseil constitutionnel, 28 février 2012, 2012-647 DC, Loi visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi.