Le procès en appel de Nicolas Sarkozy : derrière l’enjeu judiciaire, la CJR

Par Olivier Beaud et Cécile Guérin-Bargues

<b> Le procès en appel de Nicolas Sarkozy : derrière l’enjeu judiciaire, la CJR </b> </br></br> Par Olivier Beaud et Cécile Guérin-Bargues

Le procès en appel de Nicolas Sarkozy s’est révélé en partie différent du premier procès en 1ère instance notamment en raison de la division apparue au sein des prévenus. Il devrait intéresser également les constitutionnalistes en raison de l’exception de procédure soulevée par les avocats de l’ancien président de la République qui ont excipé de la compétence de la Cour de justice de la République.

 

The appeal proceedings against Nicolas Sarkozy differed in several respects from the trial at first instance, particularly as a result of the divisions that emerged among the co-defendants. The case is also of interest from a constitutional perspective, given the jurisdictional challenge raised by counsel for the former President, who contended that the matter fell within the exclusive jurisdiction of the Court of Justice of the Republic (Cour de justice de la République).

 

Par Olivier Beaud et Cécile Guérin-Bargues, Professeurs de droit public, Université Paris-Panthéon-Assas, Institut Michel Villey

 

 

 

Pendant plusieurs semaines, du 16 mars au 27 mai 2026, la Cour d’appel de Paris s’est replongée dans l’affaire dite du « financement libyen » de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy. Cette affaire avait déjà défrayé la chronique en septembre 2025 lorsque le tribunal judiciaire de Paris avait condamné l’ancien président de la République à cinq ans de prison pour association de malfaiteurs, les trois autres délits (et notamment la corruption) n’ayant pas été retenus par le tribunal. La peine était en outre assortie de l’exécution provisoire, ce qui conduisit l’intéressé à passer un mois à la prison de la Santé, avant de relater cette épreuve dans un livre à succès intitulé Journal d’un prisonnier (Fayard, décembre 2025)[1].

 

Le constitutionnaliste ne saurait se désintéresser d’un tel procès. Celui-ci a d’ailleurs donné lieu à une forme de « procès des juges » lorsque fut connue la décision de première instance[2]. Certes, ce n’est pas la première fois qu’un ancien président de la République comparaît devant le juge pénal ordinaire, puisque Jacques Chirac fut condamné pour l’affaire des emplois fictifs de la ville de Paris. Les enjeux apparaissent toutefois ici d’une autre ampleur, tant en raison de la gravité des faits allégués que de l’importance des peines encourues. Il reste donc à apprécier ce que ce procès d’appel, tel qu’on a pu le suivre indirectement grâce à la presse, apporte de nouveau.

 

Reste à savoir cependant en quoi le droit constitutionnel est concerné. À première vue, c’est le citoyen Nicolas Sarkozy qui comparaît devant le juge pénal, non l’ancien président de la République ès qualités. L’affaire pourrait donc s’apparenter à un cas typique de criminalité gouvernante qui se fragilise lors d’un appel devant les tribunaux répressifs ordinaires (I). Le droit constitutionnel n’était pourtant pas complètement absent des débats. Les avocats de Nicolas Sarkozy ont soulevé deux exceptions procédurales, l’une relative à la compétence de la CJR – c’est-à-dire à l’incompétence du tribunal correctionnel – l’autre fondée sur l’immunité présidentielle. Cette dernière relève en réalité d’une problématique distincte, celle du statut juridictionnel du chef de l’État et de la portée de l’article 67 de la Constitution. Nous laisserons ici cette question de côté pour nous concentrer sur l’exception tirée de la compétence de la CJR qui soulève une difficulté plus directement liée au procès lui-même (II).

 

 

I – Une défense fragilisée

A lire les comptes rendus des chroniqueurs judiciaires qui ont suivi ce procès de bout en bout, on a la nette impression que la situation du principal prévenu s’est plutôt dégradée au fil des audiences. Tout semble indiquer en effet que la défense de Nicolas Sarkozy est apparue plus fragile qu’en première instance, même si ses avocats continuent à plaider la relaxe au nom du principe selon lequel le doute doit profiter à l’accusé. Certes, des incertitudes demeurent, notamment sur la destination finale des fonds publics libyens. Il n’en reste pas moins que deux faits marquants ont profondément distingué ce second procès de celui de septembre 2025.

 

Le premier, et sans doute le plus significatif, tient à ce que l’unité de la défense s’est gravement fissurée. Le procès en appel a en effet été marqué par le conflit opposant l’ancien président de la République à Claude Guéant, le premier reprochant au second un manque de probité[3]. Absent pour raisons de santé, l’ancien secrétaire général de l’Élysée répondit par deux lettres lues à l’audience, dont le contenu laissait clairement apparaître un désaccord sur des faits décisifs. Ainsi, pour la première fois depuis l’ouverture de cette longue procédure, celui qui fut longtemps considéré comme l’homme-lige de Nicolas Sarkozy contredisait publiquement la version de son ancien « patron », en laissant entendre que ce dernier était informé de ses démarches en Libye.

 

Une digue a donc cédé dans la défense du principal prévenu, comme l’ont montré les échanges à fleurets mouchetés, menés tant à l’audience que par lettres interposées, entre les deux hommes. « Le vassal se rebiffe » pourrait être le titre d’un film retraçant ce moment précis du procès. La rupture fut même encore plus visible quelques jours plus tard lors de la plaidoirie de l’avocat de Claude Guéant. Pour défendre son client, Maitre Philippe Bouchez El Ghozi n’a pas hésité à charger l’ancien président de la République[4]. La presse a bien résumé la portée de cet affrontement entre l’ancien président et celui qu’on surnommait jadis le Cardinal Guéant : « Un coin enfoncé dans une défense jusque-là unie »[5]

 

L’autre fait marquant de ce procès en appel, qui le distingue nettement de celui de première instance, tient à ce que Nicolas Sarkozy est revenu à deux reprises sur des dénégations antérieures. Il a concédé que son ami, l’avocat Thierry Herzog, avait pu se rendre en Libye fin 2005 pour une réunion relative à la situation pénale d’Abdallah Senoussi, tout en niant avoir été à l’origine de cette initiative.  Il a ensuite reconnu « avoir commis une erreur » lorsqu’il affirmait n’avoir jamais été informé des déplacements de Claude Guéant en Libye entre 2008 et 2010, tout en soutenant que ceux-ci relevaient de missions presque routinières pour un secrétaire général de l’Élysée.[6]

 

En revanche, le ministère public n’a, quant à lui, pas varié dans son appréciation de l’affaire. Le Parquet a de nouveau estimé que Nicolas Sarkozy s’était rendu coupable non seulement d’association de malfaiteurs, mais également de corruption, de financement illégal de campagne électoral et de recel de détournement de fonds publics libyens. Il a d’ailleurs requis la même peine qu’en première instance, soit 7 ans d’emprisonnement, et a accompagné son réquisitoire de formules particulièrement sévères envers l’ancien président de la République. Ce dernier fut présenté comme l’« instigateur » d’un pacte de corruption ayant « dégradé le climat social » et atteint « le plus haut niveau de gravité que la République puisse connaître »[7] Il faudra désormais attendre le 30 novembre 2026 pour connaître la décision de la Cour d’appel et savoir si ses conseillers seront sensibles aux derniers mots de Nicolas Sarkozy à l’audience, lesquels ont manifestement retenu l’attention des observateurs.

 

En attendant, le procès a pris une tournure plus nettement constitutionnelle à travers la contestation, par les avocats de la défense, de la compétence même du juge ordinaire. Toute la question consiste ici à déterminer si des faits allégués de financement électoral, commis alors que Nicolas Sarkozy était ministre de l’Intérieur, devraient être regardés comme des actes accomplis « dans l’exercice des fonctions » ministérielles au sens de l’article 68-1 de la Constitution et devraient en conséquence être jugés par la CJR ou relèvent bien, au contraire, de la compétence des juridictions ordinaires.

 

 

II – Une compétence contestée

La question de la compétence des juridictions de droit commun avait déjà été soulevée en première instance par les avocats de Nicolas Sarkozy avant d’être écartée par le tribunal judiciaire dans son jugement du 16 septembre 2025[8]. Elle fut de nouveau invoquée dès l’ouverture du procès en appel par les nouveaux conseils de Nicolas Sarkozy, au premier rang desquels figurait Maître Jean-Michel Darrois.

 

Rappelons qu’au moment des faits litigieux, le principal prévenu était encore ministre de l’Intérieur au sein du gouvernement Villepin. Selon l’ordonnance de renvoi, le principe d’un financement par le régime de Mouammar Kadhafi de la future campagne présidentielle de celui qui n’était alors que candidat aurait été arrêté lors d’un déplacement officiel à Tripoli en octobre 2005. Puisqu’il était à l’époque ministre, Nicolas Sarkozy devrait, selon ses avocats, bénéficier du privilège de juridiction prévu par l’article 68-1 de la Constitution, aux termes duquel les ministres qui auraient commis des délits « dans l’exercice [de leurs] fonctions » relèvent exclusivement de la CJR.

 

Pour étayer cette thèse, Me Darrois invoque principalement le précédent de l’affaire Karachi. Dans cette affaire Édouard Balladur, alors Premier ministre, et François Léotard, ministre de la Défense, avaient été renvoyés devant la CJR, laquelle rendit sa décision le 4 mars 2021.  Était alors en cause un système de commissions occultes liées à des contrats d’armement conclus avec le Pakistan et l’Arabie saoudite au milieu des années 1990. Par certains aspects, le parallèle n’est pas dénué de pertinence. Dans les deux cas, les poursuites trouvent leur origine dans des soupçons de financement politique occulte adossés à des relations entretenues avec des États étrangers.[9]

 

Mais à cet argument, le ministère public a opposé le raisonnement déjà retenu par le tribunal judiciaire de Paris en première instance.[10] Même à supposer que les faits allégués aient été commis alors que Nicolas Sarkozy exerçait les fonctions de ministre de l’Intérieur, ils demeureraient « dépourvus de liens avec le fonctionnement l’État », puisqu’ils auraient eu pour finalité l’obtention d’un financement illégal destiné à une candidature à l’élection présidentielle.

 

Notons toutefois que cette discussion juridique a rapidement pris une tournure plus politique. Lors d’un échange particulièrement vif, l’avocat de l’association anticorruption Sherpa, partie civile au procès, Maître Vincent Brengarth, a soutenu que Nicolas Sarkozy cherchait à bénéficier « d’une justice dérogatoire en pariant sur le caractère éminemment complaisant de la Cour de justice de la République ».[11] Un tel qualificatif n’est évidemment pas choisi au hasard et renvoie en réalité à une critique adressée à cette juridiction depuis sa création. La CJR a en effet souvent été accusée de faire preuve d’une indulgence excessive à l’égard des ministres traduits devant elle. On songe évidemment aux trois précédents probablement les plus connus que sont l’affaire du sang contaminé – qui s’est soldée en 1999 par des dispenses de peine et des relaxes partielles -, l’affaire Lagarde relative à l’arbitrage Tapie – où la déclaration de culpabilité fut elle aussi assortie d’une dispense de peine en 2016 – et plus récemment, l’acquittement d’Éric Dupond-Moretti en 2024.  Dans cette dernière affaire, la CJR avait dérogé à une jurisprudence contraire de la Cour de cassation sur le délit de prise illégale d’intérêts. L’exemple le plus troublant demeure toutefois celui de Charles Pasqua. Dans l’affaire dite du casino d’Annemasse, la CJR prononça sa relaxe du chef de corruption alors même que plusieurs protagonistes avaient été condamnés par les juridictions ordinaires pour des faits étroitement liés[12].

 

La thèse d’une juridiction systématiquement indulgente mérite cependant d’être nuancée. La CJR a en effet également prononcé un certain nombre de condamnations, notamment à l’encontre de Michel Gillibert en 2004 et de Jean-Jacques Urvoas en 2021[13]. Si ces décisions demeurent relativement peu nombreuses, elles suffisent à montrer que la critique de la « complaisance » ne saurait être érigée en loi générale.

 

Au demeurant, l’enjeu véritable de la polémique dépasse la question de la sévérité des sanctions. Derrière l’accusation de complaisance se profile en effet la critique plus fondamentale d’une juridiction réputée rendre une justice politique parce qu’elle est, pour partie, composée de responsables politiques. Rappelons en effet que la Cour comprend douze parlementaires – six députés et six sénateurs -aux côtés de trois magistrats professionnels issus de la Cour de cassation. On voit cependant que les débats rapportés par la presse ont souvent laissé dans l’ombre la véritable difficulté juridique soulevée par cette exception de procédure. Derrière la controverse se trouvait en réalité une question classique relative à l’étendue de la compétence de la CJR.

 

Deux conceptions s’affrontent.  La première consiste à interpréter largement la notion d’actes accomplis « dans l’exercice des fonctions » au sens de l’article 68-1 de la Constitution. Dès lors qu’un ministre agit en utilisant les moyens ou l’autorité attachés à sa charge, la compétence de la CJR devrait être reconnue. C’est cette lecture que privilégiait la défense de Nicolas Sarkozy lorsqu’elle invoquait le précédent Balladur-Léotard et l’affaire Karachi. La seconde conception, aujourd’hui dominante, repose au contraire sur une interprétation restrictive du privilège de juridiction ministériel. Elle trouve son origine dans la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui, dès l’arrêt du 6 février 1997, a distingué les actes présentant un « rapport direct avec la conduite des affaires de l’État de ceux simplement commis « à l’occasion de l’exercice d’une activité ministérielle ».[14] Cette distinction, souvent reprise depuis, conduit à réserver la compétence de la CJR aux seules infractions intrinsèquement liées à l’exercice des responsabilités gouvernementales. Elle exclut en revanche les comportements qui, bien que facilités par la fonction ministérielle, poursuivent une finalité personnelle, partisane ou électorale. C’est précisément ce raisonnement qu’a retenu le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 16 septembre 2025 en estimant que la recherche alléguée d’un financement occulte de campagne demeurait étrangère à la conduite des affaires de l’État, quand bien même elle se serait nouée lors d’un déplacement officiel du ministre de l’Intérieur[15].

 

Cette interprétation restrictive peut être discutée. On pourrait soutenir qu’un déplacement diplomatique officiel constitue par nature un acte gouvernemental et que les infractions qui s’y rattachent devraient relever du juge désigné par la Constitution pour connaître des fautes ministérielles. Il en résulterait cependant un très dommageable morcellement procédural. Parce que les ministres sont jugés par une juridiction spéciale tandis que leurs coauteurs et complices relèvent des juridictions ordinaires, les mêmes faits donnent fréquemment lieu dans ce type de cas à des procédures parallèles et à des appréciations divergentes. L’affaire Balladur-Léotard en fournit une illustration particulièrement éclairante. Elle a montré comment l’indépendance des procédures pouvait conduire à une appréciation différente de faits identiques ou étroitement connexes[16]. Bien avant cela, l’affaire Pasqua donna lieu à une situation incompréhensible pour justiciable et citoyens : tandis que plusieurs protagonistes étaient condamnés par les juridictions ordinaires pour corruption active de l’ancien ministre, ce dernier échappait devant la CJR à une condamnation pour corruption passive et bénéficiait d’une relaxe[17]. Ces précédents expliquent sans doute pourquoi les juridictions répressives demeurent réticentes à étendre le champ de compétence de la CJR.

 

Quoi qu’il en soit, cette exception de procédure (incompétence du juge) fut de nouveau évoquée lors des plaidoiries finales[18]. Les avocats de Nicolas Sarkozy révélèrent alors avoir sollicité l’avis d’un « éminent professeur de droit », favorable à la thèse de la compétence de la CJR.  Reste à savoir si la cour d’appel persistera dans la voie ouverte par la jurisprudence de la chambre criminelle et suivie par le tribunal judiciaire de Paris en septembre 2025 ou si elle acceptera une lecture plus extensive de l’article 68-1 en s’estimant incompétente. Si elle adoptait cette dernière interprétation, ce serait un coup de théâtre, à vrai dire difficile à imaginer.

 

 

***

 

Si nul ne saurait préjuger de la décision que rendra la cour d’appel le 30 novembre 2026, le procès a toutefois déjà livré plusieurs enseignements.

 

Le premier concerne la situation personnelle de Nicolas Sarkozy. Les audiences d’appel ont donné l’impression d’une défense moins assurée qu’en première instance. La rupture avec Claude Guéant, les rectifications apportées par l’ancien président à certaines de ses déclarations antérieures et la fermeté inchangée du ministère public ont contribué à modifier la physionomie du procès. De ce point de vue, l’appel n’a pas seulement rejoué les débats de première instance, il les a fait muer.

 

Le second enseignement dépasse le seul cas de Nicolas Sarkozy. À travers l’exception d’incompétence soulevée par la défense, le procès a remis en lumière une difficulté ancienne du droit constitutionnel français : celle de la délimitation du champ de compétence de la CJR. Derrière une question apparemment technique se dessinent en réalité deux conceptions du privilège de juridiction des ministres et, plus largement, deux manières d’appréhender la responsabilité pénale des gouvernants et ce qu’on devrait appeler pour ce genre de faits la criminalité gouvernante. Plus de trente ans après la création de la CJR, les débats suscités par ce procès montrent que les interrogations relatives à son périmètre de compétence, à sa composition et à son articulation avec les juridictions pénales ordinaires demeurent entières. C’est sans doute là, au-delà de la décision à venir, la principale leçon constitutionnelle de ce procès en appel.

 

 

 

[1] Ouvrage qui a fait l’objet d’une analyse subtile par le politiste Michel Hastings, « De la présidence de la République à la prison, Nicolas Sarkozy est un cas d’école de disgrâce », Entretien dans Conversation France du samedi 16 mai 2026.

[2] Voir sur ce point O. Beaud, « Le jugement Sarkozy ». Esprit, novembre 2025, pp. 10-14.

[3] « L’ancien président de la République avait souligné à l’envi, la semaine passée, lors de son interrogatoire au procès en appel des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007, le décalage entre le préfet janséniste qu’il a connu et ce qu’il a découvert dans le dossier. Il a d’ailleurs suggéré à mots à peine couverts que son “ plus proche collaborateur“ avait abondamment puisé dans les fonds libyens. » « Procès Sarkozy-Libye : la riposte de Guéant », Le Monde, 16 avril 2026.

[4] Comme le prouve ce titre choc d’un quotidien de province. « Procès libyen : la défense de Claude Guéant cogne sur Nicolas Sarkozy », Libération Champagne du mercredi 27 mai 2026

[5] Marie-Amélie Lombard-Latune, « Procès libyen en appel : la défense de Nicolas Sarkozy dénonce un scénario “ sans queue ni tête“ », L’Opinion du 28 mai 2026.

[6] « Pourquoi le procès en appel de Nicolas Sarkozy a été incomparable avec celui en première instance », HuffPost – France (site web), mercredi 27 mai 2026

[7] Ibid.

[8] Cf. C. Guérin-Bargues, « Condamnation de Nicolas Sarkozy: Anatomie d’un verdict » JP Blog, 17 octobre 2025.

[9] CJR, 4 mars 2021, Balladur et Léotard. Sur cette affaire, voir notamment C. Guérin-Bargues, « Retour sur la décision Balladur/Léotard du 4 mars 2021 », JP Blog (2 billets : 17 et 19 avr. 2021) et « Quand le principe d’indivisibilité des procédures cède la place à un privilège de juridiction. À propos de l’arrêt Balladur-Léotard », JCP G, 2021.

[10] Cf. Cécile Guérin-Bargues, « Condamnation de Nicolas Sarkozy: Anatomie d’un verdict », art. cit, (introduction)

[11] « Procès libyen : la défense de Nicolas Sarkozy remet en cause la légitimité de la cour d’appel », Le Nouvel Obs (site web)  mercredi 18 mars 2026.

[12] CJR, 30 avr. 2010, Pasqua (affaire du casino d’Annemasse). Sur cette affaire, voir C. Guérin-Bargues, Juger les politiques. La Cour de justice de la République, Dalloz, 2017, p. 31-33.

[13] CJR, 30 sept. 2021, Urvoas.

[14] Voir Cass. crim 6 février 1997 et Cécile Guérin-Bargues, « Condamnation de Nicolas Sarkozy: Anatomie d’un verdict », art. cit.

[15] Idem.

[16] « Retour sur la décision Balladur/Léotard du 4 mars 2021 », JP Blog, 19 avr. 2021

[17] CJR, 30 avril 2010, affaire dite « du casino d’Annemasse ». Sur cette affaire, voir C. Guérin-Bargues, Juger les politiques. La Cour de justice de la République, Dalloz, 2017, p. 31-33 et « Retour sur la décision Balladur/Léotard du 4 mars 2021 (2/2) », JP Blog, 19 avr. 2021.

[18] Voir le compte-rendu très incisif du Monde : « Les avocats de l’ancien chef de l’État ont plaidé toute la journée pour tenter de démonter les accusations », Le Monde, vendredi 29 mai 2026

 

 

 

Crédit photo: Jacques Paquier / CC BY 2.0